Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 N° 82-661 DU 28 JUILLET 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (N° 81-1179 DU 31 DECEMBRE 1981) CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE *CEE*.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

Version en vigueur au 31 juillet 1982
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 76-308/ C.E.E. du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, modifiée par la directive n° 79-1071/ C.E.E. du 6 décembre 1979 ; Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 77-799/ C.E.E. du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, modifiée par la directive du conseil des communautés européennes n° 79-1070/ C.E.E. du 6 décembre 1979 ; Vu l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu le décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979 ; Vu le code général des impôts et le nouveau code des impôts (Livre des procédures fiscales) ; Vu le code des douanes ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 1982

    La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.

  • I - L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

    II - Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

  • L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants du nouveau code des impôts (Livre des procédures fiscales).

    Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

  • Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

  • Les dispositions du décret du 28 novembre 1979 susvisé, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée.

    Toutefois, les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées par le service de la législation fiscale, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

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