Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018

NOR : ECOX9900133L

Version en vigueur au 31 décembre 1999
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-425 DC en date du 29 décembre 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

        • Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

          (En millions

          de francs)

          Institut national de l'audiovisuel : 420,5

          France 2 : 2 623,0

          France 3 : 3 603,0

          Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

          1 162,7

          Radio France : 2 652,2

          Radio France international : 175,4

          Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte :

          1 039,7

          Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

          La Cinquième : 782,0

          Total : 12 458,5.

        • I. - Sont approuvés les articles 1er et 2 du protocole d'accord relatif à la dévolution des biens de l'association "Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998" signé le 12 juillet 1999 entre l'Etat et la Fédération française de football.

          II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-17 "Fonds national pour le développement du sport" est autorisé à recevoir en recette le boni de liquidation de l'association dénommée "Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998".

        • I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

          Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

          II. *Paragraphe modificateur*

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 "Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie" en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :

          - pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999 ;

          - pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêt et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.

          2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :

          - soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ;

          - soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.

          III. - Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 "Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie" une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000.

          Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent.

          IV. - Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes :

          1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine :

          - de 0 à 100 000 francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel ;

          - de 100 000 francs-or 1914 exclu à 1 000 000 de francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel ;

          - au-delà de 1 000 000 de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,004 franc français actuel.

          2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient égal à 1 + (B/(A + B)) x ((B - C)/C), où :

          - A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;

          - B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;

          - C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus.

          3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1 + (B-C)/(A + B)) est répartie entre les porteurs comme suit :

          chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant :

          - proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150 000 F-or 1914 ;

          - égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150 000 F-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150 000 F-or 1914.

          V. - Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret.

          VI. - Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret.

        • a modifié les dispositions suivantes

        • I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

          II. Paragraphe modificateur.

        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts que la Société de gestion de participations aéronautiques pourrait émettre pour financer l'acquisition des titres détenus par la société Daimler-Chrysler Luft-und Raumfahrt Holding AG dans la société issue du rapprochement d'Aerospatiale Matra et de Daimler-Chrysler Aerospace AG, dans la limite de 30 % de la capitalisation boursière de cette société.

          II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de gestion de participations aéronautiques, dans la limite de 1,5 milliard d'euros, pour la couvrir des dépenses d'indemnisation de la société Daimler-Chrysler Luft-und Raumfahrt Holding AG qu'elle pourrait supporter dans le cadre du rapprochement d'Aerospatiale Matra et de Daimler-Chrysler Aerospace AG.

Le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

(1) Loi n° 99-1173.

- Directives communautaires :

Directive 98/80/CE du 12 octobre 1998 complétant le système de TVA et modifiant la directive 77/388/CEE, régime particulier applicable à l'or d'investissement ;

Directive 91/680 du Conseil du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la TVA et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1952 ;

Lettre rectificative (n° ...) ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1992 ;

Avis de M. François Lamy, au nom de la commission de la défense, n° 1991 ;

Discussion des 8 et 9 décembre 1999 et adoption le 9 décembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 127 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 144 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2040 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2041.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 149 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2040 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2043 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 152 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 153 (1999-2000) ;

Discussion et rejet le 22 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2059 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2060 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 22 décembre 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.

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