- Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 67)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
- I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)
- A : Dispositions antérieures. (Article 1)
- B : Mesures fiscales. (Articles 2 à 48)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- C : Mesures diverses. (Articles 49 à 50)
- II : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 51 à 66)
- I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Article 67)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
- Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 68 à 136)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000 (Articles 68 à 89)
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 136)
- A : Mesures fiscales. (Articles 90 à 112)
- B : Autres mesures (Articles 113 à 136)
- AFFAIRES ETRANGERES. (Articles 113 à 115)
- AGRICULTURE ET PÊCHE. (Articles 116 à 123)
- ANCIENS COMBATTANTS. (Article 124)
- CHARGES COMMUNES. (Article 125)
- ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE. (Articles 126 à 131)
- EMPLOI ET SOLIDARITE. (Article 132)
- EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT. (Articles 133 à 134)
- JUSTICE. (Articles 135 à 136)
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
Versions
I. Paragraphe modificateur
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
VI. à VII. Paragraphes modificateurs
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A. à O. Paragraphes modificateurs
P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du 2° du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
VersionsI. à IV. Paragraphes modificateurs
IV. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
B. - Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.
C. - Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YL (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YM (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YN (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 octies (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter ZA (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Créé par LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 bis (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 octies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 octies A (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 octies B (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 quater (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 quinquies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 septies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 sexies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 ter (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1582 bis (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1699 (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis L (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis M (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis X (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 562 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 562 bis (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 226 (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 240 (Ab)
- Abroge Livre des procédures fiscales - art. L169 B (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L178 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L204 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L80 (M)
- Périme Livre des procédures fiscales - art. R*169 B-1 (P)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 384-00 A (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 AS (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 AT (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 AY (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 BD (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 121 KA (V)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1018 B (Ab)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1089 C (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 947 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 949 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 949 bis (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 950 (Ab)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 952 (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 960 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 961 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 963 (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 966 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 968 A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 968 C (Ab)
Versions I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux augmentations et réductions de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - L'exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.
VersionsLiens relatifsI et II Paragraphes modificateurs
III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV à IX Paragraphes modificateurs.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATEGORIE
Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)
Imposition forfaitaire
4 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
CATEGORIE
Autres réacteurs nucléaires
Imposition forfaitaire
1 700 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Imposition forfaitaire
4 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Imposition forfaitaire
12 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Imposition forfaitaire
1 800 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
CATEGORIE
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Imposition forfaitaire
14 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Imposition forfaitaire
160 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement" et 466-225 "Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural" à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLa contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
- la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
- les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.
VersionsA compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Créé par LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
VersionsLiens relatifsI. à II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1011 (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 sexdecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 undecies (M)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 ter A (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1840 N quinquies (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-1 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-10 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-11 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-12 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-13 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-14 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-2 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-3 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-4 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-5 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-6 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-7 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-8 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-9 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L531-2 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4414-7 (M)
Versions I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
Agence de l'eau Adour - Garonne
46 millions de francs
Agence de l'eau Artois - Picardie
38,3 millions de francs
Agence de l'eau Loire - Bretagne
79,7 millions de francs
Agence de l'eau Rhin - Meuse
42,3 millions de francs
Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse
115,2 millions de francs
Agence de l'eau Seine - Normandie
178,5 millions de francs
III. Paragraphe modificateur.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-17 "Fonds national pour le développement du sport".
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
VersionsLiens relatifsPour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLe montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
Versions
I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé *non repris* à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : *Tableau non repris, voir J.O. du 31 décembre 1999, page 19928*
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
VersionsLiens relatifs
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 940 475 324 397 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 19 719 780 000 F
Titre II : "Pouvoirs publics": 242 899 000 F
Titre III : "Moyens des services" : 14 191 635 972 F
Titre IV : "Interventions publiques" : - 26 999 890 060 F
Total : 7 154 424 912 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
18 286 135 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
65 985 591 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 84 271 726 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
8 020 773 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
35 609 326 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 43 630 099 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifsI. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 714 621 745 F.
VersionsI. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Equipement": 84 211 100 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
3 254 370 000 F
Total : 87 465 470 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement" : 18 705 140 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
2 573 914 000 F
Total : 21 279 054 000 F.
Versions
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104 997 323 988 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 7 781 174 150 F
Journaux officiels : 887 068 999 F
Légion d'honneur : 107 285 110 F
Ordre de la Libération : 5 043 096 F
Monnaies et médailles : 1 337 052 633 F
Prestations sociales agricoles : 94 879 700 000 F
Total : 104 997 323 988 F.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 479 420 000 F
Journaux officiels : 30 450 000 F
Légion d'honneur : 16 437 000 F
Ordre de la Libération : 0 F
Monnaies et médailles : 39 800 000 F
Total : 1 566 107 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 936 558 205 F
Journaux officiels : 334 831 001 F
Légion d'honneur : 16 628 723 F
Ordre de la Libération : - 83 498 F
Monnaies et médailles : 58 489 612 F
Prestations sociales agricoles : - 187 700 000 F
Total : 1 158 724 043 F
Versions
I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale n° 902-01 "Fonds forestier national", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
- compte d'affectation spéciale n° 902-13 "Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
- compte d'affectation spéciale n° 902-16 "Fonds national du livre", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- compte d'affectation spéciale n° 902-22 "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France", ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).
II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.
IV. Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V) JORF 31 décembre 2005
Créé par LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. Paragraphe modificateur.
VersionsLiens relatifsLe montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19 345 619 600 F.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22 777 333 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 1 793 237 000 F
Dépenses civiles en capital : 21 839 333 000 F
Total : 23 632 570 000 F.
Versions
Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines", créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée : "Zone des cinquante pas géométriques", destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.
VersionsLiens relatifsI. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379 400 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 500 000 000 F.
VersionsIl est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 450 000 000 F et 850 000 000 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2 000 000 F.
Versions
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.
VersionsLiens relatifsEst fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsEst fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
VersionsLiens relatifsEst fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsEst approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel : 415,5
France 2 : 3 382,0
France 3 : 4 086,9
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
1 178,8
Radio France : 2 659,5
Radio France internationale : 285,4
Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte :
1 068,2
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
La Cinquième : 793,7
Total : 13 870,0
Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3 966,8 millions de francs hors taxes.
VersionsLe Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Créé par LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :
- une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;
- une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;
- une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.
VersionsLiens relatifs
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
VersionsI. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. et III. Paragraphes modificateurs
IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 10 GB (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125-0 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 bis G (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies D (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L80 B (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-1 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-2 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-3 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999).
VersionsPour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999.)
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.
Versions
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.
VersionsLiens relatifs
I. Paragraphe modificateur
II. - Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.
III. - Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 183
Créé par LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.
VersionsLiens relatifs
Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime et aquacole, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
VersionsLe Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.
Versions
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions