- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 64)
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 63)
- I : Impôts et revenus autorisés (Articles 1 à 53)
- A : Dispositions antérieures (Article 1)
- B : Mesures fiscales (Articles 2 à 51)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- C : Mesures diverses (Articles 52 à 53)
- II : Ressources affectées (Articles 54 à 63)
- I : Impôts et revenus autorisés (Articles 1 à 53)
- Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (Article 64)
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 63)
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales (Articles 65 à 136)
- Titre I : Dispositions applicables à l'année 1999 (Articles 65 à 85)
- Titre II : Dispositions permanentes (Articles 86 à 136)
- A : Mesures fiscales (Articles 86 à 118)
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- B : Autres mesures (Articles 119 à 136)
- A : Mesures fiscales (Articles 86 à 118)
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 2 octies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AGA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 B sexies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 196 B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 197 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quater F (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 14 mai 2009
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
V. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :
- la récapitulation des mesures d'information prises à destination des contribuables concernés ;
- une estimation, par catégorie d'activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d'imposition ;
- une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales ;
- une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;
- une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 BE (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 121 KA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 50-0 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 947 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 948 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 951 bis (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 967 (Ab)
Versions I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Le dispositif prévu au V s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application en France et en Europe de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée et sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. 1. 2. 3. 4. Alinéas modificateurs.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. 7. 8. 9. 10. 11. Alinéas modificateurs.
12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
13. à 33. Alinéas modificateurs.
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.
VersionsLiens relatifsI. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A. et B. Paragraphes modificateurs
C. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998I. Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.
III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.
Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.
Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.
En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.
IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. à 4. Paragraphes modificateurs
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.
Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 45 telles qu'elles résultent du IV dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A. à C. Paragraphes modificateurs
D. - Les dispositions du C sont applicables à compter du 1er octobre 1998.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 90 % et de 10 %.
III. Paragraphe modificateur.
Versions
Il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue à l'article 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues par l'article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
III. Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifsI. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Paragraphe modificateur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens de section au titre d'opérations de réhabilitation du patrimoine.
VersionsLe montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1999 à 95 milliards de francs.
Versions
I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(Tableau non repris)
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
V. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Versions
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 844 123 142 881 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" :
22 059 275 000 F
Titre II : "Pouvoirs publics" : 106 472 500 F
Titre III : "Moyens des services" : 26 848 745 323 F
Titre IV : "Interventions publiques" : 33 362 895 109 F
Total : 82 377 387 932 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé (non repris) à la présente loi.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
16 261 898 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
64 573 239 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 80 835 137 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé (non repris) à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 7 110 464 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
35 718 456 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 42 828 920 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé (non repris) à la présente loi.
VersionsLiens relatifsI. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 322 692 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de - 1 031 676 000 F.
VersionsI. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V "Equipement" : 83 476 900 000 F
Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" : 2 523 100 000 F
Total : 86 000 000 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V "Equipement" : 22 844 680 000 F
Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" : 2 090 800 000 F
Total : 24 935 480 000 F
Versions
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102 944 165 391 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 7 499 394 860 F
Journaux officiels : 877 630 586 F
Légion d'honneur : 107 328 843 F
Ordre de la Libération : 4 147 498 F
Monnaies et médailles : 1 007 615 047 F
Prestations sociales agricoles : 93 448 048 557 F
Total : 102 944 165 391 F
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 664 157 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 590 570 000 F
Journaux officiels : 28 087 000 F
Légion d'honneur : 4 930 000 F
Ordre de la Libération : 850 000 F
Monnaies et médailles : 39 720 000 F
Total : 1 664 157 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 697 704 887 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 214 771 870 F
Journaux officiels : 202 369 414 F
Légion d'honneur : 5 913 892 F
Ordre de la Libération : 866 533 F
Monnaies et médailles : 374 831 735 F
Prestations sociales agricoles : 898 951 443 F
Total : 2 697 704 887 F
Versions
Le compte spécial du Trésor n° 902-12 "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés" ouvert par l'article 82 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.
Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Economie, finances et industrie).
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété", créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 57 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998I. Paragraphe modificateur
II. - Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers.
VersionsLe montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 310 570 000 F.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 886 330 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 2 227 500 000 F
Dépenses civiles en capital : 23 121 630 000 F
Total : 25 349 130 000 F
Versions
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 35 800 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 374 500 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 200 000 000 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 600 000 F.
VersionsIl est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 550 000 000 F et 208 000 000 F.
Versions
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé (non repris) à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1999.
VersionsEst fixée pour 1999, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsEst fixée pour 1999, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
VersionsEst fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsEst approuvée, pour l'exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel : 415,5
France 2 : 2 588,0
France 3 : 3 543,0
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
1 137,4
Radio France : 2 597,2
Radio France internationale : 165,4
Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte :
1 029,7
Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième : 774,5
Total : 12 250,7
Est approuvé, pour l'exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4 526,9 millions de francs hors taxes.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article (Nota).
IV. - Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur l'investissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de l'avantage fiscal.
(Nota) Décret 99-244 et arrêté du 29 mars 1999, JO 30 mars.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies DA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies F (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FC (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L80 B (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).
VersionsAbrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.
VII. Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 12 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 14 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 16 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 17 (V)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 22 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 26 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 28 (V)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 31 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 34 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 37 (M)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 39 (V)
- Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 42 (M)
Versions A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Versions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions