I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
VersionsA. et B. Paragraphes modificateurs
C. - Les dispositions du A s'appliquent à compter du 1er juillet 1995 et celles du B à compter du 1er janvier 1993.
VersionsI. Paragraphe modificateur.
II. Un montant de 15 milliards de francs est versé à l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 1995 au titre de l'excédent des subventions versées par l'Etat dans le cadre de la gestion des prêts mentionnés au I.
VersionsIl est institué pour 1995, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 215 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
VersionsIl est institué pour 1995, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 680 millions de francs.
VersionsLiens relatifsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits perçus à compter du 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifsL'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1995 sont fixés ainsi qu'il suit : tableau non reproduit.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 25 247 299 976 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 2 576 729 810 F et de 1 095 000 452 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
VersionsIl est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 100 000 000 F.
VersionsIl est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 15 000 000 F et de 5 000 000 F ainsi répartis :
BUDGETS ANNEXES
AUTORISATIONS de programme (en francs)
CRÉDITS de paiement (en francs)
Légion d'honneur
15 000 000
5 000 000
Totaux
15 000 000
5 000 000
VersionsLiens relatifsPour l'exercice 1995, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision" ainsi que l'excédent de clôture de l'exercice 1994 reporté en 1995 est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel 245,2
France 2 2 497,1
France 3 3 318,8
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 951,4
Radio France 2 344,2
Radio France internationale 125,1
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte 438,0
Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
La Cinquième 340,8
Total : 10 260,6
VersionsA l'état F annexé à la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), fixant la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, sont ajoutés les chapitres suivants du compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat (n° 902-27) ;
Chapitre 01. Versements à la caisse d'amortissement de la dette publique.
Chapitre 02. Versements au fonds de soutien des rentes.
Chapitre 03. Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies C (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis HI (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 980 bis (M)
Versions I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;
3° A compter du 1er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
IV. Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994. Les dispositions des I et III sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée.
VersionsVersion en vigueur depuis le 31 décembre 1995
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux cotisations et primes versées à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
VersionsI. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux situations visées au 5 de l'article 223-I du code général des impôts et intervenues à compter du 1er janvier 1996.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996.
VersionsI. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.
Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.
II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du I, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961) sont abrogées.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 (1)