- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 48)
- Titre I : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 47)
- Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (Article 48)
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales (Articles 49 à 113)
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1996 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;
3° A compter du 1er janvier 1996 pour les autres dispositions fiscales.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.
Le Conseil d'Etat annule les dispositions de l'instruction 5B-10-96 du 22 avril 1996 prise pour l'application de ces dispositions (n° 185804 du 11 février 1998).
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du a du I ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas 7 000 F.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 95-369 DC du 28 décembre 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 A bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1768 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexies C (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 sexies (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1996, un rapport sur les conséquences de l'évolution de l'utilisation du gazole sur l'industrie pétrolière, l'industrie de la construction automobile, la santé publique, l'environnement, la distribution des carburants, l'aménagement du territoire et les besoins professionnels particuliers. Ce rapport devra, en outre, analyser les conséquences, en particulier budgétaires, d'une modification du barème de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers destinée à favoriser la consommation des carburants les moins polluants.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter du 1er janvier 1996, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures applicables aux gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 sont portés à 9,70 F pour la redevance communale et à 14 F pour la redevance départementale pour 1 000 mètres cubes extraits.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1996
Création LOI 95-1346 1995-12-30 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçues l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VersionsLiens relatifsIl est institué pour 1996 une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers de certains organismes paritaires collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail.
Alinéa modificateur
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1996, 1997 et 1998 s'effectue à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103 (Ab)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-3 (Ab)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-4 (Ab)
- Abroge Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-5 (Ab)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 104-1 (M)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 106 Bis (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1996.
VersionsI. - Le tarif de la redevance instituée par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 12,5 centimes par mètre cube à 14 centimes par mètre cube au 1er janvier 1996.
II. Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24 dans la limite des 16,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-27.
VersionsLes taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
Huile d'olive
0,936 FRANC par kilogramme
0,843 FRANC par litre
Huiles d'arachide et de maïs
0,843 FRANC par kilogramme
0,768 FRANC par litre
Huiles de colza et de pépins de raisin
0,432 FRANC par kilogramme
0,393 FRANC par litre
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
0,735 FRANC par kilogramme
0,642 FRANC par litre
Huiles de coprah et de palmiste
0,562 FRANC par kilogramme
-
Huile de palme
0,514 FRANC par kilogramme
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
0,936 FRANC par kilogramme
VersionsLiens relatifsI. L'article 1609 octodecies et le 7° de l'article 1697 du code général des impôts sont abrogés.
II. Les articles 1618 octies et 1618 nonies du code général des impôts sont abrogés à compter de la campagne 1996-1997.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1996 à 89 milliards de francs.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour 1996, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
tableau non reproduit.
II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1996, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1996, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1996, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Versions
Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 669 785 220 069 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes :
28 515 456 000 F
Titre II : Pouvoirs publics : 228 628 000 F
Titre III : Moyens des services : 6 467 009 227 F
Titre IV : Interventions publiques : 33 797 805 439 F
Total : 69 008 898 666 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifsI. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat : 15 461 505 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
67 676 608 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre : -
Total : 83 138 113 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat : 6 161 619 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
34 717 515 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre : -
Total : 40 879 134 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifsI. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 307 834 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services.
II. - Pour 1996, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de 478 683 000 F.
VersionsI. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : Equipement : 88 046 478 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
901 178 000 F
Total : 88 947 656 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : Equipement : 18 548 808 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
602 109 000 F
Total : 19 150 917 000 F
VersionsLe ministre de la défense est autorisé à engager en 1996, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1997, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F conformément à l'état D annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 100 082 020 823 F ainsi répartie :
Aviation civile : 6 464 413 497 F
Journaux officiels : 701 206 353 F
Légion d'honneur : 117 417 419 F
Ordre de la Libération : 3 846 101 F
Monnaies et médailles : 740 837 190 F
Prestations sociales agricoles : 92 054 300 263 F
Total : 100 082 020 823 F
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 2 137 349 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 2 059 864 000 F
Journaux officiels : 24 752 000 F
Légion d'honneur : 3 423 000 F
Ordre de la Libération : 575 000 F
Monnaies et médailles : 48 735 000 F
Total : 2 137 349 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 864 497 656 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 196 418 247 F
Journaux officiels : 158 793 647 F
Légion d'honneur : 4 216 044 F
Ordre de la Libération : 652 916 F
Monnaies et médailles : 23 764 808 F
Prestations sociales agricoles : - 519 348 006 F
Total : 864 497 656 F
Versions
I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels" a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). Elle retrace :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3° et 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. et VI. Paragraphes modificateurs
VersionsLiens relatifsLe montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 014 970 000 F.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 29 035 400 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 28 549 580 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 467 130 000 F
Dépenses civiles en capital : 28 082 450 000 F
Total : 28 549 580 000 F
Versions
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 37 300 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables en 1996 aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 961 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables en 1996 aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 336 033 500 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 579 000 000 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 60 000 000 F et à 12 600 000 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3 538 000 000 F.
Versions
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1996.
VersionsLiens relatifsEst fixée pour 1996, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsEst fixée pour 1996, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
VersionsLiens relatifsEst fixée pour 1996, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
VersionsLiens relatifsEst approuvée, pour l'exercice 1996, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(Tableau non repris)
Est approuvé, pour l'exercice 1996, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 3 171,8 millions de francs hors taxes.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts sont applicables au crédit d'impôt recherche des années 1996 à 1998.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies DA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies F (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FA (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Paragraphe modificateur
Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.
III. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 30 juin 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'évolution depuis 1990 de la perception en France de la taxe sur la valeur ajoutée en provenance des autres pays de l'Union européenne ainsi que les écarts enregistrés entre les recettes attendues et les recettes perçues.
Ce rapport devra également faire le point sur les nouvelles procédures de contrôle mises en place en 1993 sur le territoire national et sur les modalités de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée entre les Etats membres. Au vu des résultats de ces enquêtes, il fera état de la nature des fraudes constatées, de leur ampleur et de leur développement éventuel depuis la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ainsi que des mesures nécessaires pour y remédier.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports sont habilités à modifier par arrêté, dans le respect des prescriptions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, le montant de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne due au titre des années 1991 à 1995. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de nouveaux titres de perception seront substitués à ceux qui ont été émis au titre de ces années sur le fondement des arrêtés des 9 mars et 13 décembre 1990, 5 décembre 1991, 21 décembre 1992, 29 décembre 1993 et 25 août 1994 et les montants dus par chaque redevable prendront en compte les intérêts éventuellement dus par l'Etat et la capitalisation de ces intérêts.
VersionsLiens relatifsDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 95-369 DC du 28 décembre 1995.
VersionsAbrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création LOI 95-1346 1995-12-30 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Le ministre chargé des transports aériens remet au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un état récapitulatif présentant, en la détaillant, la répartition des coûts et dépenses budgétaires de la direction générale de l'aviation civile en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendues aux usagers par la direction générale et ceux résultant des missions d'intérêt général public assumées par elle.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er juillet 1996.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1995.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1995 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le VII de l'article 81 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
VersionsSous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes personnels en service à l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle), au lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Soissons, Aisne) et au lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Saint-Quentin, Aisne) intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée, qui justifient au 1er janvier 1996 pour le premier établissement et au 1er septembre 1996 pour les deux autres de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, respectivement à compter de ces dates, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter du projet de loi de finances pour 1997, les recettes et dépenses extrabudgétaires de toutes les administrations d'Etat sont réintégrées au sein du budget général.
VersionsAbrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 120 (V) JORF 31 décembre 2005
Création LOI 95-1346 1995-12-30 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996A compter du projet de loi de finances pour 1997, les crédits rattachés au budget des services financiers et correspondant au prélèvement institué par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier font l'objet d'une évaluation par chapitre, pour l'exercice dont les crédits sont soumis à l'examen du Parlement, dans l'annexe donnant l'état récapitulatif des crédits de fonds de concours.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres prévues par les textes législatifs et réglementaires. Cette liste doit mentionner celles des commissions et instances créées ou supprimées dans l'année.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions des III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du présent article prennent effet à compter du 1er octobre 1996 ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés entre les 1er octobre 1996 et 31 décembre 1997 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis pendant cette même période.
III. à X. Paragraphes modificateurs
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