- 2. Mesures en faveur de l'agriculture. (Articles 9 à 10)
- 3.Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi. (Articles 11 à 23)
- 5. Mesures diverses et de reconduction. (Articles 24 à 86)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 43
- Article 44
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Mesures diverses et de reconduction. (Articles 38 à 48)
- 1. Mesures en faveur de l'agriculture. (Articles 87 à 89)
- 2. Mesures en faveur du logement. (Articles 90 à 122)
- 3. Mesures diverses (Articles 93 à 115)
- B. Autres mesures (Articles 116 à 117)
- Anciens combattants (Articles 118 à 119)
- Equipement, logement et transports (Articles 125 à 126)
- Education nationale et culture (Articles 123 à 124)
- Justice (Articles 127 à 128)
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1993 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;
3° A compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l'article 121 de la présente loi est exonérée d'impôt sur le revenu.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'application des dispositions du 6 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est suspendue à compter du 1er janvier 1993, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi prévue au VII de l'article 3 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :
a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;
b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence d'un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre de 1995 et de la totalité à compter de 1996.
II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.
Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.
Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par le département ou la région, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est fixé à 33,1/3 p. 100 pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
II. - Les dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
III. et IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du IV sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
La déduction prévue à l'article 214 A du code général des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209-0 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies B (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies D (V)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 septies E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993.
IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992.
Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions des II et III sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1993.
VersionsLiens relatifsI. à IV. Paragraphes modificateurs
V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.
III. Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole, respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.
IV. A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.
V. Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifsI. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV.
VI. Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du Code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 40 JORF 23 janvier 2002
Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du code général des impôts, perçu dans les départements de Corse à compter du 1er janvier 1993, est affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VersionsLiens relatifsI. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1993.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.
Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 7 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003
Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. - 1. Il est institué une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
2. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I et du 2° du II de l'article 256 bis du code général des impôts.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258 B du code général des impôts.
3. La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.
4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.
5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.
6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100 000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.
La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.
A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.
II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1993.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 novodecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 octodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septdecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 unvicies (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 vicies (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A titre exceptionnel, en 1993, les crédits de la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont abondés de manière à atteindre le plafond prévu, pour cette année, à l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
VersionsLiens relatifsLe montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1993 à 83,48 milliards de francs.
VersionsI. Pour 1993, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
schéma non repris
II. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1993, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.
III. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1993, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1993, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
VersionsLe montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 501 989 291 461 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 16 641 000 000 F
Titre II : Pouvoirs publics 173 973 000 F
Titre III : Moyens des services 14 353 713 047 F
Titre IV : Interventions publiques 8 246 990 928 F
Total : 39 415 676 975 F
Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 18 823 147 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 69 579 739 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
Total 88 402 886 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 8 389 397 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 32 698 622 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
Total 41 088 019 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
VersionsLe Gouvernement adressera au Parlement un rapport avant le 31 décembre 1993 sur les concours financiers nécessaires à la modernisation de la Société nationale de secours en mer.
VersionsI. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 161 000 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services.
II. - Pour 1993 les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de 1 875 267 000 F.
VersionsI. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V Equipement 101 989 200 000 F
Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 803 000 000 F
Total 102 792 200 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V Equipement 23 724 367 000 F
Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 537 000 000 F
Total 24 261 367 000 F
VersionsLes ministres sont autorisés à engager en 1993, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1994, des dépenses se montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
VersionsLe montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 96 516 664 370 F ainsi répartie :
Aviation civile 5 283 670 443 F
Imprimerie nationale 2 102 731 452 F
Journaux officiels 646 077 510 F
Légion d'honneur 104 042 886 F
Ordre de la Libération 3 683 697 F
Monnaies et médailles 927 536 118 F
Prestations sociales agricoles 87 448 922 664 F
Total 96 516 664 370 F
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 925 624 000 F ainsi répartie :
Aviation civile 1 695 689 000 F
Imprimerie nationale 139 000 000 F
Journaux officiels 36 000 000 F
Légion d'honneur 31 800 000 F
Ordre de la Libération 330 000 F
Monnaies et médailles 22 805 000 F
Total 1 925 624 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 514 547 329 F ainsi répartie :
Aviation civile 1 359 492 683 F
Imprimerie nationale 74 595 062 F
Journaux officiels 114 217 235 F
Légion d'honneur 9 110 119 F
Ordre de la Libération 346 486 F
Monnaies et médailles 107 291 992 F
Prestations sociales agricoles 1 064 077 736 F
Total 2 514 547 329 FC.
- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale : tableau non reproduit.
VersionsLe montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13 369 556 952 F.
VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 10 910 400 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 18 775 225 000 F ainsi répartie :
- dépenses ordinaires civiles : 8 918 450 000 F
- dépenses civiles en capital : 9 856 775 000 F
Total : 18 775 225 000 F
VersionsIl est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public.
Ce compte retrace :
- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public ;
- en dépenses, les dépenses exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, les dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques, ainsi que les versements au fonds de soutien des rentes.
VersionsI. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 139 243 048 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2 211 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13 840 000 000 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 52 500 000 F et à 17 875 000 F.
VersionsIl est ouvert au ministre de l'économie et des finances, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 603 000 000 F.
VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3 864 000 000 F.
VersionsLe compte de commerce n° 904-12 : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme créé par l'article 4 de la loi n° 50-957 du 8 août 1950 relative à l'aide à la construction est clos à compter du 31 décembre 1993.
VersionsLa perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1993.
VersionsEst fixée, pour 1993, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsEst fixée, pour 1993, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
VersionsEst fixée, pour 1993, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
VersionsLiens relatifsEst approuvée, pour l'exercice 1993, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel 218,5
Antenne 22 218,0
France Région 33 115,5
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 749,9
Radio France2 158,4
Radio France Internationale 39,3
Société européenne de programmes de télévision 218,9
Total 8 718,5
Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 675,7 millions de francs hors taxes.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. Paragraphe modificateur
II. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles.
En particulier, un groupement d'intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d'"Agence nationale pour la valorisation des cultures énergétiques".
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
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I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1992.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1992 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 94-629 1994-07-25 art. 23 VI JORF 26 juillet 1994
Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993A compter du 1er janvier 1993, il est créé une allocation pour dépenses de scolarité dont le montant varie selon que l'enfant fréquente soit l'école élémentaire ou un collège, soit un lycée d'enseignement général ou un lycée professionnel.
Cette allocation est due aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale qui ne perçoivent pas une bourse de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas été imposables à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du code général des impôts établi au titre de l'année précédente. Cette allocation est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.
Le montant de cette allocation est pris en charge par l'Etat.
Les règles générales des prestations familiales figurant au livre V du code de la sécurité sociale s'appliquent à cette allocation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1992.
II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1993, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
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I. Paragraphe modificateur
II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50 p. 100 et 25 p. 100 de l'attribution précitée.
VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2007
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
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I. (Codifié sous l'article L284 du livre des procédures fiscales).
II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi.
VersionsLes vérifications de comptabilité engagées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification.
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Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 5,10 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.
VersionsI. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport.
V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.
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Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 88 I Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.
Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.
Versions
L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est fixé à cinquante-six ans.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.
III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.
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I. Paragraphe modificateur
II. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.
VersionsA compter de la création de l'établissement public du musée du Louvre, les personnels de la Réunion des musées nationaux recrutés sur des contrats à durée indéterminée, et exerçant les fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée du Louvre au 31 décembre 1992, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet dans la présente loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.
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