Alinéa modificateur
Les taux de 3,10 p. 100 et de 4,20 p. 100 sont portés à 4,10 p. 100 et à 5,20 p. 100 lorsque les produits auxquels ils s'appliquent ont été commercialisés en 1974 par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960. Le remboursement correspondant à ces majorations supplémentaires est accordé au vu d'une déclaration spéciale déposée avant le 1er avril 1976.
VersionsLiens relatifsI - Jusqu'au 31 décembre 1977, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les départements de la France métropolitaine par les entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les territoires d'outre-mer, soit dans la création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de l'hôtellerie.
II - Cette exonération est accordée dans les conditions prévues aux paragraphes II à V de l'article 238 bis H du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
VersionsLiens relatifsLes contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes sont, à compter du 1er janvier 1976, exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ainsi que de la contribution additionnelle perçue au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles.
VersionsI - L'exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime est, à compter du 1er janvier 1976, étendue aux contrats d'assurances des navires de pêche contre les mêmes risques.
II - Le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances est fixé, à compter du 1er février 1976, à 8,75 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance.
VersionsI - Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111 du code général des impôts. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies du code général des impôts ne s'applique pas.
Les services indispensables à l'utilisation du bien et fournis par la personne morale à ses membres moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.
II - Les remboursements de frais effectués par les membres des personnes morales ayant pour objet de permettre à ceux-ci l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette exonération est subordonnée à la condition que le remboursement effectué par chaque membre corresponde strictement à la part lui incombant dans les dépenses communes et qu'aucun des membres ne soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 10 p. 100 de ses recettes totales.
III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 p. 100 de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
IV - Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées aux I et II doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le code général des impôts.
V - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Alinéa modificateur.
VersionsLiens relatifsI Alinéa modificateur.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même au cas où le délai de huit ans est venu à expiration.
II - La plus-value réalisée par une personne relevant de l'impôt sur le revenu lors de l'apport d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile de moyens définie à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est imposée dans les conditions prévues à l'article 93 1 bis du code général des impôts.
Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 1 du code précité.
VersionsLiens relatifsI - Les caisses de crédit mutuel visées à l'article 207 3 du code général des impôts peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.
II - Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial. Le prélèvement est applicable dans tous les cas.
III - La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux mentionnés au I ci-dessus doit être affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 11 (M)
- Modifie Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 12 (M)
- Modifie Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 13 (V)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D23 (M)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D24 (M)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L40 (M)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L42 (Ab)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L43 (VT)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L45 (M)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L46 (V)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L57 (M)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L60 (Ab)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*56 (Ab)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*57 (M)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*70 (Ab)
Versions Abrogé par Loi 99-1172 1999-12-31 art. 43 Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999
I - A compter du 1er janvier 1976, les exploitants des installations nucléaires de base sont assujettis au paiement de redevances perçues au titre des demandes d'autorisation de création et des autorisations réglementaires subséquentes ainsi qu'au paiement de redevances annuelles.
II - Le barème de ces redevances est fixé comme suit, selon le type et le volume des installations :
1. Réacteurs nucléaires de production d'énergie :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
300 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation : 500 000 F plus 400 F par mégawatt de puissance thermique installée ;
c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création :
500 000 F plus 500 F par mégawatt de puissance thermique installée ;
d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 60 F par mégawatt de puissance thermique installée avec minimum de 50 000 F.
Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième, les taux prévus en b sont divisés par 6 et les taux prévus en c sont divisés par 2 ; toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en b sont divisés par 2 et les taux prévus en c sont divisés par 1,5.
2. Autres réacteurs nucléaires :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
20 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation : 60 000 F ;
c) A la mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 40 000 F ;
d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 50 000 F.
Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en a, b et c sont divisés par 5. Le taux prévu en d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.
3. Accélérateurs de particules :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
10 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 10 000 F.
4. Usines de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et usines de traitement des combustibles nucléaires irradiés :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
300 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation de création :
500 000 F ;
c) A la mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 600 000 F ;
d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 200 000 F.
5. Autres usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, et notamment usines de préparation de combustibles nucléaires ou de traitement de déchets radioactifs :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
150 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 150 000 F.
Lorsque les substances radioactives traitées dans les installations ci-dessus ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en a et b sont divisés par 3.
6. Installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
5 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 000 F.
III - Les taux de la redevance pourront être revisés par une disposition de loi de finances.
IV - Le défaut de paiement de la redevance donnera lieu à la perception d'une majoration de 10 p. 100 des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
V - Le montant de la redevance sera arrêté, en application du barème institué par le paragraphe II ci-dessus, par le ministre de l'industrie et de la recherche, sur le rapport du chef du service central des installations nucléaires.
VI - Un décret déterminera les conditions de recouvrement de la redevance et notamment la procédure de mise en recouvrement, les dates d'exigibilité du principal ou des majorations, ainsi que la procédure de rattachement du produit de la redevance par voie de fonds de concours, au budget du ministère de l'industrie et de la recherche.
Versions
Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1).