Loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

NOR : EQUX8800114L

Version en vigueur au 03 février 1995
  • I. - Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.

    La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.

    II. - Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon.

    Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des paragraphes I à IV du présent article. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être indentifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.

    III - A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues ci-dessus, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine.

    La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.

    La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés.

    IV. - L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.

    V.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

Travaux préparatoires : loi n° 89-550.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 165 ;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 290 ;

Discussion et adoption le 13 octobre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 32 (1988-1989) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 117 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 13 décembre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 441 ;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 558 ;

Discussion et adoption le 12 avril 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 251 (1988-1989) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 305 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 24 mai 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire, n° 714.

Sénat :

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission mixte paritaire, n° 342 (1988-1989).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 705 ;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 729 ;

Discussion et adoption le 14 juin 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 388 rectifié (1988-1989) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 399 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 20 juin 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 799 ;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 817 ;

Discussion et adoption le 26 juin 1989, n° 139.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989, publiée au Journal officiel du 28 juillet 1989.

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