- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE. (Articles 1 à 45)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE. (Articles 46 à 55)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES MEDICALES. (Articles 56 à 69)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL ET A L'EMPLOI. (Articles 70 à 74)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT. (Articles 75 à 87)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 88 à 103)
Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986.
Sont validées à compter de la date de leur publication les dispositions réglementaires introduites dans la partie législative du code de la sécurité sociale.
Sont abrogées :
1° Les dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale annexées au décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 ainsi que les dispositions auxquelles celles-ci se sont substituées et les dispositions qui les ont modifiées ou étendues, à l'exception des articles de ce code mentionnés ci-après : L. 62 (deuxième alinéa), L. 140, L. 143, L. 166 (troisième alinéa), L. 237, L. 282, L. 346, L. 350, L. 355, L. 366 (cinquième alinéa), L. 369 (premier et troisième alinéas), L. 371, L. 372 en tant qu'il se réfère à l'article L. 369, L. 373 (deuxième et troisième alinéas), L. 376 (premier et deuxième alinéas), L. 456 et L. 457, L. 615, L. 620 (deuxième alinéa), L. 648 (deuxième alinéa), L. 650, L. 652 à L. 655, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 656, L. 657 et L. 658, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 662, L. 663 en tant qu'il est applicable aux professions agricoles, L. 671 et L. 672, L. 711, L. 740 (premier et deuxième alinéas), L. 747 (cinquième alinéa), L. 762 ;
2° Les dispositions de nature législative mentionnées à l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et à l'article 48 du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986, modifié par l'article 21 du décret n° 86-839 du 16 juillet 1986.
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I. - (Le premier alinéa du paragraphe I est modificateur).
Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 1988.
II. (paragraphe modificateur).
III. (paragraphe modificateur).
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I. - (paragraphe modificateur).
II - (paragraphe modificateur).
III. - L'article 1033 du code rural est abrogé.
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I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les taux qui seront déterminés par décret sont applicables aux avantages servis à compter du 1er juillet 1987.
VersionsI. - (paragraphe modificateur).
II. - Cette mesure entrera en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1988.
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(Premier alinéa modificateur).
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de promulgation de la présente loi.
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I. - (Paragraphe modificateur).
II. - (Paragraphe modificateur).
III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1987-1988.
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Les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendus de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers.
Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d'accroître le nombre de postes existants.
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L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
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I. - (Paragraphe modificateur).
II. - L'article 47 est abrogé.
III. - (Paragraphe modificateur).
IV. - L'article 49 est abrogé.
V. - (Paragraphe modificateur).
VI. - (Paragraphe modificateur).
VII. - (Paragraphe modificateur).
VIII. - (Paragraphe modificateur).
IX. - (Paragraphe modificateur).
X. - (Paragraphe modificateur).
XI. - (Paragraphe modificateur).
XII. - (Paragraphe modificateur).
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 56 sont applicables à compter du 1er octobre qui suit la publication des décrets pris pour l'application dudit article aux étudiants qui ne sont pas encore entrés à cette date dans le troisième cycle d'études.
VersionsLiens relatifs(Premier alinéa modificateur).
Toutefois, les dispositions réglementaires prises en application de l'article 68 mentionné ci-dessus demeurent applicables après la date mentionnée par cet article aux étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales jusqu'au terme de ce cycle.
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L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification, prévue à l'article L. 980-2 du code du travail, ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
Cette disposition s'applique, à compter du 1er juillet 1987, aux contrats de qualification en cours à cette date et à ceux qui débuteront avant le 1er juillet 1988.
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I. - (Premier alinéa modificateur).
Cette disposition s'applique à la participation au financement de la formation professionnelle continue due à compter de l'exercice 1987.
II. - (Premier alinéa modificateur).
Cette disposition s'applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987.
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La loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois est abrogée.
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Ont la qualité de chef adjoint de service administratif à la date du 1er janvier 1981 les personnes qui ont figuré sur la liste, arrêtée à la date du 19 décembre 1980 par le président du jury, des candidats définitivement admis au concours de chef adjoint de service administratif, dont les épreuves se sont déroulées le 29 octobre 1980 et les 18 et 19 décembre 1980.
VersionsOnt la qualité d'élèves de l'Ecole nationale d'administration, à la date du 1er janvier 1985, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration (session 1984). Les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves de ce concours peuvent se prévaloir des droits ouverts aux candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
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L'accès des lieux ouverts au public est autorisé aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe, s'il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont abrogés.
II. - En conséquence, sont rétablis :
- l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - L'article 5 de la loi du 24 mai 1825 précitée est abrogé.
VersionsLiens relatifsLes candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services déconcentrés gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".
VersionsOnt qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.
VersionsLes candidats classés à l'issue du concours d'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales organisé au titre de l'année universitaire 1984-1985 dans l'interrégion Nord-Est gardent le bénéfice de leur classement avec tous les effets qu'il comporte.
VersionsLes candidats admis au cours des sessions organisées avant le 30 septembre 1987 dans les écoles d'ergothérapeutes, d'infirmiers, de laborantins, de manipulateurs d'électroradiologie médicale, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues en application de l'arrêté du 13 juin 1983 relatif à l'admission dans ces écoles conservent le bénéfice de leur admission en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électroradiologie, de masseur-kinésithérapeute ou de pédicure-podologue.
VersionsLiens relatifsA l'exception du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants, sont validés les décrets intervenus avant le 31 mai 1986 et comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du même département ministériel en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement du défaut de consultation de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
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Est interdite l'installation, à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L'infraction au présent article est punie des peines prévues à l'article 283 du code pénal. Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesOnt la qualité de membres de jurys de concours pour les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, les membres des jurys d'admission aux concours de recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche nommés par arrêté du 11 mars 1986 ainsi que les membres des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche nommés en application de l'article 236 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent valablement pendant le délai nécessaire à l'achèvement de ces concours.
Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ainsi que les actes relatifs aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou de l'illégalité de l'article 6 du décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ou de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1982 relatif à l'organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.
Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986.
VersionsLiens relatifsSont réputés avoir été régulièrement inscrits pour l'année universitaire 1978-1979 les étudiants qui ont été inscrits en deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Paris-XII (Créteil) et en deuxième année d'études odontologiques dans les universités de Paris-V (Montrouge) et de Paris-VII (Garancière) après leur admission aux épreuves de première année du premier cycle d'études médicales de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de l'université de Paris-XII (Créteil) à l'issue de l'année universitaire 1977-1978.
VersionsLes candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, organisé le 18 mai 1982 par le ministère de la solidarité nationale et le ministère de la santé pour le recrutement de médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.
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