Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

Version en vigueur au 22 août 1986
  • I. - Paragraphe modificateur

    II. - Paragraphe modificateur

    III. - Les donations et legs faits au profit des musées municipaux font bénéficier leurs auteurs des mêmes avantages fiscaux que ceux faits au profit des musées nationaux sous réserve qu'ils soient effectués dans les mêmes conditions.

    IV. - Les pertes de recettes résultant du paragraphe III du présent article sont compensées par une majoration à due concurrence du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux publications à caractère pornographique visées à l'article 281 bis du code général des impôts et aux opérations portant sur les films ayant le même caractère, visées à l'article 281 bis A du même code.

  • L'article 36 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales est abrogé à compter du 9 janvier 1986.

  • Par dérogation à l'article 2060 du code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats.

  • La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement public est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 815-1 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.

  • Article 17

    Abrogé par Décret 89-413 1989-06-22 art. 2 jorf 24 juin 1989

    Les dispositions de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales s'appliquent également, en tant qu'elles concernent les départements, aux communes et groupements de communes, sous réserve que les ouvrages d'art concernés satisfassent aux conditions de dimension et de coût fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

  • Pour le calcul de la contribution des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé, due au titre de l'exercice 1987, les dépenses d'aide sociale relatives aux cotisations d'assurance personnelle instituées par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte dans les dépenses légales d'aide sociale et de santé supportées par le département au titre du même exercice.

  • I.

    II. - Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.

    Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement public dont elles ont la charge en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

  • I. - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

    " Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique. "

    II. - Le troisième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

    III. - Le dernier alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.

    IV. - Le dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

    V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux détachements de fonctionnaires auprès de personnes physiques en cours à la date de publication de la présente loi. Ces détachements restent soumis aux dispositions en vigueur à cette date.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I.-A compter du 1er janvier 1987, les rémunérations de toute nature des agents visés à l'article 89 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et à l'article 139 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée rattachés à la fonction publique de l'Etat, et les charges correspondantes sont inscrites au budget de l'Etat.

    Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent l'état des effectifs et des dépenses de personnel de toute nature correspondant aux agents mentionnés à l'alinéa précédent.

    A défaut d'accord dans le délai précité, cet état est dressé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'équipement.

    II.-Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à celui des dépenses constatées en application du paragraphe Ier ci-dessus à compter de 1987.

    III.-La procédure prévue au présent article n'est applicable que jusqu'à la publication du décret pris en application de l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

    Au plus tard dans les six mois suivant la date de publication du décret précité, les relations financières entre l'Etat et les départements en matière de frais de fonctionnement des directions départementales de l'équipement seront redéfinies pour tenir compte à la fois des transferts de charges prévus par la loi précitée et du maintien des prestations accomplies par ces services.

  • Le Gouvernement communique en annexe au fascicule retraçant les crédits du budget des charges communes, dans le projet de loi de finances pour 1987 :

    1° Les informations relatives au montant et aux modalités de versement du prélèvement opéré sur la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en application de l'article 78 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;

    2° Les conséquences de ce prélèvement sur l'équilibre des ressources et des charges de ladite caisse.

  • Les délibérations visées à l'article 1639 A bis du code général des impôts sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A du même code au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

  • I. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code des communes

    article L. 234-19-2

    II. - Pour 1986, la dotation supplémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes est attribuée aux seuls communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1985.

    L'attribution revenant à chaque commune ou groupement de communes est égale au montant des sommes perçues à ce titre en 1985, majoré du taux prévu à l'article L. 234-19-1 du code des communes.

    III. - Le second alinéa de l'article L. 234-12 du code des communes s'applique sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes I et II ci-dessus.

    IV. - A titre exceptionnel en 1986, les ressources nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes I et II du présent article sont prélevées sur les ressources affectées, en application de l'article L. 234-1 du code des communes, à la régularisation de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 1985.

    Il est procédé au plus tard le 15 septembre 1986 à la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement afférente à l'exercice 1985.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

BERNARD BOSSON

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-972.

Sénat :

Projet de loi n° 423 (1985-1986) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois, n° 431 (1985-1986) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 430 (1985-1986) ;

Discussion les 4 et 6 août 1986 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 6 août 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 345 ;

Rapport de M. Perben, au nom de la commission des lois, n° 346 ;

Discussion et adoption le 11 août 1986.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Perben, au nom de la commission mixte paritaire, n° 348 ;

Discussion et adoption le 12 août 1986.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 499 (1985-1986) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 500 (1985-1986) ;

Discussion et adoption le 12 août 1986.

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