Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2014

Version en vigueur au 01 janvier 1983
  • I - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes habilités à les percevoir, continue d'être effectuée, pendant l'année 1983, conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

    II - 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1982.

    2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1983.

  • I - Paragraphe modificateur

    II - 1. Alinéa modificateur

    2. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion, à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 p. 100 et plus.

    III, IV, V Paragraphes modificateurs

    VI - Pour l'imposition des revenus de l'année 1982, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels applicable aux traitements, indemnités, émoluments et salaires est fixé à 50.900 F ; la limite prévue au 4 bis, deuxième alinéa, au 4 ter, deuxième alinéa , et au 5 a, avant-dernier alinéa, de l'article 158 du code général des impôts, au-delà de laquelle aucun abattement n'est appliqué sur certains revenus, est fixée à 460.000 F. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels visé ci-dessus ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.

    VII - Les dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi de finances pour 1982 précitée sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1982. Toutefois, les chiffres de 25.000 F et 15.000 F mentionnés à cet article sont portés tous deux à 28.000 F et le taux de 10 p. 100 est ramené à 7 p. 100.

    En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

    VIII - 1. La notion de chef de famille est supprimée du code général des impôts. Les époux sont soumis à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu, tant en raison de leurs bénéfices et revenus que de ceux de leurs enfants considérés comme à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.

    2. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

    Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Toutefois, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations, relatives aux revenus provenant d'une activité agricole, industrielle et commerciale, non commerciale ou visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies avec le titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. L'impôt est établi au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame".

    Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation.

    3. a) Les dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent dans les mêmes conditions à chacun des conjoints.

    Pour le calcul de l'impôt dû en vertu de l'alinéa précédent au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.

    b) Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

    c) En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

    4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus. Les adaptations nécessaires du code général des impôts sont effectuées par un décret en Conseil d'Etat.

    IX - A - Le quotient familial prévu à l'article 194 du code général des impôts est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1 c, d et d bis de l'article 195 du même code.

    B - 1., 2., 3. Alinéas modificateurs

    4. Les nouveaux tarifs prévus ci-dessus sont applicables à compter du 15 janvier 1983.

    X - 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées ;

    - à 2.804.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture du logement et à 846.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

    - à 1.011.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

    2. Alinéa modificateur

    XI - Paragraphe modificateur

  • I - L'obligation de déclarer les rémunérations mentionnées au 1 de l'article 240 du code général des impôts, prévue pour les chefs d'entreprise et les titulaires de bénéfices non commerciaux, est applicable à toute personne physique ou morale qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession, verse de telles rémunérations.

    II Paragraphe modificateur

  • I - Paragraphe modificateur

    II - 1. A compter du 1er janvier 1983, les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.

    2. La taxe visée au 1 ci-dessus n'est pas applicable :

    - aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français ;

    - aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté visé au 3 ci-dessous, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;

    - aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;

    - aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.

    3. La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque annéeformalité obligatoire*. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

    La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A du code général des impôts ainsi que celles des paragraphes II et III de l'article 8 de la loi de finances pour 1982 précitée.

    En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au paragraphe I de l'article 244 bis A du code général des impôts est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

    4. La taxe visée au 1 ci-dessus n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

    Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises à l'impôt sur les grandes fortunes et aux droits de mutation à titre gratuit.

    III - Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée au II ci-dessus qui auront, avant le 31 décembre 1983, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.

    Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.

    Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.

    IV - Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 du code général des impôts n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

  • I - Les opérations d'achat et de vente d'obligations autres que celles mentionnées au b du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, libellées en francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou au compartiment spécial du hors cote ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse, sont exonérées du droit prévu à l'article 978 du code général des impôts.

    II - Alinéa modificateur

    III - Le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au III bis de l'article 125 A du code général des impôts est porté à 45 p. 100 pour les bons et titres autres que les obligations émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 p. 100 si cette condition n'est pas remplie.

    Le taux de 45 p. 100 s'applique également aux produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir de la même date.

  • I - 1. La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible au titre d'une année que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F.

    2. Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du même 1° du 7, sont exonérés de taxe sur les salaires.

    II - Le nombre des manifestations de bienfaisance ou de soutien susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est porté de quatre à six.

    III - Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 p. 100, les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, à l'exclusion, pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, et à l'exclusion des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B du code général des impôts.

    La délibération pourra porter sur une ou plusieurs catégories.

    IV - 1. A la faveur de l'option pour l'application des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts relatives à la détermination des bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique, les contribuables peuvent demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. 2. Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.

    3. Les contribuables actuellement placés sous le régime de l'article 100 bis peuvent, lors du dépôt de la déclaration de leurs revenus pour 1982, opter pour le régime prévu aux 1 et 2 ci-dessus.

  • A la demande expresse du contribuable, les allocations versées en application de l'article L. 351-22 du code du travail et utilisées dans les conditions énoncées audit article pour l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative ouvrière de production en constitution peuvent ne donner lieu à imposition sur le revenu qu'au titre de l'année au cours de laquelle ces parts sont transmises ou rachetées.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si les statuts de la société ne prévoient pas l'affectation d'une fraction des excédents nets de gestion au service d'intérêts au capital souscrit au moyen de ces allocations.

  • I Paragraphe modificateur

    II - Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.

    Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés ci-dessus. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.

    En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.

  • I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé commes suit :

    (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1982 page 3928).

    II - Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit :

    (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1982 page 3928).

    III - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1983.

    IV - La taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est portée de 3.800 F à 4.200 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et de 7.000 F à 8.100 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.

  • I Paragraphe modificateur

    II - La loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés est applicable aux cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux.

    III - 1. Les débitants préposés à la gestion d'un débit de tabac en application de l'article 568 du code général des impôts sont tenus au versement des redevances qui sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

    2. Alinéa modificateur.

  • I - Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par le présent article.

    II - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval vapeur est arrêté par la région.

    2. Le taux unitaire visé au 1 ci-dessus est réduit de moitié en ce qui concerne :

    - les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

    - les tracteurs non agricoles ;

    - les motocyclettes.

    3. Les taux unitaires visés aux 1 et 2 ci-dessus sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge.

    4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1 ci-dessus.

    Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

    III - 1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire visé au 1 du paragraphe II ci-dessus.

    2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.

    IV - 1. La délivrance de :

    1° Tous les duplicata de certificats ;

    2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.

    2. Le montant de la taxe fixe visée au 1 ci-dessus égale :

    - le quart du taux unitaire visé au 1 du paragraphe II ci-dessus pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;

    - ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

    3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.

    V - Lorsque l'application du tarif prévu au paragraphe II ci-dessus fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur (1).

    VI - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au paragraphe II ci-dessus pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

    VII - 1. Le taux unitaire de la taxe proportionnelle visée au 1 du paragraphe II ci-dessus est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.

    2. Les proportions établies par les paragraphes II, III et IV ci-dessus entre le taux unitaire précité et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.

    VIII - Dans chaque région, les articles 968 et 1635 bis D II du code général des impôts cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de la première délibération prise en vertu du paragraphe VII ci-dessus.



    (1) L'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 stipule que "Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute disposition contraire est abrogée."

  • I - Paragraphe modificateur

    II - Les dispositions des articles 131 quater, 160 I ter, 209 II, 210 A 1, deuxième alinéa, 268 ter II, 298 quater 1 troisième et dernier alinéas, 812 I 2° et 2° bis, 812 A I, 816 1, 821 1° du code général des impôts sont reconduites pour cinq ans.

    III - Les dispositions des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1986 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

    IV - 1. Les dispositions du III de l'article 89 de la loi de finances pour 1982 précitée sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1983.

    2. Les dispositions des articles 238 quater et 823 du code général des impôts sont reconduites pour un an.

    3. Les dispositions prévues pour l'exercice 1982 en faveur des entreprises de presse par l'article 39 bis du code général des impôts sont reconduites pour l'exercice 1983.

    4. Les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts s'appliquent aux constructions neuves pour lesquelles une demande de prêt aidé par l'Etat est déposée avant le 31 décembre 1983 à condition que le prêt soit effectivement accordé.

    5. Les dispositions des articles 39 quinquies D, et 39 quinquies FA du code général des impôts sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1983. Les dispositions de l'article 39 quinquies FA s'appliquent aux immobilisations acquises ou créées au moyen de primes d'aménagement du territoire.

    V - Pour 1983, le relèvement du tarif résultant du 4 de l'article 266 du code des douanes est reporté à la deuxième semaine de mai.

    VI *Paragraphe modificateur*

    VII - 1. Les dispositions du I de l'article 820 du code général des impôts, qui prévoient la réduction à 1 p. 100 du taux du droit d'apport majoré en cas d'incorporation au capital des coopératives agricoles et de leurs unions des réserves libres d'affectation, sont reconduites pour cinq ans.

    2. Alinéa modificateur

    VIII Paragraphe modificateur.

  • A modifié les dispositions suivantes
  • Alinéa modificateur

    Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 5 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. Les entreprises peuvent obtenir, sur leur demande, une exonération totale ou partielle de cette cotisation en considération des dépenses qu'elles ont consenties, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, pour accueillir des jeunes dans le cadre des stages prévus par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982. Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.

    La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

    Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés de 8 p 100.

    Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1982.

    Le taux de 1 p. 100 figurant dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le taux de 0,9 p. 100.

    Le rapport du cinquième figurant dans le troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le rapport du neuvième.

    Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1983 à raison des salaires payés en 1982.

  • Seront perçus, d'après le tarif et dans la limite du plafond indiqué ci-dessous, sans préjudice des frais d'insertion au Journal officiel mais sans addition d'aucun droit d'enregistrement, les droits de sceau établis au profit du Trésor sur les actes suivants :

    - Naturalisation : 3.000 F.

    - Réintégration : 1.500 F

    - Libération de l'allégeance française : 4.500 F.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées pour l'année 1983 les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

  • I, II Paragraphes modificateurs

    III - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée susvisée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1982.

    Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1982 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

    IV - Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

    V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus, sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.

    VI, VII Paragraphes modificateurs

    VIII - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1983.

  • 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies du code général des impôts effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.

    2. Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée.

    3. Les achats nets s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 francs pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts avant, le cas échéant, application des dispositions de l'article 12-II-1 de la loi de finances pour 1982 précitée ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

    4. Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 p. 100 du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôt antérieurement obtenues.

    Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.

    Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de son conjoint.

    5. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable devra déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application du présent article les valeurs mentionnées à l'article 163 octies du code général des impôts et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

    A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées au 1 du présent article et au premier alinéa ci-dessus, pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.

    Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie au premier alinéa ci-dessus, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titre onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies et suivants du code général des impôts ainsi que de l'article 86 de la loi de finances pour 1982 précitée.

    6. Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 undecies du code général des impôts.

    Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies et 163 undecies du code général des impôts ainsi qu'à l'article 86 de la loi de finances pour 1982 précitée.

    7. Les intermédiaires agréés devront communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas du 5 ci-dessus.

    Le contribuable devra, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements visés au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers.

    8. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agréés.

    9. Alinéa modificateur.

  • I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.

    Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 p. 100 des dépenses de recherche exposées au cours de cette période, sous réserve que ces entreprises satisfassent aux conditions prévues aux 1° et 3° du II et au III de l'article 44 bis du code général des impôts.

    II - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

    a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;

    b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

    c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b ;

    d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

    e) Les frais de prise et de maintenance de brevets.

    III - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts visés au d du II ci-dessus pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.

    En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d du II ci-dessus entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

    IV - Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 3 millions de francs. Il est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué à l'entreprise.

    Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué au I ci-dessus, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôt antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 p. 100 du reliquat non imputé.

    V - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de l'industrie, dans des conditions définies par le décret prévu au VI ci-dessous.

    VI - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II ci-dessus, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

    VII - Le montant annuel des pertes de recettes résultant pour le Trésor public des dispositions ci-dessus sera pris en compte chaque année comme une composante de l'effort budgétaire à consentir, tel qu'il est prévu à l'article 2 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (n° 82-610 du 15 juillet 1982).

    VIII Paragraphe modificateur.

  • La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts doit faire apparaître le montant des produits de placements à revenu fixe soumis, à compter du 1er janvier 1983, au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et pour lesquels le contribuable a renoncé à l'anonymat, ainsi que le montant des profits de construction réalisés à compter de la même date et soumis au prélèvement libératoire de 50 p. 100 prévu à l'article 23 de la loi de finances pour 1982 précitée.

    Les sommes non déclarées sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 de leur montant, avec un minimum de 200 francs. Cette demande est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725 du code général des impôts.

  • Les constitutions de sociétés et les augmentations de capital, réalisées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, bénéficient des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts dans les conditions suivantes :

    - la déduction peut être effectuée pendant les dix exercices suivant la constitution de la société ou l'augmentation du capital ;

    - la limitation prévue au troisième alinéa du I dudit article n'est pas applicable.

    Toutefois, les dividendes alloués aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 p. 100 ne bénéficient pas de la déduction.

    Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

  • Pour l'application de la taxe sur certains frais généraux des entreprises instituée par le I de l'article 17 de la loi de finances pour 1982 précitée, les frais de toute nature soumis à la taxe au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1983 sont réduits au prorata de la part du chiffre d'affaires ou du montant de recettes hors taxes, réalisé à l'exportation.

  • 1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 p. 100 pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 p. 100 pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.

    Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.

    2. Les dispositions du 1 ci-dessus s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies du code général des impôts à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 74 A et 244 terdecies dudit code.

    3. La déduction pour investissement, instituée par l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980), est supprimée pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1983.

  • I - 1° Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.

    2° Les entreprises visées à l'article 302 septies A bis sont tenues de produire un bilan abrégé à l'appui de leurs déclarations de résultats.

    Alinéa modificateur

    II - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 2.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote. La dépense prise en charge par l'Etat du fait de cette réduction n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

    III - Les centres de gestion agréés peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous un régime simplifié d'imposition. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au premier alinéa de l'article 1649 quater D du code général des impôts, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

    Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre.

    A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salariés ne peut être délivrée qu'aux experts-comptables stagiaires remplissant des conditions fixées par décret.

    IV - Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes qui conditionnent l'octroi d'allégements fiscaux aux adhérents des centres de gestion ou associations agréés sont supprimées.

    V - Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.

    VI - A - Alinéa modificateur

    B - 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

    2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

    - que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1 ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;

    - que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.

    VII - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1983.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • La garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Pour le calcul de la première part de la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, lorsque le recensement général de la population de 1982 fait apparaître une diminution de la population d'une collectivité locale, une part de la diminution ainsi constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette collectivité. Pour 1983, cette part est égale à 75 p. 100 de la diminution de population ; pour 1984 et 1985, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et à 25 p. 100.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I - L'établissement public à caractère administratif dénommé "service national des examens du permis de conduire", créé par l'article 89 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est supprimé à une date et dans des conditions qui seront fixées par décret.

    II - Les modalités selon lesquelles, jusqu'à ce que la suppression de l'établissement devienne effective, ses attributions seront transférées à l'Etat et ses agents mis à la disposition de l'Etat, seront fixées par décret.

  • Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée, portant diverses mesures en faveur de l'emploi, sont prorogées.

    Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, avant le 1er mars, le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de ladite loi ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée. Les dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter du code général des impôts sont applicables à ce complément de taxe lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.

    Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues, pour leurs établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'effectuer, auprès du fonds national, un versement calculé en appliquant à la taxe d'apprentissage le taux fixé par le décret visé au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 précitée. Cette somme s'ajoute à la taxe due en application de l'article 230 B du code général des impôts.

  • I - A compter de la loi de finances pour 1984, seront récapitulés, chaque année, en annexe au fascicule budgétaire du ministère des relations extérieures, par ministère et par chapitre, les crédits de toute nature qui concourent, sous une forme multilatérale et bilatérale, à l'action extérieure de la France.

    Y seront adjoints les montants des prêts inscrits au sein des comptes spéciaux du Trésor.

    En outre, trois annexes préciseront, selon les mêmes critères, les crédits qui concourent :

    1° A l'action européenne de la France ;

    2° A la coopération avec les Etats en voie de développement, auxquels seront adjointes les autres charges du Trésor ;

    3° A l'action culturelle de la France à l'étranger.

    II Paragraphe modificateur

Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

(1) Travaux préparatoires.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1083 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 1165 ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 1166 ; affaires étrangères, n° 1167 ; défense nationale, n° 1168 ; loi, n° 1169, et production, n° 1170 ;

Discussion les 26, 27, 28, 29 octobre, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 novembre 1982 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 19 décembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 94 (1982-1983) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 95 (1982-1983) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 96 ; affaires économiques, n° 97 ; affaires étrangères, n° 98 ; affaires sociales, n° 99, et commission des lois n° 100 (1982-1983) ;

Discussion et rejet les 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 décembre 1982.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1294.

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 141 (1982-1983).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1292 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 1298 ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 152 (1982-1983) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 154 (1982-1983) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1336 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 1337 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1982.

Conseil constitutionnel :

Décision du 29 décembre 1982, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1982.

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