Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

Version en vigueur au 01 janvier 1982
  • I. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année 1982 conformément aux lois et règlements.

    II. - 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1981.

    2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1982.

  • Il est institué, à compter du 1er janvier 1982, un impôt annuel sur les grandes fortunes.

    Sont soumises à l'impôt, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 3.000.000 F :

    1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

    2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

    Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

  • L'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 2, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

    Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

    Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est inférieure à 2.000.000 F ; si leur valeur est supérieure, la limite mentionnée à l'article 2 est portée à 5.000.000 F.

    La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition.

    La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.

    La taxe prévue au I de l'article 302 bis A du code général des impôts est portée de 3 p. 100 à 6 p. 100 pour les ventes de bijoux, d'objets d'antiquité, d'art ou de collection.

    En cas de vente aux enchères, le taux de 2 p. 100 est porté à 4 p. 100.

    Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

  • Sont des biens professionnels :

    1° Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

    2° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies I du code général des impôts ;

    3° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 du code général des impôts ;

    4° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % du capital de la société ;

    5° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.

    Toutefois, les parts ou actions visées aux 2°, 3°, 4° et 5° n'ont le caractère de biens professionnels que si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal. Dans ce cas, seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

    6° Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.

    Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

    7° Sous les conditions prévues à l'article 793 1 (4°) du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au 6°.

    Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

  • I. - Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B du code général des impôts sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.

    II. - Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.

    III. - Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas ci-après :

    - lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil ou de l'article 24 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

    - lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 du code général des impôts ;

    - lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

    Dans ces cas, et à condition, pour l'usufruit, que le droit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du code général des impôts.

    IV. - Lorsqu'une personne physique a la jouissance d'un bien dont le propriétaire est une personne morale établie dans un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, l'intéressé est réputé en être le propriétaire, sauf s'il établit que le contrôle effectif de la personne morale en cause appartient à des tiers.

    V. - Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

    Toutefois, ne sont pas considérées comme des placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

  • Le tarif de l'impôt est fixé à :

    FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)

    N'excédant pas 3.000.000 F : 0

    Comprise entre 3 et 5.000.000 F : 0,5

    Comprise entre 5 et 10.000.000 F : 1

    Supérieure à 10.000.000 F : 1,5

    Les limites des tranches prévues ci-dessus sont augmentées de 2.000.000 F lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels d'une valeur totale supérieure à cette somme.

  • Les redevables qui possèdent des biens professionnels au sens de l'article 4 peuvent déduire de l'impôt dû à raison de ces biens une somme calculée en fonction de l'excédent de l'investissement net en biens professionnels amortissables réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice par rapport à la dotation totale aux amortissements du même exercice.

    Cet excédent est pris en compte dans la limite de l'accroissement des capitaux propres au cours du dernier exercice et, en ce qui concerne les sociétés, à concurrence de la part des droits sociaux détenus par le redevable, son conjoint et les enfants mentionnés à l'article 3.

    Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au montant de l'impôt afférent aux biens professionnels, la différence peut être reportée successivement sur l'impôt dû à raison des biens de même nature au titre de l'année suivante ou, en tant que de besoin, au titre des années ultérieures jusqu'à la quatrième inclusivement.

  • I. - Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.

    II. - A défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.

    III - Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu à l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Toutefois, le taux de celle-ci est porté à 10 p. 100 pour le premier mois. En outre, dans le cas mentionné au II ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p. 100 de l'impôt dont le versement a été différé.

  • L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès, à l'exception des dispositions des articles 793, 1 et 2 1° et 3°, 1715 à 1716 A, 1717, 1722 bis et 1722 quater du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même code, L. 181 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi de finances. Les dispositions de l'article 793, 1 3°, sont toutefois applicables à l'impôt sur les grandes fortunes lorsque les parts détenues dans le groupement forestier sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. Sont également applicables à l'impôt sur les grandes fortunes, les dispositions des articles 164 D, 173 A, 204 2, 1685 1 du code général des impôts et des articles L. 16, L. 64, L. 72-1° et L. 167 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.

  • I - Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon.

    II - Le prélèvement est dû, au taux de 1,5 p. 100, autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.

    Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.

    III - Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts. Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.

    IV - Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Les dispositions des articles 242 ter 1, 1764 et 1768 bis du même code sont applicables.

  • I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

    FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) TAUX (en pourcentage)

    N'excédant pas 22.460 F : 0

    De 22.460 F à 23.480 F : 5

    De 23.480 F à 27.860 F : 10

    De 27.860 F à 44.060 F : 15

    De 44.060 F à 56.640 F : 20

    De 56.640 F à 71.180 F : 25

    De 71.180 F à 86.120 F : 30

    De 86.120 F à 99.360 F : 35

    De 99.360 F à 165.580 F : 40

    De 165.580 F à 227.720 F : 45

    De 227.720 F à 269.360 F : 50

    De 269.360 F à 306.400 F : 55

    Au-delà de 306.400 F : 60

    II - 1. L'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du Code général des impôts est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

    3.200 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

    1.100 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

    2. Alinéa modificateur

    3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156 II (2°) du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ;

    b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ;

    c) Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

    d) Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.

    4. a) Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    b) Alinéa modificateur

    5. Pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981, le montant de la provision pour investissement mentionné au premier alinéa du III de l'article 237 bis A du code général des impôts est ramené à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables et à 75 p. 100 dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du même III.

    III - 1. Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 24.000 F ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

    2. La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

    - à 5.260 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 32.500 F ;

    - à 2.630 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 32.500 F et 52.600 F.

    3. Les montants des abattements et plafonds de revenus ou de décote mentionnés au paragraphe II et aux 1 et 2 ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de ressources et plafonds de décote.

    IV - 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées :

    - à 2.497.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture de logement et à 753.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

    - à 900.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

    2. Alinéa modificateur

    V - 1. La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants du Code général des impôts ne peut excéder 8.450 Francs pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

    - Une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

    - Deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

    2. Alinéa modificateur

    VI - 1. Le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue au 1 de l'article 195 du code général des impôts est étendu :

    - aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

    - aux veuves âgées de plus de soixante-quinze ans des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Alinéa abrogé

    VII - VIII Paragraphes modificateurs

    IX - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,60 p. 100 en ce qui concerne les opérations portant sur les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux visés à l'article 279 C 13° du code général des impôts.

    2. Alinéa modificateur

    X Paragraphe modificateur

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1981 dont le montant est supérieur à 25.000 F font l'objet d'une majoration de 10 p. 100 applicable à la fraction de leur montant excédant 15.000 F.

    En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant application, le cas échéant, des dispositions du V-1 de l'article 12 et avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

    II - Les entreprises d'assurances passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 doivent acquitter, avant le 15 novembre 1982, un prélèvement exceptionnel de 0,5 p. 1000 du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture de l'exercice 1981, des provisions techniques prévues par les articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-30 du code des assurances.

    Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

  • I - Les personnes physiques ou morales dont les revenus de l'année 1981 comportent des émoluments, honoraires ou remboursements de frais visés aux articles 75 à 94 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, doivent acquitter, avant le 15 juin 1982, un prélèvement exceptionnel égal à 10 p. 100 du montant excédant 200.000 F de la fraction de leur bénéfice net de l'année 1981 qui provient desdits émoluments, honoraires ou remboursements.

    II - La fraction du bénéfice net constituant l'assiette du prélèvement est déterminée sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ni des indemnités mentionnées à l'article 93 1 du code général des impôts, au prorata de la part des recettes visées au I ci-dessus dans les recettes totales prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1981.

    III - Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

    IV - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables.

  • I - 1. Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente. Cette taxe s'applique pour la première fois aux frais généraux déduits des résultats imposables au titre de 1981.

    Les entreprises qui font l'objet :

    - soit d'une suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif faisant suite à un jugement prononcé dans les conditions prévues aux articles 1er à 10 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et 1er à 10 du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 ;

    - soit d'un règlement judiciaire faisant suite à un jugement rendu dans les conditions fixées aux articles 1er à 7 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 1er à 12 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, ne sont pas soumises au paiement de la taxe.

    2. La taxe est assise sur :

    - Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F ;

    - les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10.000 F ;

    - pour la fraction de leur montant total excédant 60.000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, dont peuvent disposer, d'une part, les personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, d'autre part, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise et, en tout état de cause, l'exploitant dans le cas des entreprises individuelles ainsi que les associés des sociétés qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés ;

    - les frais de congrès et de manifestations assimilées ainsi que les frais de croisières et de voyages d'agrément et les dépenses de toute nature s'y rapportant, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F.

    3. Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100. La taxe n'est pas acquittée si son montant est inférieur à 200 F. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

    II - En cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts portant sur des voitures particulières, les dispositions de l'article 39 4 du même code interdisant la déduction de certaines charges sont étendues à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F. La même limitation s'applique pour la détermination des bénéfices non commerciaux.

  • Le prélèvement sur les bénéfices des entreprises de travail temporaire institué par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est reconduit pour 1982.

    Les éléments à retenir pour le calcul de ce prélèvement sont ceux afférents à l'année 1981. Il est payable, au plus tard, le 15 juin 1982.

  • Le prélèvement sur les banques et établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est reconduit au taux de 3 p. 1000 pour 1982. Il est payable au plus tard le 15 novembre 1982. Les éléments à retenir pour son calcul sont ceux afférents à l'année 1981.

    Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1982.

  • A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance progressive des mines d'hydrocarbures prévue à l'article 31 du code minier, et applicables aux productions anciennes, sont fixés comme suit :

    - pour l'huile brute : 20 p. 100 de 50.000 à 100.000 tonnes et 30 p. 100 au-delà de 100.000 tonnes ;

    - pour le gaz : 30 p. 100 au-delà de 300 millions de mètres cubes.

  • A compter du 1er janvier 1982, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures sont portés :

    - en ce qui concerne le pétrole brut, à 12,95 F, pour la redevance communale et à 16,85 F pour la redevance départementale par tonne nette extraite ;

    - en ce qui concerne le gaz naturel, à 3,80 F pour la redevance communale et à 4,80 F pour la redevance départementale pour 1000 mètres cubes extraits ;

    - en ce qui concerne le propane et le butane, à 11,87 F pour la redevance communale et à 9,13 F pour la redevance départementale par tonne nette livrée ;

    - en ce qui concerne l'essence de dégazolinage, à 10,73 F pour la redevance communale et à 8,17 F pour la redevance départementale par tonne nette livrée ;

    - en ce qui concerne les minerais de soufre, autres que les pyrites de fer, à 3,42 F pour la redevance communale et à 2,62 F pour la redevance départementale par tonne de soufre contenu.

    Les taux des redevances communale et départementale des mines évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

  • I - 1. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 p. 100.

    Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.

    2. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.

    Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.

    Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.

    Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.

    3. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;

    2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.

    L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.

    II - Les dispositions de l'article 209 quater A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 par les entreprises de construction de logements soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, la fraction de ces bénéfices soumis à l'impôt lors de leur réalisation ne peut être inférieure à 80 p. 100 de leur montant ; ils doivent être maintenus au compte de réserve spéciale pendant une durée de quatre ans au moins.

    III - 1. Lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en France, les personnes qui réalisent des profits de construction sont soumises aux dispositions des paragraphes I-1 et I-2 ci-dessus.

    Toutefois, en ce cas, le prélèvement libère les profits de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

    2. Le prélèvement ainsi que ses acomptes dus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ou dont le siège social est situé hors de France, sont acquittés sous la responsabilité d'un représentant agréé par l'administration.

    Ce représentant doit être agréé au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant la première cession. A défaut, la formalité, ainsi que celle relative aux cessions ultérieures, ne peut être exécutée ; en cas de formalité fusionnée, le dépôt est refusé.

    IV - Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code.

    Cette disposition a un caractère interprétatif.

    Toutefois, dans le cas des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater I ter 3 différente de celle prévue par le présent paragraphe.

    V - Les modalités d'application du présent article, et notamment le taux des acomptes qui ne pourra excéder 10 p. 100 et leurs dates de versement ainsi que les cas de dispense de versement de ces derniers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Pour les publications visées au 2° de l'article 298 septies du code général des impôts, le taux réduit sera assorti en 1982 d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 p. 100 ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297 I 1 1° du même code.

  • I - A compter du 1er janvier 1982, le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A du code général des impôts est supprimé. Les articles 585 B et 585 C du code général des impôts sont abrogés.

    II - 1. Pour les différents groupes de tabacs définis à l'article 575 du code général des impôts, le taux normal du droit de consommation est fixé ainsi qu'il suit :

    - cigarettes : 49,20

    - cigares à enveloppe extérieure en tabac naturel : 24,50

    - cigares à enveloppe extérieure en tabac reconstitué : 28,20

    - tabacs à fumer : 39,50

    - tabacs à priser : 33,40

    - tabacs à mâcher : 21,60

    2. a) Les dispositions de la dernière phrase de l'article 575 du code général des impôts fixant les modalités particulières d'imposition au droit de consommation des tabacs à fumer et des cigares sont abrogées.

    b) Alinéa modificateur

    3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.

  • I et II Paragraphes modificateurs

    III - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1982.

    IV - La taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est portée à 3.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et 7.000 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1981.

  • I - Les dispositions de l'article 10-I de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) relatives au droit annuel de francisation et de navigation, sont reconduites à compter du 1er janvier 1982.

    II - Les navires de plaisance stationnant dans les ports français sont soumis à un droit d'escale de 3 F par tonneau ou fraction de tonneau et par jour calendaire, lorsque ces navires :

    - battent pavillon d'un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance mutuelle en matière douanière ;

    - ou se trouvent sous le contrôle d'une personne physique ou morale résidant dans l'un de ces mêmes pays ou territoires.

    Le droit d'escale est à la charge de l'utilisateur du navire et de son propriétaire, solidairement. Il doit être payé ou garanti avant le départ du navire et, en tout état de cause, avant la fin du mois.

    Toute fraction de jour est comptée par un jour calendaire.

    Le minimum de perception est fixé à 30 F par navire.

    Le droit d'escale ne s'applique pas aux navires de plaisance ou de sport soumis au droit de passeport prévu à l'article 238 du code des douanes.

    Il est perçu selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I - Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.

    Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :

    - 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560 II (4e et 5e alinéas) du code général des impôts, ainsi que pour les électrophones automatiques ;

    - 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;

    - 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.

    Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.

    II - La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.

    Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.

    La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

    Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282-73 du 5 décembre 1973.

    Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.

    La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.

    Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.

    Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Il est institué, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1982, une taxe sur la publicité télévisée.

    Elle est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur des écrans de télévision.

    Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

    - 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;

    - 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;

    - 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;

    - 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.

    Ces prix s'entendent hors taxes.

    La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

    Les redevables sont tenus de souscrire, avant le 31 janvier 1982, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

    La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

  • I - Les dispositions des articles 39 quinquies D, E, F, FA, 131 quater, 160 I ter, 209 II, 210 A 1, deuxième alinéa, 214 A I, 238 quater, 268 ter II, 298 quater I, troisième alinéa et dernier alinéa, 812 I (2°), 812 I (2° bis), 816 I, 820 I, 821 (1°), 823, 833 et 1655 bis du code général des impôts sont reconduites pour un an.

    Les dispositions de l'article 208 quater dudit code sont reconduites pour un an.

    II - Les dispositions prévues pour l'exercice 1981 en faveur des entreprises de presse par l'article 39 bis du code général des impôts sont reconduites pour l'exercice 1982.

    III - Les dispositions de l'article 812 A I du code général des impôts sont reconduites pour un an en ce qu'elles concernent les seuls associés et actionnaires, personnes physiques.

    IV - Les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts s'appliquent aux constructions neuves pour lesquelles une demande de prêt aidé par l'Etat est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé.

  • I - En 1982, le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu à l'article 1641 I du code général des impôts pour les frais de dégrèvement et de non valeur pris en charge par l'Etat n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation.

    II - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.

    Alinéa modificateur

    III - Les sommes de 500.000 F visées à l'article 793 A du code général des impôts sont ramenées à 250.000 F.

    Cette disposition s'applique aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 23 novembre 1981 et aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances.

    IV Paragraphe modificateur

  • I - L'application des articles 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 80-526 du 12 juillet 1980 est reportée au 1er janvier 1983. Les dispositions de l'article 32 de ladite loi sont reconduites pour 1982.

    II - Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter en 1982, avant le 15 septembre, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant majoré de 8 p. 100 des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe au titre de l'année précédente.

    III - Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

  • I. - A l'ouverture de la campagne 1982-1983, il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

    Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement CEE n° 2727/75 :

    - 2 p. 100 pour le blé tendre ;

    - 2,16 p. 100 pour le blé dur ;

    - 2 p. 100 pour l'orge ;

    - 3,18 p. 100 pour le seigle ;

    - 1,82 p. 100 pour le maïs.

    Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 p. 100 et 1,92 p. 100 du prix de seuil défini à l'article 2 du règlement CEE n° 2727/75.

    La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.

    Alinéa modificateur

    II. - A l'ouverture de la campagne 1982-1983, il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.

    Le taux de la taxe est fixé à 1,83 p. 100 du prix d'intervention défini à l'article 22 du règlement CEE n° 136/66.

    La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.

    Alinéa modificateur.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les titulaires de permis d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins délivrés par la République française sont assujettis au paiement d'une redevance, perçue sur chaque tonne nette de produits bruts extraits, dont le montant est égal à 3,75 p. 100 de la valeur de ces produits.

    La redevance est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

    Le produit de la redevance est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale, intitulé "Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins", ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente loi.

  • Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées, pour l'année 1982, les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

  • I et II Paragraphes modificateurs

    III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1981.

    Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1981 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

    IV - Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

    V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1980 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.

    VI et VII Paragraphes modificateurs

    VIII - La majoration des pensions servies aux anciens fonctionnaires de nationalité française de la commission du gouvernement du territoire de la Sarre, fixée à 1.610 p. 100 par la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, est portée à 2.370 p. 100.

    A compter du 1er janvier 1983, ces pensions évolueront dans les mêmes proportions que les majorations applicables aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 modifiée et qui ont été constituées entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1938.

    IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1982.

  • Il est créé, à compter du 1er janvier 1982, un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins".

    Ce compte retrace :

    - en recettes, le produit de la redevance sur les ressources des grands fonds marins, créée par l'article 52 de la présente loi ;

    - en dépenses, des versements de la France au titre de l'aide publique au développement.

  • Les parts respectives de l'Etat et de la région d'Ile-de-France dans la réalisation de travaux d'intérêt général concernant la région d'Ile-de-France, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et compte tenu de l'article 35 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, sont fixées pour 1982 aux montants suivants en autorisations de programme :

    Infrastructure de transports en commun :

    - Etat : 286.000.000 F ;

    - Région d'Ile-de-France : 639.000.000 F.

  • En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982 et entrant dans le champ d'application de la déduction fiscale pour investissements prévue par les articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts, le bénéfice de celle-ci est subordonné :

    - pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;

    - pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.

    Le taux de la déduction fiscale pour investissement prévue aux articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts est fixé à 15 p. 100 pour les investissements réalisés en 1982, à 10 p. 100 pour ceux réalisés en 1983 et à 5 p. 100 pour les autres années.

    Le taux de la réintégration au résultat imposable mentionné à l'article 244 quindecies est égal au taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu.

    Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.

    Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions précédentes au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'à celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

  • I. - Les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts sont reconduites pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. Pour ces entreprises, l'abattement est fixé à 50 p. 100 et les dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts ne leur sont plus applicables.

    II. - Les limites de 30.000.000 F de chiffre d'affaires et de 150 salariés ne sont requises que pour l'année de la création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60.000.000 F et à 300 salariés pour les trois années suivantes. Ces nouvelles limites sont applicables aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982.

  • I. - La déduction prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts est étendue au montant des achats nets de valeurs mobilières effectués par les personnes physiques du 1er janvier au 31 décembre 1982 dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 163 septies du même code.

    II. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies du code général des impôts, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.

    III. - Les dispositions de l'article 163 undecies du code général des impôts demeurent en vigueur pour les personnes visées au même article.

  • I. Paragraphe modificateur

    II - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites seront réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

    III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 et se substituent à compter de la même date au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts.

    IV. Paragraphe modificateur.

  • I. - Les dépenses destinées à économiser l'énergie définies au paragraphe 1° quater de l'article 156 II du code général des impôts font l'objet d'une déduction distincte de celle relative aux intérêts d'emprunts et aux dépenses de ravalement visées au paragraphe 1° bis a du même article. Ces dépenses n'ouvrent droit à la déduction précitée que si elles sont effectuées dans des logements existant au 1er juillet 1981 ou dans des logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.

    Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F, par logement, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à charge au sens de l'impôt sur le revenu. Les règles prévues en cas d'échelonnement des dépenses sur plusieurs années demeurent applicables.

    II. - Le régime de déduction visé au I ci-dessus est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction.

    III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par arrêté ministériel.

  • I. - 1. Les déficits réalisés par des personnes louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ne sont déductibles que des bénéfices retirés par le contribuable de cette même activité, au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

    2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux loueurs professionnels inscrits en cette qualité au registre du commerce et qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 p. 100 de leur revenu.

    3. Les personnes visées au 1 ci-dessus et ne répondant pas aux conditions définies au 2 ci-dessus ne bénéficient, pour les locaux mentionnés au 1 ci-dessus, ni des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts applicables aux plus-values professionnelles, ni de celles de l'article 4 de la présente loi de finances relatives à la définition des biens professionnels pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.

    4. Les dispositions du présent paragraphe I s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1982.

    II. - Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.

    III. - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1982. Toutefois, pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou parahôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé.

  • I. - Toute prestation de services comportant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.

    II. - Toute personne qui aura effectué des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions du I ci-dessus sera passible d'une amende égale à 25 p. 100 du montant, toute taxes comprises, des transactions en cause.

  • Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.

    Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret.

  • I. - Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.

    Pour la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'alinéa précédent, les gérants, le président du conseil d'administration et du directoire font application des dispositions du troisième alinéa ou, selon le cas, du quatrième alinéa de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

    A compter du 1er octobre 1982, les détenteurs d'actions antérieurement émises ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice en vue de leur mise sous forme nominative. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les sociétés émettrices devront procéder à la vente des droits correspondants aux actions non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

    Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes, présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

    II. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

    Les titres des sociétés par actions autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.

    Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.

    A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

    Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

  • I. - Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, soit par virement bancaire ou postal.

    Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 p. 100 des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

    Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.

    II. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F. Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances et toujours en cours à cette même date.

    Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. - Lorsqu'une vérification de comptabilité, une procédure de redressement ou l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, l'administration pourra faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

    Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F.

    Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.

  • I. - Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1er août 1982, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité de l'enregistrement.

    II - Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

    - que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;

    - que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.

  • I. - Les résidents français qui auront rapatrié des avoirs avant le 1er juin 1982, s'il s'agit de la contre-valeur d'immeubles, ou avant le 1er mars 1982 s'il s'agit d'autres biens, pourront soumettre ces sommes, dans les trente jours suivant le rapatriement, à une taxe de 25 p. 100 assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.

    La perception de la taxe libère les avoirs en cause de toutes impositions et de toutes pénalités, fiscales ou de change, éventuellement exigibles au titre de la période antérieure, à moins qu'une vérification fiscale ou qu'un contrôle douanier concernant le même résident n'ait été engagé ou annoncé avant le rapatriement.

    L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des sociétés demeurent exigibles sur les revenus et bénéfices perçus à l'étranger en 1981 ou au titre de 1981.

    II. - Les résidents français qui détiendront des avoirs à l'étranger après l'expiration des délais fixés au I ci-dessus devront, sous les sanctions de l'article 459 du code des douanes, pouvoir justifier de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes et de leur assujettissement régulier, le cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit exigibles en France, quelle que soit l'ancienneté de ces avoirs.

  • I. Paragraphe modificateur

    II. - La commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    III. - En sus des cas prévus à l'article 667 2 du code général des impôts, la commission peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens meubles.

  • Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les articles 102 et 302 ter 1 bis du code général des impôts et L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.

    Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application de l'article 96 I du code général des impôts. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les articles 102 et 302 ter - 1 bis du code général des impôts et L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.

    Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.

    Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 1982.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, modifiées et complétées par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 et par celles de l'article 106 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, reconduites pour 1981 par l'article 50 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, sont reconduites pour la durée du plan de deux ans.

  • Les commerçants et artisans affiliés depuis quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans, d'une aide des caisses des régimes précités.

    Le financement de l'aide est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 à 7 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.

    Les litiges relatifs aux taxes prévues par ladite loi sont portés devant les juridictions prévues au titre II du code de la sécurité sociale.

    L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer.

  • I. - L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.

    Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

    Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.

    II. - Le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de la loi du 1er août 1905 et du décret du 22 janvier 1919.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Les maîtres en service dans les écoles de Ravenne et de Genibois situées à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), intégrées dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, qui ont exercé à temps complet depuis au moins le 1er janvier 1981, pourront, à compter du 1er janvier 1982, être nommés puis titularisés dans le corps des instituteurs.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude pédagogique et de classement des maîtres intéressés.

  • Une partie des emplois d'assistant créés par la présente loi peuvent être réservés à la nomination de vacataires ou d'autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d'enseignement dans des établissements à caractère scientifique et culturel.

    Les candidats à ces emplois doivent :

    1° Justifier d'un diplôme ou d'un titre jugé équivalent permettant leur inscription en deuxième année de troisième cycle ;

    2° Avoir exercé leurs fonctions pendant trois années à compter du 1er octobre 1978 ;

    3° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces trois années ;

    4° Avoir assuré au moins 125 heures de cours ou travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées et, pendant chacune des deux autres années, au moins 75 heures de cours ou travaux dirigés ou 150 heures de travaux pratiques.

    Les nominations en qualité d'assistant des personnels, mentionnés ci-dessus sont prononcées par le recteur chancelier après avis d'une commission de huit membres comportant quatre professeurs, deux maîtres-assistants et deux assistants. Le président, qui doit être professeur, et les autres membres de la commission sont désignés par la commission de spécialistes compétente de l'établissement affectataire de l'emploi.

    Lorsque le recteur chancelier n'a pas procédé à une nomination sur l'un des emplois à pourvoir dans les conditions fixées ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale peut lui demander un nouvel examen du dossier.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : FRANCOIS MITTERRAND.

PREMIER MINISTRE : PIERRE MAUROY.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : LAURENT FABIUS.

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 450 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 470 ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 471 ; affaires étrangères, n° 472 ; défense, n° 473 ; lois, n° 474, et production, n° 475 ;

Discussion les 27, 28, 29, 30, 31 octobre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 novembre 1981 ;

Adoption le 20 novembre 1981.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 57 (1981-1982) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 58 (1981-1982) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 59 (1981-1982) ; affaires économiques, n° 60 (1981-1982) ; affaires étrangères, n° 61 (1981-1982) ; affaires sociales, n° 62 (1981-1982), et lois, n° 63 (1981-1982).

Discussion les 23, 24, 25, 26, 27, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 1981 ;

Adoption le 12 décembre 1981.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 612.

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 125 (1981-1982).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 610 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 617 ;

Discussion les 16 et 17 décembre 1981 ;

Adoption le 17 décembre 1981.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 138 (1981-1982) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 140 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1981.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, en deuxième lecture, n° 657 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 660 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1981.

Décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1981, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1981.

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