- Chapitre Ier : Définitions (Article 1)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la conception des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la qualité des eaux impropres à la consommation humaine (Articles 4 à 5)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la première mise en service des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (Article 6)
- Chapitre V : Dispositions relatives à la surveillance de la qualité des eaux impropres à la consommation humaine (Article 7)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à l'entretien courant et à la maintenance des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (Article 8)
- Chapitre VII : Dispositions relatives aux précautions à prendre en cas d'inutilisation des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pendant une période prolongée (Article 9)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives aux modalités d'usage des eaux impropres à la consommation humaine (Article 10)
- Chapitre IX : Dispositions relatives aux actions à mener en cas de non-conformité d'un ou des critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine (Article 11)
- Chapitre X : Dispositions relatives aux mesures à mettre en œuvre en cas de risque avéré ou suspecté pour la santé des usagers (Article 12)
- Chapitre XI : Dispositions relatives à l'information des usagers, professionnels intervenant, utilisateurs personnes fréquentant les bâtiments mettant en œuvre les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (Article 13)
- Chapitre XII : Dispositions relatives à la traçabilité des informations inhérentes aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (Article 14)
- Chapitre XIII : Dispositions spécifiques à la constitution du dossier de demande d'autorisation préfectorale mentionnée l'article R. 1322-101 du code de la santé publique requise pour certains usages dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible (Article 15)
- Chapitre XIV : Dispositions finales (Articles 16 à 18)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive (UE) n° 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2224-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1322-14 et R. 1321-57 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyses utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 26 avril 2023 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 décembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 décembre 2023 au 26 janvier 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes n° 24-01-11-03289/03990 du 11 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 23 janvier 2024,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « L'arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment » : l'arrosage des espaces dans lesquels la végétation est présente à l'intérieur des bâtiments et dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites de la parcelle considérée, comprenant l'arrosage des toitures et murs végétalisés ainsi que l'alimentation de bassins d'ornement ;
- « Le nettoyage des surfaces extérieures » : le nettoyage des surfaces extérieures dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites de la parcelle considérée, dont le lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé exclusivement au domicile des usagers ;
- « Point de conformité » : point de sortie des eaux impropres à la consommation humaine du système de ces eaux, le plus proche des usages ou le plus représentatif de la qualité d'eau distribuée ;
- « Point de soutirage » : point de soutirage mentionné à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
I. - Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique demeurent en permanence, complètement séparés et distincts des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - Ces systèmes sont conformes aux exigences des articles 3 et 8 de l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé et sont réalisés avec :
- un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;
- une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ;
- une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;
- la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- pour les bâtiments et établissements recevant du public, des points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public ;
- pour les établissements recevant du public sensible mentionnés au R. 1322-90 du code de la santé publique, une information de la présence du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est faite à l'équipe opérationnelle d'hygiène mentionnée à l'article R. 6111-1 du même code.
III. - Les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles où le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial ne sont pas soumises aux dispositions du II.
IV. - En cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint, ce dernier doit prévoir une disconnexion entre les deux réseaux de type « surverse totale » avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente, comme prévu par l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont équipés de procédés de traitement adaptés aux caractéristiques des eaux impropres à traiter et aux usages envisagés.
II. - Les procédés de traitement mis en œuvre ne dégradent pas la qualité des eaux impropres à la consommation humaine à traiter, du fait notamment de la formation de sous-produits de traitement néfastes à la santé publique et à la protection de l'environnement. L'adjonction de produits antigel à l'intérieur des systèmes, incluant les équipements de stockage, est interdite. En cas d'utilisation de colorant pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.
III. - Toutes les précautions sont mises en place dès la conception des systèmes et tout au long de leur période de fonctionnement pour :
- limiter la stagnation de l'eau et la formation de dépôt à l'intérieur des systèmes ;
- protéger les systèmes contre des élévations importantes de température.
Pour les eaux grises mentionnées à l'article R. 1322-90 uniquement, et les mélanges réalisés avec ces eaux, le temps de stockage avant traitement n'excède pas 12 heures et le temps de stockage après traitement n'excède pas 72 heures. En cas de dépassement de ces temps de stockage, les eaux concernées sont automatiquement évacuées du système vers le réseau de collecte des eaux usées, avant renouvellement de l'eau présente dans le système.
Pour les autres types d'eaux impropres à la consommation humaine, le propriétaire de l'installation définit des règles de gestion de l'installation, et notamment une durée maximale de stockage avant et après traitement des eaux permettant de garantir le maintien de leur qualité en limitant en particulier le développement de biofilms et les phénomènes de fermentation.
IV. - Les réservoirs de stockage des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont non translucides. Ils sont couverts, à pression atmosphérique et comportent un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade. Les matériaux des réservoirs n'altèrent pas la couleur, l'odeur, ne favorisent pas le développement de biofilms, ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux compromettant directement ou indirectement la protection de la santé humaine.
Les réservoirs sont protégés contre l'introduction et la prolifération d'animaux, d'insectes et notamment d'insectes vecteurs et contre toute pollution d'origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de taille inférieure ou égale à 1 millimètre. La canalisation de trop-plein équipant le système absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation des réservoirs. Cette canalisation est protégée contre l'entrée d'insectes et de petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau de collecte des eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour.
Les équipements de récupération de l'eau de pluie comportent un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre en amont des réservoirs de stockage afin de limiter la formation de dépôts à l'intérieur.
V. - 1° Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont accessibles et contrôlables, y compris les réservoirs de stockage dont l'étanchéité est vérifiable. Les réservoirs de stockage sont nettoyables. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux réservoirs de stockage complétement enterrés des systèmes utilisant uniquement des eaux brutes issues du milieu naturel mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
2° Les systèmes sont équipés d'au moins une vanne permettant, de manière gravitaire, mécanique, ou électromécanique :
- la purge du système, correspondant à l'évacuation des eaux impropres vers le réseau de collecte des eaux usées puis au renouvellement de l'eau présente dans le système ;
- la vidange du système, consistant à vider complètement l'eau présente dans le système.
VI. - Les systèmes d'eaux impropres à la consommation humaine ne doivent pas favoriser la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms, de nuisances olfactives, sonores ou de vibrations, ni provoquer de ruissellements non contrôlés. Les déchets générés à l'occasion du traitement des eaux impropres à la consommation humaine, notamment les déchets issus de l'entretien et du remplacement de consommables doivent être évacués conformément aux dispositions réglementaires prévues pour leur élimination.
VII. - Un dispositif de protection est installé au point de rejet des eaux issues des systèmes pour empêcher le reflux d'eaux usées à l'intérieur du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
VIII. - Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine comporte un système d'évaluation du volume d'eaux utilisé par les usagers.VersionsLiens relatifs
I. - En application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique, les eaux de pluie pouvant être utilisées pour des usages domestiques sont les eaux de pluie collectées à l'aval des surfaces inaccessibles correspondant, notamment, aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb, non accessibles en dehors des opérations d'entretien et de maintenance.
Il peut s'agir de surface de type ombrières équipées de dispositif de collecte des eaux de pluie.
II. - Les systèmes permettant la collecte des eaux de pluie issues des surfaces de type terrasse des bâtiments accessibles au public composés de stockages tampon enterrés permettant un arrosage enterré des espaces verts et végétaux non comestibles sans contact avec les personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance, ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - Les usages domestiques possibles en fonction du type d'eaux impropres à la consommation humaine, la qualité A+ ou A des eaux à respecter, ainsi que la procédure requise en fonction de ces usages, sont définis dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I.
II. - Les critères de qualité associés aux qualités A+ et A sont définis dans le tableau 3 de l'annexe II.
III. - La fréquence de suivi de la qualité des eaux est définie dans les tableaux 4 et 5 de l'annexe III.
IV. - Les critères de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :
1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, pour :
- le nettoyage des surfaces intérieures ;
- l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, sauf pour les établissements recevant du public sensible ;
- l'évacuation des excrétas ;
- l'arrosage de jardins potagers ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts ;
2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.
V. - Le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé dans le département peut par décision administrative, en cas de besoin pour des raisons de pollution locale des ressources en eau ou de pollution de l'air, imposer au propriétaire des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine le suivi de paramètres complémentaires à ceux mentionnés en annexe II du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - Avant leur première mise en service, les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine font l'objet d'une vérification de conformité par le propriétaire. En lien avec l'installateur, le propriétaire :
1° Pour les systèmes qui y sont soumis, contrôle la qualité des eaux produites par le système et s'assure de leur conformité aux critères définis en annexe II. Ce contrôle est réalisé au point de conformité mentionné à l'article 7 avant le raccordement du système aux points de soutirage ;
2° Réalise un contrôle visant à vérifier la conformité du système à l'ensemble des dispositions de conceptions techniques du présent arrêté, et à son bon fonctionnement. Les opérations de vérification comprennent notamment un examen visuel des installations pour identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement.
II. - Si les résultats de cette vérification ne concluent pas à la complète conformité du système, le propriétaire du système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, en lien avec l'installateur du système, met en œuvre les mesures correctives nécessaires à la conformité des dispositions requises par le présent arrêté. Le cas échéant, une nouvelle analyse de l'eau est réalisée au point de conformité.
III. - Si les résultats de cette vérification concluent à la complète conformité du système, l'installateur établit une fiche attestant cette conformité. L'installateur du système remet la fiche établie au propriétaire du système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine accompagnée des pièces justificatives. Les informations et pièces justificatives devant figurer a minima dans la fiche d'attestation de conformité relatives à la première mise en service sont listées en annexe V.
Les dispositions du III ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine à usage unifamilial installés dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.
IV. - Après l'analyse de qualité des eaux mentionnée au I, le propriétaire réalise un contrôle mensuel de la qualité des eaux au niveau du point de conformité pendant les 2 mois suivants. Les analyses sont réalisées en fonction des qualités requises selon les cas mentionnés à l'annexe I, et sont conformes aux critères de qualité définis à l'annexe II. En cas de non-conformité, le propriétaire réalise ou fait réaliser des actions correctives sur le système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine et réalise une nouvelle analyse de l'eau.Versions
I. - En application de l'article R. 1322-98 du code de la santé publique, le propriétaire d'un système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine met en œuvre une auto-surveillance du bon état des installations et des paramètres technologiques de son système. Cette auto-surveillance permet de garantir la bonne application des traitements prévus et, le cas échéant, de détecter sans délai tout dysfonctionnement de son système.
Le propriétaire de système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine soumis à une exigence de qualité de l'eau réalise un suivi analytique des eaux au niveau du ou des points de conformité, afin de s'assurer du respect des critères de qualité définis en annexe II, aux fréquences définies en annexe III du présent arrêté.
II. - Le choix du ou des points de conformité relève d'une stratégie d'échantillonnage établie par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau pour prendre en compte les points de soutirage où la qualité de l'eau est représentative de la qualité de l'eau mise à disposition des usagers, les points en entrée et en sortie des filières de traitement ainsi que les points de soutirage les plus éloignés et les plus critiques du système.
III. - Les prélèvements et analyses nécessaires à l'auto-surveillance prévue au I sont réalisés à la demande et aux frais du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine, selon les méthodes définies dans le tableau 3 de l'annexe II, par un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés conformément à la norme EN ISO 19458 ou à toute autre norme nationale ou internationale garantissant une qualité équivalente.VersionsLiens relatifs
I. - Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont soumis à un entretien courant et une maintenance technique régulière permettant d'assurer leur maintien en bon état de fonctionnement et la sécurité sanitaire des usagers. Sans préjudice de prescriptions techniques ou recommandations du fabricant ou de l'installateur, les propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine s'assurent de la réalisation des opérations suivantes :
1° L'entretien courant comprenant a minima un examen visuel des installations pour identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement, le contrôle de l'état général de l'hygiène du système, la vérification de son bon fonctionnement.
Cet entretien est réalisé à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système, et a minima une fois par mois pour les systèmes utilisant des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
2° La maintenance des systèmes comprenant a minima le contrôle de la conformité des réseaux d'eau, le remplacement des consommables, l'entretien de la filière de traitement, la manœuvre des vannes et des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ainsi que la vidange et le nettoyage des équipements de stockage.
Ces opérations de maintenance sont réalisées à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système, et a minima une fois par an pour les systèmes utilisant des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.
Pour les systèmes utilisant des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, les opérations de maintenance sont réalisées par une personne qualifiée professionnellement dans le domaine de l'ingénierie des réseaux d'eaux et des installations sanitaires, mentionné au même article du code de la santé publique.
Le professionnel qualifié réalisant des opérations d'installation, d'entretien et de maintenance tient à disposition du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine, les justificatifs attestant de sa formation et de ses compétences dans les domaines précités.
La réalisation de la maintenance par un professionnel qualifié n'est pas requise lorsque le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial et qu'il est installé dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles ;
3° La vidange et le nettoyage des équipements de stockage qui sont réalisés a minima une fois par an pour les systèmes utilisant des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.
II. - Les opérations d'entretien et de maintenance, y compris de vidange et de nettoyage, sont consignées par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine dans un document d'entretien et de maintenance, en lien avec l'installateur. La fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service est jointe à ce document.
III. - Le professionnel en charge des opérations de maintenance, de vidange et nettoyage informe sans délai le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau des dysfonctionnements du système susceptibles d'affecter la protection des réseaux intérieurs de distribution d'eau ou la santé des usagers du bâtiment.
Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau met en œuvre sans délai les mesures correctives nécessaires pour pallier les dysfonctionnements relevés lors des opérations qu'il a réalisées ou fait réaliser par un professionnel. Il s'assure également de l'efficacité des mesures correctives mises en œuvre.VersionsLiens relatifs
Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine procède à une vidange du système avant tout arrêt prolongé d'une durée supérieure aux conditions d'utilisation prévues. Lorsqu'un point d'apport d'eau destinée à la consommation humaine est présent sur le système, un rinçage est également réalisé avant tout arrêté prolongé.
Lorsque la période d'arrêt est supérieure à 2 mois, avant toute nouvelle remise en service du système, le propriétaire réalise un contrôle mentionné au 2° du I de l'article 6 visant à évaluer la conformité du système.
Ces dispositions s'appliquent uniquement :
- aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation des eaux grises et des eaux issues de piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
- aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour le lavage du linge ;
- dans les établissements recevant du public sensible mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, en complément des 2 points précédents, l'usage d'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation est également concerné.VersionsLiens relatifs
I. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine est réalisée sans recours à un dispositif d'aérosolisation de l'eau tel que les dispositifs haute pression, excepté lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
- l'usage de dispositif haute pression est réalisé par un professionnel ou un employé des bâtiments et lieux dans lesquels sont installés les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- le professionnel mettant en œuvre un dispositif haute pression à partir d'eaux impropres à la consommation humaine est porteur d'équipements de protection adaptés ;
- les usages sont réalisés dans des conditions garantissant l'absence d'exposition du public ou personnes fréquentant les lieux d'usage aux aérosols générés par le dispositif haute pression. Ils sont réalisés de préférence dans des espaces dont l'accès est réservé aux professionnels.
II. - Dans les lieux accessibles au public, l'arrosage des jardins potagers, l'arrosage des espaces verts, le lavage des sols intérieurs et le nettoyage des surfaces extérieures, sont effectués de préférence en dehors des périodes de fréquentation ou d'affluence du public. Lorsque les usages sont réalisés pendant des périodes de fréquentation du public, le propriétaire des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine s'assure de l'application des dispositions relatives à l'information prévues par l'article 13, afin de prévenir notamment tout risque d'exposition des personnes aux eaux impropres à la consommation humaine.Versions
En cas de non-conformité d'un ou des critères de qualité définis à l'annexe II, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine procède sans délai à l'arrêt du système en vue de protéger les usagers ou le public exposé à ces eaux. Il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements. Avant toute remise en service, il s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis en annexe II.Versions
I. - Si le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine est informé d'un risque avéré ou suspecté pour la santé des usagers du bâtiment ou le public en lien avec son système :
- il met hors service le système ;
- il informe sans délais, le directeur général de l'agence régionale de santé en apportant toutes les informations nécessaires à l'évaluation des risques notamment le nombre d'usagers potentiellement concernés, ainsi que le service d'eau potable ;
- si son système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est soumis à une surveillance permanente des critères de qualité définis en annexe II, il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, des prélèvements d'échantillons d'eaux issues du système au point de conformité par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux issues de son système. Ces mesures sont mises en œuvre nonobstant tout contrôle de l'autorité sanitaire ;
- il s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis en annexe II ;
- il tient à disposition du préfet de département, du directeur général de l'agence régionale de santé et du service d'eau potable, les résultats d'analyse de ces prélèvements et des actions mises en œuvre.
Sans préjudice de décisions émises par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque les mesures correctives permettent un retour à la conformité du système, le propriétaire le remet en service.
II. - Dans le cas mentionné au I, le préfet de département peut imposer la mise en œuvre d'une surveillance prévue au chapitre IV avant la remise en usage du système.Versions
Les usagers des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont informés par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau :
- de l'existence d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, des types d'eaux utilisées, des usages possibles autorisés, de la localisation des points de soutirage ;
- des recommandations d'usages notamment des mesures d'hygiène préventives comme le lavage des mains après contact avec les eaux impropres à la consommation humaine et le port d'équipement de protection individuelle adapté en cas de contact avec risque de projection ou d'inhalation, notamment le port de lunettes de protection et de masque de protection respiratoire ;
- des mesures à mettre en œuvre afin de permettre le bon état de fonctionnement du système.
Pour les bâtiments et établissements recevant du public, les informations et recommandations d'usages sont adaptées au public et doivent comprendre une signalétique visible et lisible.
Pour les bâtiments d'habitation collective, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine informe également les usagers du prix du mètre cube de ces eaux mises à disposition et du montant à la charge des usagers liés au fonctionnement du système. Ces informations sont mentionnées dans le règlement de copropriété, dans les contrats de location et dans les autres types de bâtiments, par tout autre moyen approprié.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine à usage unifamilial installés dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.Versions
I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il consigne dans un carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98 du code de la santé publique :
- lorsqu'elle est requise, la déclaration au préfet de département mentionnée à l'article R. 1322-100 du code de la santé publique comprenant les informations mentionnées à l'annexe IV ;
- lorsqu'elle est requise, l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique ;
- lorsqu'elle est requise, la déclaration mentionnée à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien et de la maintenance ;
- le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eau d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- le plan de gestion préventive des risques comprenant les caractéristiques du système, les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les documents d'information des personnes concernées ;
- lorsque le système est installé par un professionnel qualifié, la fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service mentionnée à l'article 6 ;
- le relevé annuel des volumes d'eaux utilisées ;
- lorsqu'elle est requise, les résultats de la surveillance de la qualité des eaux mentionnés à l'article 7 ;
- le document d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 8.
II. - Le carnet sanitaire est tenu à disposition du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial et qu'il est installé dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.VersionsLiens relatifs
I. - La demande d'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.
Le dossier comporte :
1° La lettre de demande identifiant le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux ;
2° La description détaillée des usages domestiques visés par le projet d'utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements du système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;
5° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
II. - Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au I, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.
Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas de garantir l'absence de risques pour la sécurité sanitaire des usagers, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre les délais d'instruction prévus à l'article R. 1322-104 du code de la santé publique jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - Annexe (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 21 août 2008 - art. 7 (VT)
Versions
ANNEXES
ANNEXE I
USAGES DOMESTIQUES POSSIBLES EN FONCTION DES EAUX IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE
Tableau 1. - Usages domestiques possibles en fonction des eaux impropres à la consommation humaine, qualité des eaux et procédure administrative à respecter (hors établissements recevant du public sensible)
Usages domestiques
Type d'eau
Eaux de pluie, Eaux douces, eaux de puits et de forages
Eaux grises (issues des douches, des baignoires, des lavabos
et des lave-linges) Eaux issues des piscines à usage collectif
Usages alimentaires
interdit
interdit
Usages liés à l'hygiène corporelle
interdit
interdit
Lavage du linge
Déclaration ☑A+ (1)
expérimentation
Nettoyage des sols en intérieur
/
expérimentation
Arrosage des jardins potagers
/
expérimentation
Alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine
/
Déclaration ☑A+
Evacuation des excrétas
/
Déclaration ☑A+
Nettoyage des surfaces extérieures dont le lavage des véhicules
/
Déclaration ☑A
Arrosage des toitures et murs végétalisés et des espaces verts à l'échelle du bâtiment /bassin d'ornement
/
Déclaration ☑A
légende
Procédure administrative requise
/
Sans procédure au titre du code de la santé publique (sans préjudice des procédures administratives applicables au titre du code général des collectivités territoriales ou du code de l'environnement)
Déclaration
Déclaration au préfet au titre de l'article R. 1322-100 du code de la santé publique
Expérimentation
Expérimentation au titre de l'article 2 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024
☑A+(1)
Usage soumis aux critères de qualité A+ requérant une analyse à réaliser uniquement à la mise en œuvre du système
☑A+
Usage soumis aux critères de qualité A+
☑A
Usage soumis aux critères de qualité A
Tableau 2. - Etablissements recevant du public sensible : usages domestiques possibles en fonction des eaux impropres à la consommation humaine, qualité des eaux et procédure administrative à respecter
Usages domestiques
Type d'eau
Eaux de pluie, Eaux douces, eaux de puits et de forages
Eaux grises (issues des douches, des baignoires, des lavabos et des lave-linges)
Eaux issues des piscines à usage collectif
Usages alimentaires
interdit
interdit
Usages liés à l'hygiène corporelle
interdit
interdit
Lavage du linge
Déclaration ☑A+
expérimentation
Lavage des sols en intérieur
/
expérimentation
Arrosage des jardins potagers
/
expérimentation
Alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine
Déclaration ☑A+
Autorisation ☑A+
Evacuation des excrétas
/
Autorisation ☑A+
Nettoyage des surfaces extérieures dont le lavage des véhicules
/
Autorisation ☑A
Arrosage des toitures et murs végétalisés et des espaces verts à l'échelle du bâtiment /bassin d'ornement
/
Autorisation ☑A
légende
Procédure administrative requise
/
Sans procédure au titre du code de la santé publique (sans préjudice des procédures administratives applicables au titre du code général des collectivités territoriales ou du code de l'environnement)
Déclaration
Déclaration au préfet au titre de l'article R. 1322-100 du code de la santé publique
Autorisation
Autorisation du préfet au titre de l'article R. 1322-101 du code de la santé publique
Expérimentation
Expérimentation au titre de l'article 2 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024
☑A+
Usage soumis aux critères de qualité A+
☑A
Usage soumis aux critères de qualité AVersionsLiens relatifs
ANNEXE II
CRITÈRES DE QUALITÉ À SATISFAIRE PAR LES EAUX ISSUES DES SYSTÈMES D'UTILISATION D'EAUX IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE
Tableau 3. - Paramètres de qualité et valeurs attendues au point de conformité pour les eaux impropres à la consommation humaine soumises à ces exigences de qualité
Paramètres
Valeur attendue au point de conformité
Qualité A+
Qualité A
Escherichia coli (1)
0 UFC / 100 mL
≤ 10 UFC /100 mL
Entérocoques intestinaux (2)
0 UFC / 100 mL
/
Legionella pneumophila (3) (3')
≤ 10 UFC/L
≤ 10 UFC/L
Turbidité
≤ 2 NFU
≤ 5 NFU
Carbone organique total (COT) (4)
≤ 5 mg/L
≤ 10 mg/L
En cas de chloration : Résiduel de chlore libre (5)
Absence d'odeur
Absence d'odeur
pH (6)
Entre 5,5 et 8,5
Entre 5,5 et 8,5
Les références normatives sont citées à titre indicatif, toute autre norme nationale ou internationale garantissant une qualité équivalente peut être utilisée.
(1) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 9308-1 (indice T90-414) (plus adaptée pour les eaux de qualité A+) ou de la norme NF EN ISO 9308-2.
(2) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 7899-2.
(3) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF T90-431. Si le (3') dans le cas d'utilisation de systèmes haute pression, de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ou d'autres systèmes générant une aérosolisation de l'eau.
(4) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN 1484.
(5) Uniquement en cas de chloration des eaux des systèmes.
(6) Selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 10523.
Lorsqu'elle n'est pas exigée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'auto-surveillance de ces paramètres de qualité est recommandée en cas d'usage d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques dans les bâtiments.
Pour les eaux issues des piscines à usage collectif et les eaux impropres à la consommation humaine faisant l'objet d'un traitement par le chlore, il est conseillé pour l'arrosage des espaces verts de respecter une valeur de chlore total < 1 mg.L-1.Versions
ANNEXE III
FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ISSUES DES SYSTÈMES D'UTILISATION D'EAUX IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE
Tableau 4. - Fréquences de surveillance pour les eaux et les usages soumis à critères de qualité (hors établissements recevant du public sensible)
Paramètre
Type d'EICH
Eaux brutes naturelles (*)
Eaux grises et eaux de piscine (à l'issue de la période de 2 mois prévue après la 1re mise en service)
Système à usage unifamilial
Autres cas
Escherichia coli
1 fois à la mise en service
1 fois par an
2 fois par an
Entérocoques intestinaux
1 fois à la mise en service
1 fois par an
2 fois par an
Legionella pneumophila (**)
Sans objet
1 fois par an
1 fois par an
Turbidité
1 fois à la mise en service
Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)
Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)
Carbone organique total (COT)
1 fois à la mise en service
1 fois par an
2 fois par an
En cas de chloration : Résiduel de chlore libre
1 fois à la mise en service
Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)
Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)
pH
1 fois à la mise en service
1 fois par an
2 fois par an
(*) Pour le lavage du linge uniquement.
(**) La surveillance est à réaliser en période estivale. En cas d'usage saisonnier, le contrôle est à réaliser en début de saison.
Tableau 5. - Fréquences de surveillance pour les eaux et les usages soumis à critères de qualité pour les établissements recevant du public sensible
Paramètres
Type d'EICH
Eaux brutes naturelles (*)
Eaux grises et eaux de piscine (à l'issue de la période
de 2 mois prévue après la 1re mise en service)
Escherichia coli
2 fois par an
6 fois par an
Entérocoques intestinaux
2 fois par an
6 fois par an
Legionella pneumophila (**)
1 fois par an
1 fois par an
Turbidité
En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 2 fois par an
En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 6 fois par an
Carbone organique total (COT)
2 fois par an
6 fois par an
En cas de chloration : Résiduel de chlore libre
En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)
En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)
pH
2 fois par an
6 fois par an
(*) Pour les usages de lavage du linge et d'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine.
(**) La surveillance est à réaliser en période estivale. En cas d'usage saisonnier, le contrôle est à réaliser en début de saison.Versions
ANNEXE IV
INFORMATIONS À FOURNIR POUR LA DÉCLARATION DES SYSTÈMES D'UTILISATION D'EAUX IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE
La déclaration d'usage auprès du préfet de département comporte notamment les éléments suivants :
- le nom et les coordonnées du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau ;
- l'identification du bâtiment concerné ;
- l'évaluation des volumes utilisés comprenant l'évaluation des volumes utilisés à l'intérieur des bâtiments ;
- l'évaluation du nombre de personnes utilisant le système.Versions
ANNEXE V
INFORMATIONS MINIMALES DEVANT ÊTRE INSCRITES DANS LA FICHE DE CONFORMITÉ DU SYSTÈME RÉALISÉE LORS DE L'INSTALLATION PAR UN PROFESSIONNEL
La fiche de conformité précise notamment les éléments suivants :
- le nom et les coordonnées du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau ;
- le nom du professionnel ou de l'entreprise intervenant pour le propriétaire ;
- l'identification du bâtiment concerné ;
- le type d'eaux impropres à la consommation humaine utilisées par le système et les usages domestiques réalisés ;
- la conformité de l'analyse de vérification de la qualité d'eau mentionnée à l'article 6 ;
- l'identification d'un point de conformité ;
- le constat du repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;
- le constat de l'absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eaux destinées à la consommation humaine ;
- le constat d'une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;
- le constat de la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- le constat, pour les bâtiments et établissements recevant du public, que les points de soutirage sont situés dans un local fermé non accessible au public ;
- le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir de stockage ainsi que son accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade ;
- l'absence de fuites ;
- le constat du bon état général de l'hygiène du système ;
- le constat du bon fonctionnement du système.Versions
Fait le 12 juillet 2024.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc