Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 726-1 et suivants,
Arrêtent :
Dans le cadre de la formation professionnelle aux premiers secours, il est institué une filière de formation pour les acteurs de la sécurité civile ayant notamment vocation à participer aux opérations de secours et aux dispositifs prévisionnels de secours.
Cette filière est dénommée « filière opérationnelle des premiers secours ».Versions
La filière opérationnelle de sécurité civile comprend les unités d'enseignement suivantes :
1° La formation initiale et continue de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 1 du présent arrêté ;
2° La formation initiale et continue d'équipier-secouriste « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 2 du présent arrêté.Versions
Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d'une délégation s'engagent à :
- assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ;
- disposer d'un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'ils organisent ;
- assurer ou faire assurer la formation continue de ses formateurs de formateurs et formateurs ;
- proposer au préfet de département des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ;
- mettre à disposition de ses formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ;
- ne pas confier la réalisation des formations à une personne morale tierce non habilitée.Versions
Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.4 des annexes du présent arrêté peuvent faire l'objet de dérogations accordées si des mesures compensatoires garantissent la qualité de la formation et la sécurité des participants. Les dérogations sont validées par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune dérogation ne sera accordée pour réaliser les formations exclusivement à distance.Versions
I. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté et de ses annexes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
II. - Les dispositions du présent arrêté et ses annexes sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : les références au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - Annexes (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 6-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. Annexe I (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. Annexe II (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 août 2007 - art. Annexe III (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - Annexes (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 6-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. Annexe I (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. Annexe II (Ab)
- Abroge Arrêté du 14 novembre 2007 - art. Annexe III (Ab)
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1.1. Objectif
L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » a pour objectif de faire acquérir aux apprenants les capacités nécessaires à :
- porter assistance, seul et sans matériel, à une personne en situation apparente de péril grave et imminent en réalisant des gestes salvateurs ;
- porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, avec matériels et sous les ordres d'un équipier-secouriste ou d'un chef d'équipe, dans le cadre d'opérations de secours.
1.2. Compétences attendues
L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences suivantes :
1. Evoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies par son autorité d'emploi ;
2. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour soi-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants ;
3. Réaliser un bilan et assurer sa transmission aux services appropriés ;
4. Réaliser les gestes de premiers secours, seul ou en équipe, face à une personne :
- victime d'une obstruction des voies aériennes ;
- victime d'un saignement abondant ;
- ayant perdu connaissance ;
- en arrêt cardiaque ;
- victime d'une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique ;
- présentant un malaise ;
- présentant un traumatisme des membres ou de la peau ;
5. Assister des équipiers secouristes, lors de manœuvres d'immobilisation, de relevage ou de brancardage ;
6. Adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.
1.3. Equivalences reconnues
Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 1 » :
- les titulaires du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours », délivré par un service d'incendie et de secours, défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé et publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
- les titulaires d'un certificat pratique attestant de leur formation élémentaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- les titulaires du brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou du brevet élémentaire de matelot marin pompier de la flotte (BE MOMARPO) ou du brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- les titulaires de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM) délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire avec matériel.VersionsLiens relatifs
2.1. Organismes de formation
En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 1 » :
- les services publics qui concourent à l'accomplissement des missions de sécurité civile ou disposant d'un agrément du ministre en charge des sports pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
- les associations ou fédérations d'associations :
- disposant d'un agrément pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
- ou disposant d'un agrément de sécurité civile A (opérations de secours) ou D (dispositifs prévisionnels de secours) prévu à l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ;
- ou agréées par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge des sports pour la formation des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;
- ou habilitées par des préfets de département pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
- ou dont les statuts réservent l'adhésion aux professionnels de la sécurité intérieure.
2.2. Durée de la formation
La durée de la formation initiale « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de trente-cinq heures.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à :
- des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à vingt-huit heures minimum et suivant un référentiel interne de formation validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances théoriques ;
- des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d'apprentissages. Dans ce cas, la durée minimum de formation en présentiel ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale de trente-cinq heures est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.
La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et ne peut être inférieure à six heures.
2.3. Qualification des formateurs
L'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 1 » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l'organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d'aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.
Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de « formateurs aux premiers secours en équipe » à jour de leur formation continue.
2.4. Encadrement de la formation
Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :
Formation :
initiale
continue
Nombre d'apprenants
6 à 12
13 à 18
6 à 12
13 à 18
Equipe pédagogique
Formateur, responsable pédagogique
1
1
1
1
Formateur(s)
1
2
0
1
Total encadrement
2
3
1
2
En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.
2.5. Conditions d'admission en formation
La formation d'équipier-secouriste est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne âgée de 16 ans ou plus.
2.6. Contenu de la formation
Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.
Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une unité d'enseignement Premiers secours en équipe de niveau 2 telle que définie dans l'annexe 2 du présent arrêté. Dans ce cas, les durées minimales de formation s'additionnent.
L'enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d'application pratique.
2.7. Conditions matérielles de formation
Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
2.8. Dispositions particulières
Peuvent bénéficier d'un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :
- les titulaires de diplômes étrangers de secourisme en vue d'assurer, sur le territoire national, un emploi opérationnel dans le cadre des missions de sécurité civile de type D, sous l'égide d'une association agréée de sécurité civile ;
- les titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou niveau 2 ;
- les titulaires d'un certificat de compétences de citoyen-sauveteur « premiers secours citoyen », ou équivalent, de moins de trois ans ou justifiant d'une attestant de formation continue « premiers secours citoyen » de moins de trois ans.
L'allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire. Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas pour obtenir le certificat de compétence PSE1.
L'organisme habilité met en place un processus de vérification des compétences déjà détenues (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, test théorique…). Même si sa formation est allégée de certains enseignements, le stagiaire doit être validé en visant l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention du PSE1. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.VersionsLiens relatifs
L'aptitude à porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, avec matériels et sous les ordres d'un équipier-secouriste ou d'un chef d'équipe, dans l'attente ou en complément des services publics de secours concernés, est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de secouriste dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Le certificat de compétences de « secouriste » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
- avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ;
- avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
- satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.
Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.
L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l'apprenant à :
- réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, l'ensemble des techniques et des procédures abordées lors de la formation ;
- démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.
L'évaluation de certification, obligatoirement associée à une évaluation sommative, atteste de l'acquisition, par le participant, de chacune des compétences figurant au paragraphe 1.2 de la présente annexe.Versions
1.1. Objectif
L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » a pour objectif de faire acquérir à l'apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, au sein d'une équipe ou en qualité de chef de binôme, avec matériels, dans le cadre d'opérations de secours.
1.2. Compétences attendues
L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences suivantes :
1. Prendre en charge une personne :
- présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie ;
- victime d'une atteinte circonstancielle ;
- présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel ;
2. Assurer, au sein d'une équipe :
- l'immobilisation, totale ou partielle, d'une personne victime d'un traumatisme du squelette ;
- le relevage et le brancardage d'une victime, en vue de son transport ;
3. Coordonner les actions de secours conduites au sein d'une équipe ;
4. Evoluer dans le cadre juridique applicable à leur action de secours et dans le respect des procédures définies par leur autorité d'emploi ;
5. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour soi-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants ;
6. Réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés ;
7. Adapter leur comportement à la situation ou à l'état de la victime.
1.3. Equivalences reconnues
Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 2 » les personnes suivantes :
- les titulaires du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours », délivré par un service d'incendie et de secours, défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé et publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
- les titulaires d'un certificat pratique attestant de leur formation élémentaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- les titulaires du brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou du brevet élémentaire de matelot marin pompier de la flotte (BE MOMARPO) ou du brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE), délivré conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
- les titulaires du brevet national de secouriste (BNS), avec mention « ranimation », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1978 relatif au brevet national de secourisme.VersionsLiens relatifs
2.1. Organismes de formation
En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 2 » :
- les services publics qui concourent l'accomplissement des missions de sécurité civile ou disposant d'un agrément du ministre en charge des sports pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
- les associations ou fédérations d'associations :
- disposant d'un agrément pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
- ou disposant d'un agrément de sécurité civile A (opérations de secours) ou D (dispositifs prévisionnels de secours) prévu à l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ;
- ou agréées par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge des sports pour la formation des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouriste ;
- ou habilitées par des préfets de départements pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
- ou dont les statuts réservent l'adhésion aux professionnels de la sécurité intérieure.
2.2. Durée de la formation
La formation initiale « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de vingt-huit heures.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à :
- des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à vingt et une heures minimum. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances théoriques ;
- des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d'apprentissages. Dans ce cas, la durée minimum de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale de vingt-huit heures, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.
La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et ne peut être inférieure à six heures.
2.3. Qualification des formateurs
L'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 2 » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l'organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d'aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.
Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de « formateurs aux premiers secours en équipe » à jour de formation continue.
2.4. Encadrement de la formation
Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :
Formation :
initiale
continue
Nombre d'apprenants
6 à 12
13 à 18
6 à 12
13 à 18
Equipe pédagogique
Formateur, responsable pédagogique
1
1
1
1
Formateur (s)
1
2
0
1
Total encadrement
2
3
1
2
En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.
2.5. Conditions d'admission en formation
La formation d'équipier secouriste est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne âgée de 16 ans ou plus, titulaire d'un certificat de compétences de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 1 », ou équivalent, à jour de formation continue.
2.6. Contenu de la formation
Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.
Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » telle que définie dans l'annexe 1 du présent arrêté. Dans ce cas, les durées minimales de formation s'additionnent.
L'enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d'application pratique.
2.7. Conditions matérielles de formation
Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
2.8. Dispositions particulières
Peuvent bénéficier d'un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :
- les titulaires de diplômes étrangers de secourisme en vue d'assurer, sur le territoire national, un emploi opérationnel dans le cadre des missions de sécurité civile de type D, sous l'égide d'une association agréée de sécurité civile ;
- les titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou niveau 2 ;
- les titulaires d'un certificat de compétences de citoyen-sauveteur « premiers secours citoyen », ou équivalent, de moins de trois ans ou justifiant d'une attestant de formation continue « premiers secours citoyen » de moins de trois ans.
L'allègement de formation porte sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire. Ce processus permet de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas pour obtenir le certificat de compétence PSE2.
L'organisme habilité met en place un processus de vérification des compétences déjà détenues (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, théorique…). Même si sa formation est allégée de certains enseignements, le stagiaire doit être validé en visant l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention du PSE2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.VersionsLiens relatifs
L'aptitude à porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, au sein d'une équipe ou en qualité de chef de binôme, avec matériels, dans l'attente ou en complément des services publics de secours concernés, est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences d'équipier-secouriste dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Le certificat de compétences d'équipier-secouriste est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
- avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ;
- avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
- satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.
Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.
L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l'apprenant à :
- réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, l'ensemble des techniques et des procédures abordées lors de la formation ;
- démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.
L'évaluation de certification, obligatoirement associée à une évaluation sommative atteste de l'acquisition, par le participant, de chacune des compétences figurant au paragraphe 1.2 de la présente annexe.Versions
Fait le 15 juin 2024.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Sauneron