La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 et D. 451-73 à D. 451-78 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, D. 351-33 et D. 676-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6411-1 et R. 6412-1 à R. 6412-7 ;
Vu le décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 2024,
Arrêtent :
Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités définies à l'annexe I « référentiel professionnel » du présent arrêté.Versions
Sont admis de droit en formation à la suite du dépôt de leur dossier de candidature :
1° Les lauréats de l'Institut de l'engagement ;
2° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
3° Les candidats ayant déjà acquis un ou plusieurs domaines de compétences du diplôme d'Etat de moniteur éducateur relevant des dispositions de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ;
4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du diplôme d'Etat de moniteur éducateur prévu par les dispositions du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
A l'exception des candidats mentionnés à l'article 3, l'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès de l'établissement de formation et à un entretien. Cet entretien, d'une durée de trente minutes, est destiné à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de moniteur éducateur, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Il est conduit à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance des candidats.
Les modalités de sélection sont identiques pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences.
L'admission dans la formation est prononcée par le directeur d'établissement de formation après avis de la commission d'admission.
Cette commission d'admission comprend le directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, le responsable de la formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou des formateurs de l'établissement. Elle peut comprendre un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Cette commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation.
Les résultats de l'admission en formation sont valables trois ans à partir de la date de la commission d'admission.Versions
La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à l'acquisition de blocs de compétences qui le composent peut être délivrée à distance, en tout ou partie, hormis les périodes de formation pratique.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, l'ensemble de la formation est organisé sur une amplitude maximale de 24 mois. La formation comprend un total de 2 000 heures dont 950 heures de formation théorique et 1 050 heures de formation pratique.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de bloc de compétences à acquérir. La formation se compose de trois domaines de formation dont le contenu est précisé à l'annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté.Versions
La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences identifiées dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière. Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.
La période de formation pratique doit au moins se dérouler sur deux sites distincts. Une période de formation pratique s'effectue obligatoirement dans une structure recevant du public en situation d'hébergement.
Pour les candidats inscrits dans une démarche globale de certification, la formation pratique est référée aux trois blocs de compétences précisés à l'annexe I du présent arrêté.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, une période de formation pratique est référée à chacun des blocs de compétences précisés à l'annexe I du présent arrêté. Une durée minimale de formation pratique est attribuée à chacun de ces blocs de compétences comme suit :
- 455 heures pour le bloc de compétences 1 - Contribuer à l'accompagnement socio-éducatif dans une logique de parcours ;
- 420 heures pour le bloc de compétences 2 - Contribuer au projet éducatif spécialisé dans une visée inclusive ;
- 175 heures pour le bloc de compétences 3 - S'inscrire dans un travail d'équipe et partenarial pour assurer la continuité des accompagnements dans une logique de parcours.
La période de formation pratique est encadrée par un référent professionnel titulaire du diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou, le cas échéant, par un référent professionnel en fonction d'encadrement dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale.
La formation pratique fait l'objet d'une convention établie entre l'établissement de formation, le site qualifiant et le candidat. Cette convention précise les modalités de la formation pratique, et les engagements réciproques des signataires.
Les candidats en situation d'emploi de moniteur éducateur peuvent réaliser la formation pratique au sein de leur organisation d'emploi, sous réserve de l'effectuer dans un service distinct de celui où ils exercent ou auprès d'un public différent. Ils peuvent, le cas échéant, effectuer une partie de la formation pratique sur le poste occupé.Versions
A l'entrée en formation, les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou ceux inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation, de leur expérience professionnelle et personnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier, sur leur demande, de dispenses de formation et d'épreuves de certification et/ou d'allègements de formation.
L'allègement de formation peut porter sur la période de formation théorique et/ou sur la période de formation pratique. Toutefois, la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.
Pour les candidats en fonction de moniteur éducateur, l'allègement peut porter sur la période de formation théorique et/ou sur la période de formation pratique. L'allègement de la durée de la formation pratique peut être porté à la moitié de la durée de celle-ci.
Sur proposition de la commission d'admission, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de formation et d'épreuves de certification dont il bénéficie.
Les dispenses de formation et d'épreuves de certification et les allègements de formation pratique sont portées au livret de formation du candidat.Versions
Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il doit être conforme à l'annexe III « livret de formation » du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique et, le cas échéant, retrace l'ensemble des dispenses de formation et d'épreuves de certification dont bénéficie le candidat.
Les résultats obtenus aux épreuves de certification organisées par l'établissement de formation sont portés au livret de formation.
La grille d'évaluation de la formation pratique, précisant les objectifs généraux de cette période et la grille d'acquisition des compétences sont annexées au livret de formation.Versions
Une commission pédagogique est placée auprès du directeur d'établissement de formation. Elle comprend, outre le directeur d'établissement ou son représentant, le responsable de la formation, deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, un candidat suivant la formation, deux représentants du secteur professionnel.
Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.Versions
Les blocs de compétences constitutifs du diplôme d'Etat de moniteur éducateur sont validés par des épreuves de certification dont les modalités sont précisées à l'annexe IV « Référentiel de certification » du présent arrêté.
Chacun des blocs de compétences est validé séparément et sans compensation des notes entre blocs de compétences. Le candidat valide le bloc de compétences s'il obtient une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de certification.Versions
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat :
- le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation, à l'évaluation de la période de formation pratique et à l'évaluation des compétences ;
- le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.Versions
Le jury composé conformément à l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences.
Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Dans les cas où le candidat inscrit dans une démarche globale de certification ne valide pas les trois blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Le candidat se voit délivrer une attestation de compétences pour les blocs de compétences certifiés.
Dans les cas où le candidat est inscrit dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences et a validé ces blocs, une attestation de compétences est délivrée par le recteur de région académique.
Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.VersionsLiens relatifs
Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur, tel que défini par le présent arrêté, est accessible aux candidats ayant validé un ou plusieurs domaines de compétences en application de l'arrêté du 20 juin 2007 susmentionné. Les domaines de compétences acquis précédemment sont pris en compte selon le tableau de correspondances entre les domaines de compétences définis par l'arrêté du 20 juin 2007 susmentionné et les blocs de compétence définis par le présent arrêté figurant en annexe V.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - Annexes (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMAT... (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIF... (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION. (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - TITRE LIMINAIRE. (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 12 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 13 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 16 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. Annexe I (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. Annexe II (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. Annexe III (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juin 2007 - art. Annexe IV (VT)
VersionsLiens relatifs
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageVersions
Fait le 5 juillet 2024.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des professions sociales, de l'emploi et des territoires,
J.-R. Jourdan
La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray