Arrêté du 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la maladie hémorragique épizootique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2024

NOR : AGRG2415111A

JORF n°0153 du 30 juin 2024

Version en vigueur au 13 septembre 2024


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre II et ses articles L. 201-8, L. 221-1-1 et L. 221-2 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 modifié relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 modifié fixant le montant de l'acte médical vétérinaire en application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique,
Arrêtent :


  • Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique :
    1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
    a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :


    - les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
    - le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
    - la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
    - le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
    - par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;


    b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :


    - par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    - par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
    - en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;


    2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.


  • L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements visés au b du 1° de l'article 1er.

  • Lors de la mise en œuvre de la vaccination prévue à l'article 2 bis du présent arrêté, le vétérinaire sanitaire de l'élevage perçoit une somme forfaitaire hors taxe de cinq fois le montant de l'acte médical vétérinaire.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2024.


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 7e sous-direction de la direction du budget,
L. Pasquier de Franclieu

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