Décret n° 2024-379 du 25 avril 2024 relatif à l'indemnité d'absence missionnelle des personnels actifs et des personnels scientifiques de la police nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2024

NOR : IOMC2409405D

JORF n°0098 du 26 avril 2024

Version en vigueur au 13 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 modifié instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier et temporaire,
Décrète :


  • L'indemnité d'absence missionnelle est attribuée aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, aux policiers adjoints et aux personnels scientifiques de la police nationale lorsqu'ils sont engagés, en dehors de leur résidence administrative, au titre d'une mission de renfort temporaire dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité d'absence missionnelle peut également être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils sont engagés, en dehors de leur résidence administrative, dans des missions exceptionnelles de renfort temporaire, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d'évènements ne relevant pas des cas visés par l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.
    L'ouverture des droits à l'indemnité d'absence missionnelle s'effectue, à ce titre et pour chaque mission, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


  • Pour ouvrir droit à l'indemnité d'absence missionnelle, les missions de renfort temporaire visées aux articles précédents doivent avoir entraîné une absence de la résidence administrative d'au moins quatre nuitées consécutives. L'indemnité est due pour chacune des nuitées d'absence occasionnées par la mission considérée.


  • Le montant de l'indemnité d'absence missionnelle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


  • L'indemnité d'absence missionnelle n'est pas cumulable :
    1° Avec l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le décret du 26 septembre 1961 susvisé ;
    2° Avec l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé ;
    3° Avec l'indemnité spécifique pour les activités de renfort saisonnier ou temporaire instituée par le décret du 27 juillet 2001 susvisé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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