Arrêté du 5 février 2024 portant sur l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2024

NOR : JUSK2403414A

JORF n°0057 du 8 mars 2024

Version en vigueur au 14 novembre 2024


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire du 1er février 2024,
Arrête :


  • Le présent arrêté fixe les conditions de santé particulières exigées pour l'accès aux emplois des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.


  • Le respect des conditions de santé particulières précisées par le présent arrêté est examiné antérieurement à la période de formation préalable à la nomination ou le détachement dans l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.


  • En application de l'article 41 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les lauréats doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :


    - avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
    - être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.


    L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.
    Pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin du travail fondé sur les particularités du poste de travail et au regard de l'état de santé de l'agent.


  • Le lauréat doit être en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels s'agissant du contrôle par l'œilleton.


  • L'arrêté du 2 août 2010 est abrogé en tant qu'il concerne les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
L. Ridel

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