Arrêté du 19 décembre 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2024

NOR : IOMD2330343A

JORF n°0002 du 4 janvier 2024

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à la libre circulation de ces données à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil, notamment ses articles 60, 61 et 61-3-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, notamment le 4° du J de son article 2,
Arrête :


  • Le ministre de l'intérieur (secrétariat général) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « table de correspondance des noms et prénoms », ayant pour finalités la consultation de l'identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom en application des articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil et la mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel que lui-même ou les établissements publics qui lui sont rattachés mettent en œuvre.


  • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :
    1° Le nom de famille antérieur au changement de nom ;
    2° Le nom de famille postérieur au changement de nom ;
    3° Les prénoms antérieurs au changement de prénom ;
    4° Les prénoms postérieurs au changement de prénom ;
    5° La date et le lieu de naissance ;
    6° La date du changement de nom ou de prénom ;
    7° Le sexe ;
    8° Le cas échéant, la filiation.


  • Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum six ans à compter de leur enregistrement.


  • Peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
    1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
    2° Les personnels des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants d'unité ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
    3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet et chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux permis de conduire et aux titres d'identité et de voyages ;
    4° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
    5° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
    6° Les personnels du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes d'autorisation de voyage », individuellement désignés et spécialement habilités soit par le directeur général de la police nationale ;
    7° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ;
    8° Les agents du service à compétence nationale dénommé « agence nationale des données de voyage », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence.


  • I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement.
    II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du secrétariat général du ministère de l'intérieur, dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.


  • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, la nature de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
    Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 décembre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, secrétaire général du ministère de l'intérieur et des outre-mer,
D. Martin

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