Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : ENER2321921D

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Version en vigueur au 09 septembre 2024


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 141-1, L. 211-2 et L. 211-2-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17, L. 411-1, L. 411-2 et L. 593-2 ;
Vu la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, notamment ses articles 7, 8 et 12 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 26 septembre et 12 octobre 2023 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 30 octobre au 24 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes :
    1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé ;
    2° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 mégawatts et l'installation présente l'une des caractéristiques suivantes :
    a) Sa conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;
    b) Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi mentionnée au premier alinéa.
    La puissance thermique prévisionnelle mentionnée au 1° et au 2° correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet.
    II. - La réalisation d'un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque :
    1° En application du III de l'article 7 de la loi mentionnée au I du présent article, un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet ce projet à la disposition prévue à l'article 12 de la même loi ;
    2° La capacité d'entreposage d'éléments combustibles de l'installation est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.


  • Le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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