- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 166)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 165)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 129)
- A. - Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. - Mesures fiscales (Articles 2 à 129)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- II. - RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 130 à 165)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 129)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 166)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 165)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 167 à 264)
- Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2024 (Articles 167 à 176)
- Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 177 à 264)
- I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 177 à 214)
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- II. - AUTRES MESURES (Articles 215 à 264)
- Action extérieure de l'Etat (Article 215)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 216 à 218)
- Cohésion des territoires (Articles 219 à 220)
- Conseil et contrôle de l'Etat (Article 221)
- Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 222 à 231)
- Economie (Article 232)
- Enseignement scolaire (Articles 233 à 234)
- Investir pour la France de 2030 (Article 235)
- Outre-mer (Articles 236 à 238)
- Recherche et enseignement supérieur (Article 239)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 240 à 252)
- Sécurités (Article 253)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 254 à 256)
- Sport, jeunesse et vie associative (Articles 257 à 258)
- Travail et emploi (Articles 259 à 260)
- Pensions (Articles 261 à 263)
- Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Article 264)
- I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 177 à 214)
- ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles Etat A à Etat G)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2022 et les prévisions d'exécution pour l'année 2023 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)
Loi de finances
pour 2024
PLPFP
2023-2027
2022
2023
2024
2024
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)
- 4,2
- 4,1
- 3,7
- 3,7
Solde conjoncturel (2)
- 0,5
- 0,7
- 0,6
- 0,6
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 4,8
- 4,9
- 4,4
- 4,4
Dette au sens de Maastricht
111,8
109,7
109,7
109,7
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)
45,4
44,0
44,1
44,1
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire
45,6
44,4
44,4
44,4
Dépense publique (hors crédits d'impôt)
57,7
55,8
55,4
55,3
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)
1 523
1 574
1 624
1 622
Evolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) (*)
- 1,1
- 1,4
0,7
0,5
Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (**)
25
30
30
Administrations publiques centrales
Solde
- 5,2
- 5,3
- 4,8
- 4,7
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)
625
630
640
639
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)
- 0,1
- 3,8
- 1,0
- 1,4
Administrations publiques locales
Solde
0,0
- 0,3
- 0,2
- 0,3
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)
295
312
322
322
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)
0,1
1,0
0,9
0,9
Administrations de sécurité sociale
Solde
0,4
0,7
0,6
0,6
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)
704
730
762
761
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)
- 2,4
- 0,5
1,9
1,7
(*) A champ constant.
(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
(***) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.Versions
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;
3° A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
II. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 199 terdecies-0 AB, Art. 1417
- Code monétaire et financier
Art. L224-2, Art. L224-4, Art. L224-28, Art. L225-1
III. - A. - Le I s'applique à compter de la date prévue au II de l'article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies G
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 150 VE, Art. 244 bis A, Art. 1609 nonies G
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 7
III. - Les A et C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. - Le 1° du A du I du présent article ne s'applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 155 A
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 167 bis
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 42
III. - Lorsque l'événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l'article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l'impôt dû en 2024 sur les revenus de l'année 2023.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A
- Code de l'environnement
Art. L515-16-2, Art. L515-19
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus à l'article L. 515-19 du code de l'environnement et au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater C
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l'article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 204 E, Art. 204 M
II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1020 (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1028 (Ab)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1060 (Ab)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1132 (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1594 F quinquies (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1594-0 F sexies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1757 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 726 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 743 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L141-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L221-31 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 787 B, Art. 787 C
II. - Le I s'applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter
II. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.VersionsI. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 796-0 quinquies
II. - Le I s'applique aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.
VersionsI. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 774 bis
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 F bis, Sct. 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. 223 WS quinquies, Sct. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Sct. Section I : Dispositions générales, Art. 223 VK, Sct. Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité, Sct. Sous-section 1 : Champ d'application de l'imposition, Art. 223 VL, Art. 223 VL bis, Art. 223 VL ter, Sct. Sous-section 2 : Territorialité, Art. 223 VM, Art. 223 VM bis, Art. 223 VM ter, Art. 223 VM quater, Art. 223 VM quinquies, Art. 223 VM sexies, Sct. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition, Sct. Sous-section 1 : Détermination du dénominateur, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié, Art. 223 VN, Art. 223 VN bis, Sct. Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié, Art. 223 VO, Art. 223 VO bis, Art. 223 VO ter, Art. 223 VO quater, Art. 223 VO quinquies, Art. 223 VO sexies, Art. 223 VO septies, Art. 223 VO octies, Art. 223 VO nonies, Art. 223 VO decies, Art. 223 VO undecies, Art. 223 VO duodecies, Art. 223 VO terdecies, Art. 223 VO quaterdecies, Sct. Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international, Art. 223 VP, Art. 223 VP bis, Art. 223 VP ter, Art. 223 VP quater, Art. 223 VP quinquies, Sct. Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège, Art. 223 VQ, Art. 223 VQ bis, Art. 223 VQ ter, Art. 223 VQ quater, Art. 223 VQ quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée, Art. 223 VR, Art. 223 VR bis, Art. 223 VR ter, Art. 223 VR quater, Art. 223 VR quinquies, Art. 223 VR sexies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts, Sct. Paragraphe 1 : Impôts couverts, Art. 223 VS, Art. 223 VS bis, Art. 223 VS ter, Sct. Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts, Art. 223 VT, Art. 223 VT bis, Art. 223 VT ter, Art. 223 VT quater, Sct. Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé, Art. 223 VU, Art. 223 VU bis, Art. 223 VU ter, Art. 223 VU quater, Art. 223 VU quinquies, Art. 223 VU sexies, Art. 223 VU septies, Art. 223 VU octies, Sct. Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette, Art. 223 VV, Art. 223 VV bis, Art. 223 VV ter, Art. 223 VV quater, Art. 223 VV quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives, Art. 223 VW, Art. 223 VW bis, Art. 223 VW ter, Art. 223 VW quater, Art. 223 VW quinquies, Art. 223 VW sexies, Art. 223 VW septies, Art. 223 VW octies, Sct. Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition, Art. 223 VX, Art. 223 VX bis, Art. 223 VX ter, Art. 223 VX quater, Sct. Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition, Art. 223 VY, Art. 223 VY bis, Art. 223 VY ter, Art. 223 VY quater, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de protection, Art. 223 VZ, Art. 223 VZ bis, Art. 223 VZ ter, Art. 223 VZ quater, Art. 223 VZ quinquies, Art. 223 VZ sexies, Art. 223 VZ septies, Art. 223 VZ octies, Art. 223 VZ nonies, Sct. Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance, Art. 223 W, Art. 223 WA, Art. 223 WA bis, Art. 223 WA ter, Art. 223 WA quater, Art. 223 WA quinquies, Art. 223 WA sexies, Art. 223 WA septies, Art. 223 WA octies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire, Art. 223 WB, Art. 223 WB bis, Art. 223 WB ter, Art. 223 WB quater, Art. 223 WB quinquies, Sct. Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel, Art. 223 WC, Art. 223 WC bis, Art. 223 WC ter, Art. 223 WC quater, Sct. Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis, Art. 223 WD, Art. 223 WD bis, Art. 223 WD ter, Art. 223 WD quater, Sct. Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire, Art. 223 WE, Art. 223 WE bis, Art. 223 WE ter, Sct. Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié, Art. 223 WF, Sct. Sous-section 2 : Règle d'inclusion du revenu qualifiée, Art. 223 WG, Art. 223 WH, Art. 223 WH bis, Art. 223 WH ter, Art. 223 WI, Sct. Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, Art. 223 WJ, Art. 223 WK, Art. 223 WK bis, Art. 223 WK ter, Art. 223 WK quater, Sct. Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations, Sct. Sous-section 1 : Application du seuil de chiffres d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes, Art. 223 WL, Art. 223 WL bis, Art. 223 WL ter, Art. 223 WL quater, Sct. Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national, Art. 223 WM, Art. 223 WM bis, Sct. Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs, Art. 223 WN, Art. 223 WN bis, Art. 223 WN ter, Art. 223 WN quater, Art. 223 WN quinquies, Sct. Sous-section 4 : Coentreprises, Art. 223 WO, Art. 223 WO bis, Art. 223 WO ter, Art. 223 WO quater, Sct. Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples, Art. 223 WP, Art. 223 WP bis, Art. 223 WP ter, Art. 223 WP quater, Art. 223 WP quinquies, Art. 223 WP sexies, Art. 223 WP septies, Sct. Section VII : Dispositions particulières, Sct. Sous-section 1 : Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution, Sct. Paragraphe 1 : Entités mères ultimes interposées, Art. 223 WQ, Art. 223 WQ bis, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles, Art. 223 WR, Art. 223 WR bis, Sct. Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions, Art. 223 WS, Art. 223 WS bis, Art. 223 WS ter, Art. 223 WS quater, Art. 223 WS sexies, Art. 223 WS septies, Sct. Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, Art. 223 WT, Art. 223 WT bis, Art. 223 WT ter, Art. 223 WT quater, Art. 223 WT quinquies, Sct. Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes, Art. 223 WU, Art. 223 WU bis, Art. 223 WU ter, Sct. Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable, Art. 223 WV, Art. 223 WV bis, Art. 223 WV ter, Art. 223 WV quater, Art. 223 WV quinquies, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 223 WW, Art. 223 WW bis, Sct. Section IX : Règles transitoires, Sct. Sous-section 1 : Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition, Art. 223 WX, Art. 223 WX bis, Art. 223 WX ter, Sct. Sous-section 2 : Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû, Art. 223 WY, Art. 223 WZ
-Livre des procédures fiscales
Sct. I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. L172 I
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 decies, Art. 1679 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 VJ, Art. 39
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d'inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l'impôt national complémentaire tels qu'ils résultent de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
IV. - A. -Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
B. - Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.
V. - Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'imposition minimale internationale des personnes physiques.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L7232-1-1, Art. L7232-1-2, Art. L7232-8, Art. L7233-2
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsI. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O, Sct. XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France, Art. 244 quater I
- Livre des procédures fiscales
Art. L169
III. - Les I et II s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d'examen des demandes court, pour celles déposées avant l'entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.Versions
I. - La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l'habillement et l'Institut français du textile et de l'habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Art. 107
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C
III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C bis
IV.-L'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d'application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu'au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.
V.-Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200-0 A, Art. 1763 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A bis, Art. 199 terdecies-0 A ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5
III.- Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. - Par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 157
III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 undecies
II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 210 F
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 10
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 25
IV.-Le I du présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Versions
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies, Art. 220 sexdecies
II.- Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Versions
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies
II.- Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque, Art. 220 sexdecies
II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition prévu à l'article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une hausse de la valeur de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice précédent ou à l'ouverture de l'exercice considéré. La hausse de la valeur des stocks résultant de l'augmentation du nombre d'animaux composant ces stocks au cours de l'exercice considéré n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 10 %. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice considéré.
Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
La déduction pratiquée à la clôture d'un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n'est pas rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks de l'animal lorsque cette sortie est compensée par l'entrée d'un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l'article 53 A du code général des impôts.
Le présent I ne s'applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.
II. - La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024.
III. - Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant du I pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.VersionsI. à VIII.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter V, Art. 220 Z octies, Art. 1384 C bis
-Livre des procédures fiscales
Art. L98 E
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-9-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L315-2
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-11, Art. L312-7, Art. L353-9-2
-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A, Art. 220 Z septies, Sct. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, Art. 244 quater T, Art. 244 quater U, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 1391 E, Art. 1649 A bis, Art. 223 O
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 26-4
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 99
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 90
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 65
IX.-Les caractéristiques et les conditions d'octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.
X.-A.-Le 1° du I et le 8° du II s'appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.
B.-Le 2° du I et les 1°, 4° à 6° et 16° du III s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.
C.-Le II, à l'exception des 8° et 9°, et le 7° du III s'appliquent aux offres de prêt émises à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.
D.-Le 2° du III s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.
E.-Les a et c du 3° du III s'appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 3° s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
F.-Les 8° et 10° du III s'appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.
G.-1. Le a du 9° du III s'applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
2. Le b du même 9° s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.
XI.-Le respect de la condition prévue au 3° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :
1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;
2° L'ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.
XII.-A compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts.
La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt-cinq années d'exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application du même article 1384 C bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.
En cas de création d'une commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent XII, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024 :
I. - Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas du a et les b à e du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication du présent décret.
II. - Les dispositions des troisième, quatrième et sixième au dernier alinéa du a, des premier à treizième et du dernier alinéas du f et du g du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et des articles 3 et 4 du présent décret s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
III. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du f du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2023 et pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.
VersionsI.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 44 terdecies, Sct. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 septdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 231 quater, Art. 722 bis, Art. 1383 E, Art. 1382-0, Art. 1382 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 I
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C ter, Art. 1383 C ter, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1383 F, Art. 1383 I, Art. 1383 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quindecies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quindecies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1464 D, Art. 1594 F ter, Art. 1464 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation, Art. 1383 K
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 G
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1468 bis, Art 1594 F quinquies, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640, Art. 1640
II.- A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
III.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L211-2
IV.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code forestier (nouveau)
Art. L221-5
V.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1231-2, Art. L1511-8, Art. L2334-21
VI.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L1123-1
VII.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L112-18, Art. L522-6
VIII.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1434-10, Art. L5125-3
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-19, Art. L241-20
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Art. L343-1
XI.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5134-110, Art. L5134-118, Art. L5134-120
XII.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 38, Art. 6
XIII.- A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 50, Art. 61, Art. 62, Art. 63
XIV.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
XV.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 décembre
Art. 59
XVI.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Art. 7
XVII.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 27
XVIII.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 110, Art. 111
XIX.- Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2024.
Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XX.- A.-Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
B.- Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.
C.- L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.
Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
D.- Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
E.- Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme.
F.- Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.
G.- Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407,1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.
XXI.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 87
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater Y
V. - A. - Les 1° et 2°, les b à d du 3° et les 5° , 7° et 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. - 1. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
C. - Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d'impôt prévues aux I, I bis et I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l'article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l'article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du même code s'appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions
I. - L'aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. - Le bénéfice du premier alinéa du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C
II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 55
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1586 nonies, Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-8-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
IV.-A.-Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
B.-Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
C.-Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.
D.-Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2024.
E.-Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.
F.-Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2025.
G.-Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.
H.-Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2026.
I.-Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.
J.-Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 54
II. - Le b du 3° du B du I s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.
Le c du même 3° s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.Versions
I. - Lorsque le produit total de l'imposition mentionnée à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est supérieur à 400 millions d'euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l'année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2024.VersionsI.-, II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 293 G
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 293-0 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 293 B bis, Art. 293 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 231, Art. 262 ter, Art. 285 bis, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 B, Art. 293 B, Art. 293 BA, Art. 293 C, Art. 293 D, Art. 293 E, Art. 302 bis MB, Art. 1609 sexvicies, Art. 1649 quater B quater
- Code des impositions sur les biens et services
Art. L162-8
III.- Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsI ; et III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 259-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020
Art. 5, Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 259 A, Art. 259 D, Art. 271, Art. 278-0 B, Art. 297 A, Art. 297 D, Art. 278-0 bis, Art. 1460
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 A, Art. 278 septies, Art. 297 B
II.-Le I, à l'exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-, II.-A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-3, Art. L442-3-1, Art. L442-3-3
III.-Le 2° du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II. - Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :
1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale ménages et assimilés définie à l'article L. 312-24 du même code ;
2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
II. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l'un des tarifs normaux mentionnés à l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l'objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent II, d'une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.
B. − La date de référence s'entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
Le tarif de référence s'entend du tarif dit bleu prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
C. − Le plafond prévu au A du présent II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n'est appliquée.
D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l'entreprise Électricité de France mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.
III.-Les I et II du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.IV.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-36
V.-Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du IV du présent article, intervient à la même date.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 73, Art. 151 septies, Art. 69
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-104-1, Art. L312-104-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et services
Art. L133-4, Art. L312-35, Art. L312-42, Art. L312-52, Art. L312-55, Art. L312-60, Art. L312-64, Art. L312-69, Art. L312-74, Art. L312-75, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-104, Art. L312-54
IV. - Le 4 du I de l'article 73 du code général des impôts ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024.
V. - A. - Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
B. - Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.VersionsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 quindecies, Art. 266 quindecies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2022-1726
Art. 67
IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025.
V.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L421-4-1, Art. L421-4-2
II. - Au titre de l'année 2023, la contribution des entreprises d'assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur l... (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements... (V)
- Abroge Code des impositions sur les biens et services - Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines... (Ab)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-113 (VT)
- Crée Code des impositions sur les biens et services - art. L421-119-1 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-120 (VD)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-121 (VD)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-122 (VD)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-125 (VD)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-133 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-134 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-135 (V)
- Abroge Code des impositions sur les biens et services - art. L421-137 (Ab)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-167 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-2 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-23 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-30 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-36 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-60 (V)
- Abroge Code des impositions sur les biens et services - art. L421-61 (Ab)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-62 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-63 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-64 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-70 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-72 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-75 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-77 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-79 (VD)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-81 (V)
- Modifie Code des impositions sur les biens et services - art. L421-94 (V)
Versions I, II et III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L421-211-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Sct. Section 2 ter : Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales, Art. 529-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L421-237, Art. L421-257, Art. L421-263
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3333-31
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L421-192, Art. L421-205
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 529-2, Art. 530
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 530-2-1, Art. 530-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3333-11, Art. L3333-12, Art. L3333-15, Art. L3333-18, Art. L3333-19, Art. L3333-22, Art. L3333-28
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3333-30-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L421-217-1, Art. L421-217-2
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023
Art. 1, Art. 3, Art 4
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI.-A compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, le second alinéa de l'article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, est supprimé.A modifé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L421-217-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et services
Sct. Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé, Art. L421-181, Art. L421-182, Art. L421-183, Art. L421-184, Art. L421-185
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et services
Sct. Chapitre V : Taxes communes à plusieurs modes de transports, Sct. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance , Sct. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires , Art. L425-1, Art. L425-2, Art. L425-3, Sct. Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance, Art. L425-4, Art. L425-5, Art. L425-6, Sct. Paragraphe 2 : Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, Art. L425-7, Art. L425-8, Sct. Sous-section 2 : Fait générateur, Art. L425-9, Art. L425-10, Sct. Sous-section 3 : Montant , Art. L425-11, Art. L425-12, Sct. Sous-section 4 : Exigibilité , Art. L425-13, Sct. Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L425-14, Art. L425-15, Sct. Sous-section 6 : Constatation de la taxe, Art. L425-16, Sct. Sous-section 7 : Paiement , Art. L425-17, Art. L425-18, Sct. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L425-19, Sct. Sous-section 9 : Affectation, Art. L425-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 213
- Code des transports
Art. L1512-20
IV. - Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsI.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable, Art. L213-10-4, Art. L213-10-5, Art. L213-10-6, Art. L213-10-7, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-10-10, Sct. Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique, Art. L213-10-11, Art. L213-10-12, Art. L213-11, Art. L213-11-2, Art. L213-11-6, Art. L213-11-9, Art. L213-11-10, Art. L213-12, Art. L213-12-1, Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2, Art. L213-17, Art. L213-20, Art. L214-8
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-12-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-9-1, Art. L213-10, Art. L213-10-1, Art. L213-10-2, Art. L213-10-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
III.-Pour l'année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l'article L. 213-10-5 et au IV de l'article L. 213-10-6 du même code.
IV.-A.-Le I, à l'exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.
B.-Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 nonies
-Code de l'environnement
Art. L541-15
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 63
-LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021
Art. 14
V.-A-Le I, à l'exception du B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
B.-Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.
VI.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.VersionsI. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 sexdecies
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
VersionsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZG, Art. 1635 quater D, Art. 1635 quater E
-Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022
Art. 14
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 quater I
III.-L'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive est ratifiée.
IV.-A.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.
B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et services
Art. L422-23, Art. L422-25
- Code des transports
Art. L6328-3, Art. L6328-6, Art. L6763-11, Art. L6773-12
III. - Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. - A. - Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril 2024.
B. - Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 - art. 15 (V)
- Abroge LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 1 (Ab)
- Abroge LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 11 (Ab)
- Abroge LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 20 (Ab)
- Abroge LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 26 (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (M)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 14 B (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies E (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies G bis (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies I (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 septvicies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexvicies (M)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 200 terdecies (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 220 F bis (Ab)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 220 sexies A (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 239 nonies (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 298 duodecies (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 298 terdecies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZO (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 31 (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 32 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 39 (M)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 790 A bis (Ab)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 92 B (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 93 A (V)
Versions
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 568, Art. 1613 bis, Art. 1647, Art. 1698 D
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
Art. 130
-Code des transports
Art. L6431-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L313-35, Art. L422-39
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L245-7, Art. L245-8, Art. L245-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L245-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L313-34, Art. L422-38
VI.-Le c du 32° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est abrogé.
VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII.-A.-Le I, à l'exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.
B.-Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.Versions
I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 AD, Art. L80-0 A
A créé les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administration
Sct. Chapitre V : Lutte contre la fraude, Art. L115-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 154
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L10 BA
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 258, Art. 259 C, Art. 283, Art. 289 A, Art. 286 ter A, Art. 293 A, Art. 298 sexdecies I, Art. 1695, Art. 1788 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique , Art. L80 P
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 289 A bis
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du J du I et du 4° du II.
VI. - Le 2° du D et les E et F du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.
Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 706-160
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 92
Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 57, Art. 1735 ter
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis-0 I ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 AA, Art. L51
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L171 B
III. - Le 1° du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L13, Art. L14 A, Art. L286 B
II.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 109 (V)
- Modifie LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 16 (V)
- Modifie LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (V)
- Modifie LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 34 (V)
- Modifie LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 35 (V)
- Modifie LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 50 (V)
- Modifie LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 51 (V)
Versions
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s'y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d'un an renouvelable, déposer auprès de l'administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l'ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34.
La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.
La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :
1° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la commune de l'hébergement ;
2° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;
3° La date à laquelle débute le séjour ;
4° La date à laquelle se termine le séjour ;
5° La date de la perception ;
6° L'adresse de l'hébergement ;
7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;
8° Le nombre de nuitées constatées ;
9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l'hébergement n'est pas classé ;
10° Le montant de la taxe perçue ;
11° La nature et la catégorie de l'hébergement ;
12° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
13° Le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d'identification du séjour utilisé par le système d'information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.
La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d'un service numérique centralisé de télédéclaration.
Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l'administration fiscale le dépôt d'informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.
Les sanctions prévues au I de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 du même code s'appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret.
II. - Le I ne s'applique pas à Mayotte.
III. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.
IV. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.Versions
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
II.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
III.- Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2022. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.Versions
Au titre de l'année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.Versions
I. - A compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d'habitation sur les logements vacants résultant de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
II. - La compensation de la perte de recettes est égale :
1° Pour chaque commune mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l'article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 ;
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l'article 232 dudit code.
Cette compensation est versée chaque année.VersionsI., III., V., VII., XI., XIV., XV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 112
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 76
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 41
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 76
II.-En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l'article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l'année 2023 fait l'objet d'un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, conformément au tableau suivant :
(En euros.)
Région
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
23 702
Bourgogne-Franche-Comté
13 229
Bretagne
4 973
Centre-Val de Loire
12 712
Corse
10 448
Grand Est
29 923
Hauts-de-France
7 063
Île-de-France
10 049
Normandie
12 291
Nouvelle-Aquitaine
38 384
Occitanie
25 125
Pays de la Loire
9 348
Provence-Alpes-Côte d'Azur
11 937
IV.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.
VI.-Au titre de l'année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Collectivité territoriale
Montants
Région Auvergne-Rhône-Alpes
472 189 €
Région Bourgogne-Franche-Comté
22 400 €
Région Bretagne
14 784 €
Région Centre-Val de Loire
0 €
Collectivité de Corse
0 €
Région Grand Est
59 584 €
Région Hauts-de-France
0 €
Région d'Île-de-France
0 €
Région Normandie
29 568 €
Région Nouvelle-Aquitaine
208 339 €
Région Occitanie
269 355 €
Région Pays de la Loire
0 €
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
18 816 €
Région de Guadeloupe
0 €
Collectivité territoriale de Guyane
0 €
Collectivité territoriale de Martinique
0 €
Département de La Réunion
0 €
Département de Mayotte
0 €
Total
1 095 035 €
VIII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région
Montants
Auvergne-Rhône-Alpes
-108 864 €
Bourgogne-Franche-Comté
161 838 €
Bretagne
352 674 €
Centre-Val de Loire
83 550 €
Corse
-29 520 €
Grand Est
249 654 €
Hauts-de-France
173 304 €
Île-de-France
270 804 €
Normandie
87 354 €
Nouvelle-Aquitaine
-15 186 €
Occitanie
-64 710 €
Pays de la Loire
55 032 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
-370 866 €
Total
845 064 €
.
IX.-Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région
Montants
Auvergne-Rhône-Alpes
-2 867 710 €
Bourgogne-Franche-Comté
-1 680 587 €
Bretagne
-1 811 019 €
Centre-Val de Loire
437 119 €
Corse
0 €
Grand Est
-1 623 858 €
Hauts-de-France
-4 707 811 €
Île-de-France
-10 562 503 €
Normandie
-2 461 098 €
Nouvelle-Aquitaine
-2 098 433 €
Occitanie
-2 132 854 €
Pays de la Loire
-1 981 314 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
-4 296 614 €
Total
-35 786 682 €
.
X.-Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région
Montants
Auvergne-Rhône-Alpes
816 980 €
Bourgogne-Franche-Comté
188 198 €
Bretagne
271 080 €
Centre-Val de Loire
198 168 €
Corse
26 796 €
Grand Est
391 352 €
Hauts-de-France
749 054 €
Île-de-France
607 594 €
Normandie
225 588 €
Nouvelle-Aquitaine
465 510 €
Occitanie
714 780 €
Pays de la Loire
280 428 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
352 716 €
Total
5 288 244 €
XII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat et affecté en 2024 au Département de Mayotte.
XIII.-Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l'objet, selon les cas, d'un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'Etat ou d'une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.Versions
A compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :
1° Une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;
2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
II. - A compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros.)
Intitulé du prélèvement
Montant
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
27 245 046 362
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
664 114 745
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
378 003 970
Dotation élu local
123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse
42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
431 738 376
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)
239 658 133
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)
890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)
1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)
467 129 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
272 278 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage
122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française
90 552 000
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
-
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
-
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
-
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
-
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels
4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises
3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
-
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers
-
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022
-
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie
400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles
17 600 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024
52 862 037
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties
3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
7 000 000
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
45 057 825 520Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383-0 B, Art. 1383-0 B bis
II. - A. - L'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2025 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
C. - Les délibérations prise en application de l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ait institué l'exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l'application de la première année de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.
D. - Sont prises en compte, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d'équipement mentionnées à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu'au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.
E. - Par dérogation au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.
III. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
B. - Les délibérations prises en application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1394 B bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1395 A (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1395 A bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1395 B (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1395 E (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1395 H (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. IV : Exonérations et dégrèvements, Art. 1414 A
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 41 nonies
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 78
III.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
(En euros.)
A. - Impositions de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuel
C. - Nouveau bénéficiaire éventuel
D. - Rendement prévisionnel
total 2024 (*)
Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)
Action Logement Services
1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les billets d'avion
AFITF
252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
AFITF
751 000 000
Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
AFITF
600 000 000
Taxes spéciales d'équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe
997 000
Taxes spéciales d'équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique
975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse
Agences de l'eau
2 347 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
11 334 000
Prélèvement sur la PEEC
ANCOLS
6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche
ANDRA
65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Agence nationale du sport (ANS)
59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs
ANS
246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés
ANS
181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)
4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques
ANSES
4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité
ANSES
4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture
ANSES
8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale
Agence nationale de santé publique (ANSP)
5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité
ANTS
23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés
ANTS
463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules
ANTS
42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques
ANTS
20 900 000
Indemnité de défrichement
Agence de services et de paiement (ASP)
3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement
ASP
24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)
Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)
98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers
Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)
63 426 000
Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés
Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)
907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle
Association nationale pour la formation automobile (ANFA)
33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH)
Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)
460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé
Association pour le soutien du théâtre privé
8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôle
Autorité des marchés financiers (AMF)
132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)
2 000 000
Contributions pour frais de contrôle
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Banque de France
232 129 000
Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail
Caisse des dépôts et consignations
541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
40 000 000
Cotisation obligatoire
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses
2 346 000
Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites
6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
55 000 000
Cotisation versée par les organismes d'HLM et les SEM
CGLLS
272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE)
Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R)
280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE)
CCI-R
296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB)
Chambres départementales d'agriculture
322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)
CNC
131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA)
CNC
152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs
CNC
203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs
CNC
258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétés
Centre national de la musique (CNM)
35 000 000
Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
CNM
18 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics
Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys
131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l'habillement
Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI
11 000 000
Cotisation obligatoire
Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)
490 000 000
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE)
Chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)
236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)
16 500 000
Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques
Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure
96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderie
Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure
5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois
CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)
15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction
CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)
13 079 542
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane
3 938 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier d'Occitanie
31 596 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de Bretagne
7 838 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de Grand Est
11 031 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
19 807 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier d'Île-de-France
139 136 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte
2 307 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de Normandie
10 151 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
23 242 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
38 259 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de Vendée
2 970 000
Taxes spéciales d'équipement
Etablissement public foncier de Hauts-de-France
23 214 000
Contribution vie étudiante et campus
Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce
Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)
Non chiffrable
Contribution des assurés
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
106 900 000
Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens
Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions (FGTI)
598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d'HLM et les SEM
Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)
Etat
15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France
Fonds national d'aide au logement (FNAL)
24 200 000
Cotisation des employeurs
FNAL
3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance
Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU)
900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine
Fondation du patrimoine
27 000 000
Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire
Fonds pour l'emploi du travail temporaire
64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon
France compétences
329 553
Contribution supplémentaire à l'apprentissage
France compétences
190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
France compétences
10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche
France compétences
329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées
France compétences
66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs
France compétences
105 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime
France compétences
63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
618 527
Redevances sur les paris hippiques
France Galop et la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF)
74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitaires
FranceAgriMer
Non chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les arts de la table
Francéclat
12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d'avion
Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED
210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource Etat
FSD - suivi MAED
277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource Etat
FSD - suivi MEF
251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)
Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite accompagnement (TA-TINB)
Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées
Non chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 du code de commerce et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes
Haute autorité de l'audit (H2A)
15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
6 100 000
Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
170 000 000
Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
61 087 750
Taxe affectée au financement de l'Institut des corps gras
Institut des corps gras (ITERG)
650 000
Droit d'examen du permis de chasse
Office français de la biodiversité (OFB)
600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse
OFB
900 000
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
OFB
Non chiffrable
Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)
4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)
160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés
Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé
3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP
Société du Grand Paris (SGP)
82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France
SGP
10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France
SGP
700 121 192
Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris
SGP
67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnement
SGP
28 231 940
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Société nationale de sauvetage en mer
Non chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries
Union des caisses de France (UCF CIBTP)
128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)
UNEDIC
17 800 000 000
Redevance hydraulique
Voies navigables de France (VNF)
136 500 000
(*) Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
II. - Au titre de l'année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
(En euros.)
A. - Impositions de toutes natures
ou ressources affectées
B. - Bénéficiaire
C. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
2 044 150 000
2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)
AFITF
252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)
AFITF
566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services
AFITF
600 000 000
Article 1609 C du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
997 000
Article 1609 D du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts
Agences de l'eau
2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier
Autorité des marchés financiers (AMF)
121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et 1° de l'article L. 342-21 du même code (affectation)
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
6 450 000
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation
ANCOLS
11 334 000
V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)
Agence nationale du sport (ANS)
59 665 000
Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts
ANS
71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôts
ANS
34 600 000
II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)
4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime
ANSES
4 200 000
I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique
ANSES
4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
ANSES
15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale
Agence nationale de santé publique (ANSP)
5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)
ANTS
12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l'article 953 du code général des impôts)
ANTS
217 043 000
VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
ANTS
36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l'article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
ANTS
14 490 000
Article 300 bis du code général des impôts
Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)
1 500 000
Article L. 341-6 du code forestier
Agence de services et de paiement (ASP)
2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôts
ASP
12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Association pour le soutien du théâtre privé
8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financier
Banque de France
220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l'environnement
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
40 000 000
II de l'article 1600 du code général des impôts
CCI France
280 000 000
2 du III de l'article 1600 du code général des impôts
CCI France
245 117 000
Article 1604 du code général des impôts
Chambres d'agriculture
322 156 800
Article 1609 sexdecies C du code général des impôts
Centre national de la musique (CNM)
18 000 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
CNM
50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chambres de métiers et de l'artisanat
182 899 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
2 900 000
Article 1609 B du code général des impôts
Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane
3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier d'Occitanie
31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de Bretagne
7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de Grand-Est
11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier d'Île-de-France
139 136 000
Article 1609 B du code général des impôts
Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte
2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de Normandie
10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de Vendée
2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Etablissement public foncier de Hauts-de-France
23 214 000
Article L. 841-5 du code de l'éducation
Etablissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation
177 000 000
1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Fonds national d'aide au logement (FNAL)
24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.
Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travail
France compétences
10 500 000 000
2° de l'article L. 6331-48 du code du travail
France compétences
105 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime
FranceAgriMer
2 000 000
2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)
Fonds de solidarité pour le développement (FSD)
210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)
FSD
528 000 000
Article L. 820-10 du code de commerce
Haute autorité de l'audit (H2A)
19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
7 500 000
Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure
Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure
4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure
Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure
4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôts
Société du Grand Paris (SGP)
84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales
SGP
15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)
SGP
718 000 000
Article 1609 G du code général des impôts
SGP
67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôts
SGP
30 000 000
1° de l'article L. 4316-1 du code des transports
Voies navigables de France (VNF)
136 500 000III. à XXXI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1512-20, Art. L6360-2
- Code de procédure pénale
Art. 706-163
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L342-21
- Code de la santé publique
Art. L5141-8
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L236-2, Art. L253-8-2, Art. L642-13
- Code de l'environnement
Art. L322-15, Art. L423-27
- Code de la sécurité intérieure
Art. L742-11-2
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L411-2
- Code forestier (nouveau)
Art. L341-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-24
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 135, Art. 137
- Code monétaire et financier
Art. L612-18, Art. L612-20
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L300-2, Art. L452-1
- Code du travail
Art. L5212-9, Art. L5214-1, Art. L5214-3, Art. L5214-5, Art. L6331-69
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater A bis, Art. 1599 quater C, Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1635 bis A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6331-50, Art. L7345-4
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948
Art. 3
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 72
- Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 130
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 96
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46-1
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 36
- Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 53
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.
II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2024, la fraction des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d'euros.
III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-5
Versions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2024.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
II. - Le I entre en vigueur le 1er février 2024.
Versions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2024 à 21 609 624 014 €.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*].)
Ressources (1),
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Charges (1),
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Solde
1
2
3
1
2
3
Budget général
Recettes fiscales (**)/dépenses (***)
348 482
348 482
0
445 842
416 454
29 388
Recettes non fiscales
22 704
18 367
4 336
0
0
0
Recettes totales nettes/dépenses nettes
371 186
366 850
4 336
445 842
416 454
29 388
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
66 667
66 667
Montants nets pour le budget général
304 519
300 182
4 336
445 842
416 454
29 388
- 141 323
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
7 399
5 205
2 194
7 399
5 205
2 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
311 917
305 387
6 530
453 241
421 659
31 581
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 407
2 407
0
2 263
1 974
289
+ 144
Publications officielles et information administrative
167
167
0
152
136
15
+ 16
Totaux pour les budgets annexes
2 574
2 574
0
2 415
2 110
304
+ 160
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
25
20
5
25
20
5
Publications officielles et information administrative
0
0
0
0
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 599
2 595
5
2 439
2 131
309
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
77 481
67 619
9 862
79 952
69 796
10 156
- 2 471
Comptes de concours financiers
145 918
0
145 918
149 113
0
149 113
- 3 194
Comptes de commerce (solde)
- 173
Comptes d'opérations monétaires (solde)
+ 110
Solde pour les comptes spéciaux
- 5 728
Solde général
- 146 891
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
(***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
II. - Pour 2024 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros.)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
155,3
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
151,1
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
4,2
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
2,7
Amortissement des autres dettes reprises
0,0
Déficit à financer
146,9
Autres besoins de trésorerie
- 7,7
Total
297,2
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
6,5
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
5,2
Variation des dépôts des correspondants
0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
0,0
Autres ressources de trésorerie
0,5
Total
297,2
;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d'euros ;
4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d'euros.
Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d'euros.
III. - Pour 2024, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
Il est défini pour l'année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.Versions
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé.)
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond
I. - Budget général
1 974 384
Agriculture et souveraineté alimentaire
30 263
Armées
270 554
Culture
9 161
Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique
125 212
Education nationale et jeunesse
1 060 503
Enseignement supérieur et recherche
5 119
Europe et affaires étrangères
13 761
Intérieur et outre-mer
304 040
Justice
94 698
Services du Premier ministre
10 405
Solidarités et familles
5 074
Sports et jeux olympiques et paralympiques
1 442
Transformation et fonction publiques
514
Transition écologique et cohésion des territoires
35 851
Travail, plein emploi et insertion
7 787
II. - Budgets annexes
10 923
Contrôle et exploitation aériens
10 439
Publications officielles et information administrative
484
Total général
1 985 307Versions
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé.)
Mission/Programme
Plafond
Action extérieure de l'Etat
5 975
Diplomatie culturelle et d'influence
5 975
Administration générale et territoriale de l'Etat
458
Administration territoriale de l'Etat
161
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
13 474
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
12 128
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 340
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 205
Cohésion des territoires
823
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
452
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
371
Culture
16 916
Patrimoines
9 966
Création
3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture
129
Défense
12 078
Environnement et prospective de la politique de défense
5 317
Préparation et emploi des forces
665
Soutien de la politique de la défense
1 154
Equipement des forces
4 942
Direction de l'action du Gouvernement
919
Coordination du travail gouvernemental
919
Ecologie, développement et mobilité durables
19 790
Infrastructures et services de transports
5 171
Affaires maritimes, pêche et aquaculture
239
Paysages, eau et biodiversité
5 375
Expertise, information géographique et météorologie
6 574
Prévention des risques
1 554
Energie, climat et après-mines
381
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
496
Economie
2 828
Développement des entreprises et régulations
2 828
Enseignement scolaire
2 860
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 860
Immigration, asile et intégration
2 263
Immigration et asile
1 036
Intégration et accès à la nationalité française
1 227
Justice
796
Justice judiciaire
283
Administration pénitentiaire
275
Conduite et pilotage de la politique de la justice
238
Médias, livre et industries culturelles
3 129
Livre et industries culturelles
3 129
Outre-mer
140
Emploi outre-mer
140
Recherche et enseignement supérieur
253 499
Formations supérieures et recherche universitaire
167 609
Vie étudiante
12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
62 785
Recherche spatiale
2 404
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 137
Régimes sociaux et de retraite
287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
287
Santé
131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
131
Sécurités
312
Police nationale
290
Sécurité civile
22
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 452
Inclusion sociale et protection des personnes
110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
8 342
Sport, jeunesse et vie associative
752
Sport
569
Jeunesse et vie associative
69
Jeux olympiques et paralympiques 2024
114
Transformation et fonction publiques
651
Fonction publique
651
Travail et emploi
56 341
Accès et retour à l'emploi
50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
5 661
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
91
Contrôle et exploitation aériens
791
Soutien aux prestations de l'aviation civile
791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
60
Total
404 930Versions
I. - Pour 2024, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein.)
Mission/Programme
Plafond
Diplomatie culturelle et d'influence
3 411
Total
3 411
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Pour 2024, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé.)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
52
Autorité de régulation des transports (ART)
102
Autorité des marchés financiers (AMF)
520
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
380
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)
128
Haute autorité de l'audit (H2A)
73
Haute Autorité de santé (HAS)
443
Médiateur national de l'énergie (MNE)
46
Total
1 744Versions
Les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Intitulé du programme 2023
Intitulé de la mission
de rattachement 2023
Intitulé du programme 2024
Intitulé de la mission
de rattachement 2024
Administration territoriale de l'Etat
Administration générale et territoriale de l'Etat
Administration territoriale de l'Etat
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Cohésion des territoires
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Cohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Cohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Cohésion des territoires
Interventions territoriales de l'Etat
Cohésion des territoires
Interventions territoriales de l'Etat
Cohésion des territoires
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Préparation et emploi des forces
Défense
Préparation et emploi des forces
Défense
Soutien de la politique de la défense
Défense
Soutien de la politique de la défense
Défense
Equipement des forces
Défense
Equipement des forces
Défense
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Service public de l'énergie
Ecologie, développement et mobilité durables
Service public de l'énergie
Ecologie, développement et mobilité durables
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
Ecologie, développement et mobilité durables
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
Ecologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et régulations
Economie
Développement des entreprises et régulations
Economie
Plan “France très haut débit”
Economie
Plan “France très haut débit”
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”
Economie
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”
Economie
Enseignement scolaire public du premier degré
Enseignement scolaire
Enseignement scolaire public du premier degré
Enseignement scolaire
Enseignement scolaire public du second degré
Enseignement scolaire
Enseignement scolaire public du second degré
Enseignement scolaire
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques
Immigration et asile
Immigration, asile et intégration
Immigration et asile
Immigration, asile et intégration
Administration pénitentiaire
Justice
Administration pénitentiaire
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Ecologie
Plan de relance
Ecologie
Plan de relance
Compétitivité
Plan de relance
Compétitivité
Plan de relance
Cohésion
Plan de relance
Cohésion
Plan de relance
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Police nationale
Sécurités
Police nationale
Sécurités
Gendarmerie nationale
Sécurités
Gendarmerie nationale
Sécurités
Sécurité civile
Sécurités
Sécurité civile
Sécurités
Sport
Sport, jeunesse et vie associative
Sport
Sport, jeunesse et vie associative
Transformation publique
Transformation et fonction publiques
Transformation publique
Transformation et fonction publiques
Innovation et transformation numériques
Transformation et fonction publiques
Innovation et transformation numériques
Transformation et fonction publiques
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésVersions
La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 92
II. - Le I s'applique à compter de l'exercice de gestion 2023.
Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat au fonds fiduciaire « UE pour l'Ukraine » de la Banque européenne d'investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 100 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne d'investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre en soutien à l'économie ukrainienne. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 250 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre en soutien à l'économie ukrainienne. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 150 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.VersionsI. - La garantie de l'Etat peut être accordée au fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d'accéder à un logement dans des conditions de marché. L'encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d'être pris en compte au titre de la garantie de l'Etat ne peut être supérieur à 25 milliards d'euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-18-1, Art. L313-18-6, Art. L313-19-1, Art. L313-19-2, Art. L313-19-6, Art. L313-33, Art. L342-14
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d'application du I du présent article, en particulier le seuil d'appel de la garantie de l'Etat et ses conditions d'exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
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Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2024 au titre du financement de l'indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l'Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal d'un milliard d'euros.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, dans la limite d'un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.Versions
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l'amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.
Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d'euros. Les pertes totales supportées par l'Etat sont limitées à une fraction de l'encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.
II. - Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts ou d'obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l'Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'Etat.
III. - Les conditions d'application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Versions
La garantie de l'Etat peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d'un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l'arrachage des vignes, dans la limite d'un montant en principal de 14 millions d'euros.
La garantie de l'Etat ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.
La garantie de l'Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.Versions
La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements d'abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l'Etat ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.
Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d'un plafond global de 50 millions d'euros d'encours des prêts souscrits par l'ensemble des établissements d'abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
La garantie de l'Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'arrêté précise notamment les conditions d'appel et de rémunération de la garantie.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l'année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d'investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 1,5 milliard d'euros.
La garantie de l'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.Versions
I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties de l'Etat à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.
II. - Les prêts garantis visent à accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs afin d'assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l'adaptation au changement climatique et l'évolution vers des pratiques agro-écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
III. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d'euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu'après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l'Etat ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l'intermédiaire financier.
IV. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par un gestionnaire de fonds désigné par l'arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.
V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d'exercice et d'appel de la garantie, les conditions d'indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
I. - Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».
II. - Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l'exercice 2024.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.
IV. - Cet état :
1° Présente les dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l'issue d'une concertation avec les associations d'élus.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.Versions
I. - Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l'exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».
II. - Cet état présente l'évolution, sur l'exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l'endettement global de la collectivité.
III. - Les modalités d'application du présent article, notamment le champ des dépenses d'investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi
Art. 120
II. - Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l'investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d'activité et par territoire.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 242
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 179
II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique à l'exercice comptable 2026.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche soient effectuées en dehors de l'Union européenne.Versions
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d'un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l'entreprise.Versions
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l'impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.Versions
Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la création d'une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d'en déduire les contributions réelles de la fraction d'accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.Versions
Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d'euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d'euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
Le ministre chargé de l'économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.
Les décisions d'abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
Art. 30
II. - A compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 1er et au premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu'au premier alinéa du III de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l'absence de contrat de ville.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L442-2-1
II. - En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Art. 7
II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.VersionsI. - A. - En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l'article 92 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix.
Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;
2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence du premier alinéa du présent A.
Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent A.
B. - Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l'année 2025, par :
1° L'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;
2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
3° Et les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code ainsi qu'aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
Ces pertes de recettes sont compensées par l'Etat.
Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l'Etat, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l'article L. 121-6 du code de l'énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code.
La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.
C. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l'absence du même A.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l'absence du même A.
D. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l'année 2025.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d'une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l'année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article R. 337-18 du même code.
La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.
E. - Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent I.
Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l'Etat d'une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.
Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.
Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent E correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l'Etat.
Un décret définit les modalités d'application du présent E.
F. - Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le tarif réglementé de vente d'électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.
G. - La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.
II. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024, sous la forme d'acomptes mensuels prévus sur l'échéancier résiduel.
Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.
III. - A. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.
Le champ des clients éligibles est défini par décret.
B. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent III, selon des modalités définies par décret.
Les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d'éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.
Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l'Etat d'une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.
Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l'Etat.
C. - Les prix de fourniture d'électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.
Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l'électricité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l'année 2024 et un prix d'exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative.
La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.
Le prix d'exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés.
D. - Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
E. - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent III, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
F. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité en application du A du présent III, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.
La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2024.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.
G. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application du présent III dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.
H. - Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III sont compensés par l'Etat, dans la limite d'un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III.
La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.
IV. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.
Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024 sous la forme d'un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l'échéancier résiduel.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent IV est ajusté en conséquence sur l'échéancier résiduel.
Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III du présent article. Cette déclaration fait l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2025.
Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.
V. - Les fournisseurs d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III.
VI. - Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2024, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L336-5
VIII. - A. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L337-6
B. - Le A s'applique à compter des mouvements tarifaires de 2024.
IX. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 181
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Afin de garantir une production d'électricité décarbonée et pilotable notamment durant l'hiver 2023-2024, les producteurs d'électricité lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie en raison d'une forte hausse de leurs coûts d'approvisionnement non couverte par le tarif d'achat de l'électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l'énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L'accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l'énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l'installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s'appliquent pas. La prise d'effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par les ministres chargés de l'énergie et du budget de l'accord sur le retrait de la résiliation.
Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l'électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie et des garanties d'origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d'électricité au budget général de l'Etat.
Le producteur transmet aux ministres chargés de l'énergie et du budget ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes. Les ministres chargés de l'énergie et du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en tenant compte d'un taux d'actualisation fixé au niveau du taux de l'obligation assimilable du Trésor d'échéance à dix ans constaté à la date de prise d'effet du retrait de la résiliation.
II. - Afin de faire face aux variations des coûts d'approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 d'une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d'une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d'offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie et des ministres chargés de l'énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par les ministres chargés de l'énergie et du budget, qui en fixent la date de prise d'effet.
La Commission de régulation de l'énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d'indexation sont révisées par les ministres chargés de l'énergie et du budget pour tenir compte de cet objectif.Versions
Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative.
A compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l'intégralité de la somme correspondante pour l'énergie produite.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation de publication d'un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement est subordonnée au respect de cette obligation.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
III. - Le I s'applique aux financements notifiés à l'entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des transports - art. L1803-1 (V)
- Modifie Code des transports - art. L1803-10 (V)
- Modifie Code des transports - art. L1803-2 (V)
- Crée Code des transports - art. L1803-6-1 (V)
- Transfert Code des transports - art. L1803-7 (V)
- Modifie Code des transports - art. L1803-7 (V)
- Crée Code des transports - art. L1803-7-1 (V)
- Crée Code des transports - art. L1803-7-2 (V)
- Modifie Code des transports - art. L1803-8 (V)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1803-5-1
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L2334-6, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-17, Art. L2334-18-2, Art. L2334-20, Art. L2334-21, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2334-22-2, Art. L2336-2, Art. L2334-23-1
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-1, Art. L3334-4, Art. L3334-6, Art. L3335-2, Art. L3335-4
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3663-9
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-28, Art. L5211-28-1, Art. L5211-29, Art. L5211-32
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 250
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-29
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 252
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-2
IX.-En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
X.-De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d'une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.
XI.-De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;
2° L'indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-16, Art. L2573-55
A créé les dispositions suivantes :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L235-2
III. - L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s'applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-22-2, Art. L2123-34, Art. L2123-35, Art. L2335-1, Art. L2573-7, Art. L2573-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L127-4
III. - L'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. - Les articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-9, Art. L5211-9-2
II. - Le transfert de compétence prévu à l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fait l'objet d'une compensation financière aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2023 ainsi que des moyens de fonctionnement associés, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de la compétence au 31 décembre 2023 ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2022.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1, Art. L821-2
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
VersionsI. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d'allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 266
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35-2
VersionsI. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-10-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-12, Art. L214-16
- LOI n°2023-140 du 28 février 2023
Art. 2, Art. 5, Art. 6
- Livre des procédures fiscales
Art. L152 A
IV. - Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 272
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020
Art. 5
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L89 bis
II. - Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.
Versions
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 277
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Versions
(Article 166 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu
93 364 477 675
1101
Impôt net sur le revenu
93 364 477 675
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 632 399 489
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 632 399 489
13. Impôt net sur les sociétés
72 046 845 041
1301
Impôt net sur les sociétés
72 046 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 741 600 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
341 000 000
1303
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
30 283 750 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
1 080 000 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
4 800 000 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt sur la fortune immobilière
2 439 000 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
15 000 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
162 000 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
1 000 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
34 000 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
42 000 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
123 000 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
226 000 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
1 000 000
1427
Prélèvements de solidarité
15 210 000 000
1429
Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)
0
1430
Taxe sur les services numériques
800 000 000
1431
Taxe d'habitation sur les résidences principales
180 000 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
4 160 000 000
1498
Cotisation foncière des entreprises
1 000 000
1499
Recettes diverses
1 009 750 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette
15 390 076 908
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette
15 390 076 908
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette
100 805 811 240
1601
Taxe sur la valeur ajoutée nette
100 805 811 240
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
39 668 072 661
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
675 000 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
231 000 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
118 000 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
3 936 000 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
15 400 000 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
1 022 000 000
1711
Autres conventions et actes civils
528 000 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
656 000 000
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès
412 000 000
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
188 000 000
1721
Timbre unique
499 000 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1726
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules
607 000 000
1751
Droits d'importation
0
1752
Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité
1 120 000 000
1753
Autres taxes intérieures
2 059 071 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
5 000 000
1755
Amendes et confiscations
48 000 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
1 318 000 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
67 000 000
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
176 201 739
1769
Autres droits et recettes à différents titres
136 845 931
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
0
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
55 000 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
17 000 000
1780
Taxe de l'aviation civile
0
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
560 000 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
28 000 000
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
2 944 264 366
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
1 039 557 176
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
420 768 064
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
817 767 917
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
125 596 468
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
1 200 000 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
3 258 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat
-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée
-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
3 154 700 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
1 578 700 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
1 576 000 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0
22. Produits du domaine de l'Etat
1 745 107 200
2201
Revenus du domaine public non militaire
1 025 000 000
2202
Autres revenus du domaine public
7 989 520
2203
Revenus du domaine privé
293 117 680
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
417 000 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
0
2212
Autres produits de cessions d'actifs
0
2299
Autres revenus du Domaine
2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services
3 543 928 718
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
778 000 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
1 101 058 634
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
52 013 515
2305
Produits de la vente de divers biens
67 669
2306
Produits de la vente de divers services
4 788 900
2399
Autres recettes diverses
1 608 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 181 753 301
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
450 000 000
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
17 630 396
2403
Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
96 400 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
130 250 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
109 382 905
2412
Autres avances remboursables sous conditions
0
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
12 890 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 910 524 644
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
663 084 092
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
700 000 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
285 000 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat
8 150 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
1 229 550 000
2510
Frais de poursuite
12 491 893
2511
Frais de justice et d'instance
10 088 401
2512
Intérêts moratoires
0
2513
Pénalités
2 160 258
26. Divers
10 167 916 415
2601
Reversements de Natixis
20 000 000
2602
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
460 600 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
500 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
361 000 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
286 348 100
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
5 196 428
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
0
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
0
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
0
2616
Frais d'inscription
5 876 148
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
8 263 620
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
4 845 746
2620
Récupération d'indus
29 090 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
114 350 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
7 483 000 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
32 698 352
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
29 870 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
9 580 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 373 514
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
347 780 000
2698
Produits divers
74 000 000
2699
Autres produits divers
392 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
45 057 825 520
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
27 245 046 362
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
4 753 232
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
30 000 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
7 104 000 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
664 114 745
3108
Dotation élu local
123 506 000
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse
42 946 742
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
431 738 376
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
3119
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)
467 129 770
3120
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)
1 243 315 500
3121
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)
890 110 332
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)
239 658 133
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
378 003 970
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
272 278 000
3135
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 650
3136
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
3137
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage
122 559 085
3138
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française
90 552 000
3141
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
0
3142
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
0
3143
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
0
3144
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
0
3145
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels
4 016 619 586
3146
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises
3 000 000
3147
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
0
3151
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022
0
3152
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers
0
3158
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie
400 000 000
3159
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
24 700 000
3160
Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles
17 600 000
3161
Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024
52 862 037
3162
Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
7 000 000
3163
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties
3 300 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
21 609 624 014
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits
7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits
7 398 632 983
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2024
1. Recettes fiscales
348 482 123 996
11
Impôt net sur le revenu
93 364 477 675
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 632 399 489
13
Impôt net sur les sociétés
72 046 845 041
13 bis
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 741 600 000
13 ter
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
341 000 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
30 283 750 000
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette
15 390 076 908
16
Taxe sur la valeur ajoutée nette
100 805 811 240
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
39 668 072 661
18
Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat
-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
22 703 930 278
21
Dividendes et recettes assimilées
3 154 700 000
22
Produits du domaine de l'Etat
1 745 107 200
23
Produits de la vente de biens et services
3 543 928 718
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 181 753 301
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 910 524 644
26
Divers
10 167 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)
371 186 054 274
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
66 667 449 534
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
45 057 825 520
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)
304 518 604 740
4. Fonds de concours et attributions de produits
7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits
7 398 632 983
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2024
Contrôle et exploitation aériens
2 431 958 213
Redevances de route
1 553 982 000
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
252 826 000
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer
45 000 000
Redevances de surveillance et de certification
27 122 617
Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)
511 251 279
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers
0
Contribution Bâle-Mulhouse
5 704 627
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
5 739 890
Recettes diverses
3 500 000
Produit de cession d'actif
2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement
2 407 126 413
Fonds de concours et attributions de produits
24 831 800
Publications officielles et information administrative
167 300 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics
66 300 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires
6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
91 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets
0
Vente de publications et abonnements
1 000 000
Prestations et travaux d'édition
1 900 000
Autres activités
500 000
Produit de cession d'actif
0
Total des recettes et des ressources de financement
167 300 000
Fonds de concours et attributions de produits
0
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2024
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 660 384 465
Section : Contrôle automatisé
339 950 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
339 950 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
Section : Circulation et stationnement routiers
1 320 434 465
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
1 150 434 465
05
Recettes diverses ou accidentelles
Développement agricole et rural
141 000 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
141 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
340 000 000
01
Produits des cessions immobilières
230 000 000
02
Produits de redevances domaniales
110 000 000
Participations financières de l'Etat
9 861 951 599
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
45 000 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
180 000 000
06
Versement du budget général
9 636 951 599
Pensions
65 100 874 581
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
61 694 621 453
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
4 852 525 075
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 184 574
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
885 918 771
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
26 008 455
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
69 507 356
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
62 319 841
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
321 429 130
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
9 179 223
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
4 300 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
14 925 867
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
22 000 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
152 947 118
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
39 516 592
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
33 214 580 291
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
42 286 236
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 761 460 442
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
113 267 259
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
364 190 153
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
290 274 304
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
1 192 809 378
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
5 902 760
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
181 692 382
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
176 398 983
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
258 020 191
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
1 011 687 440
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
126 530
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
2 907 074
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
1 279 109
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
948 605
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
62 904 473
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
23 686
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 500 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
10 656 025 995
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
1 459 832
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
19 833 177
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
7 806 017
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
3 319 751
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
782 955 383
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
394 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 200 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils
646 000 000
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
15 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
9 000 000
69
Autres recettes diverses
9 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
2 109 040 505
71
Cotisations salariales et patronales
315 919 617
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)
1 691 955 761
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
94 000 000
74
Recettes diverses
6 906 432
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
258 695
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 297 212 623
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
536 438 630
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 063
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
534 437
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
690 347 441
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
16 000 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
41 702 301
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
32 849
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
11 855 902
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
72 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
Total des recettes
77 481 210 645
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2024
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
Avances à l'audiovisuel public
4 026 728 395
01
Recettes
4 026 728 395
Avances aux collectivités territoriales
130 485 376 495
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
130 485 376 495
05
Recettes diverses
62 248 344 629
09
Taxe d'habitation et taxes annexes
3 755 183 795
10
Taxes foncières et taxes annexes
53 200 769 920
11
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
335 764 053
12
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes
10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements
et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
0
13
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
Prêts à des Etats étrangers
507 469 223
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services
concourant au développement du commerce extérieur de la France
276 842 146
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
276 842 146
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
59 127 077
02
Remboursement de prêts du Trésor
59 127 077
Section : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
171 500 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
171 500 000
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
79 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
30 765
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
04
Avances aux agents de l'Etat à l'