LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ECOX2322957L

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Version en vigueur au 15 octobre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2022 et les prévisions d'exécution pour l'année 2023 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :


    (En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)


    Loi de finances
    pour 2024

    PLPFP
    2023-2027

    2022

    2023

    2024

    2024

    Ensemble des administrations publiques

    Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

    - 4,2

    - 4,1

    - 3,7

    - 3,7

    Solde conjoncturel (2)

    - 0,5

    - 0,7

    - 0,6

    - 0,6

    Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

    - 0,1

    - 0,1

    - 0,1

    - 0,1

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 4,8

    - 4,9

    - 4,4

    - 4,4

    Dette au sens de Maastricht

    111,8

    109,7

    109,7

    109,7

    Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)

    45,4

    44,0

    44,1

    44,1

    Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

    45,6

    44,4

    44,4

    44,4

    Dépense publique (hors crédits d'impôt)

    57,7

    55,8

    55,4

    55,3

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    1 523

    1 574

    1 624

    1 622

    Evolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) (*)

    - 1,1

    - 1,4

    0,7

    0,5

    Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (**)

    25

    30

    30

    Administrations publiques centrales

    Solde

    - 5,2

    - 5,3

    - 4,8

    - 4,7

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    625

    630

    640

    639

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    - 0,1

    - 3,8

    - 1,0

    - 1,4

    Administrations publiques locales

    Solde

    0,0

    - 0,3

    - 0,2

    - 0,3

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    295

    312

    322

    322

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    0,1

    1,0

    0,9

    0,9

    Administrations de sécurité sociale

    Solde

    0,4

    0,7

    0,6

    0,6

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    704

    730

    762

    761

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    - 2,4

    - 0,5

    1,9

    1,7

    (*) A champ constant.
    (**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
    (***) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


          • I.- A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L1613-1

            II.- A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 15
            - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 77, Art. 78
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1648 A

            III.- Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2022. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.


            Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.


            Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022.


            Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.


          • Au titre de l'année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
            Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.


          • I. - A compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d'habitation sur les logements vacants résultant de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
            II. - La compensation de la perte de recettes est égale :
            1° Pour chaque commune mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l'article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 ;
            2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l'article 232 dudit code.
            Cette compensation est versée chaque année.

          • I., III., V., VII., XI., XIV., XV.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
            Art. 112
            -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
            Art. 76
            -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 38
            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 40
            -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 39
            -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 41
            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L4332-1
            -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
            Art. 76


            II.-En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l'article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l'année 2023 fait l'objet d'un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, conformément au tableau suivant :



            (En euros.)


            Région

            Montant

            Auvergne-Rhône-Alpes

            23 702

            Bourgogne-Franche-Comté

            13 229

            Bretagne

            4 973

            Centre-Val de Loire

            12 712

            Corse

            10 448

            Grand Est

            29 923

            Hauts-de-France

            7 063

            Île-de-France

            10 049

            Normandie

            12 291

            Nouvelle-Aquitaine

            38 384

            Occitanie

            25 125

            Pays de la Loire

            9 348

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            11 937




            IV.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.



            VI.-Au titre de l'année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



            Collectivité territoriale

            Montants

            Région Auvergne-Rhône-Alpes

            472 189 €

            Région Bourgogne-Franche-Comté

            22 400 €

            Région Bretagne

            14 784 €

            Région Centre-Val de Loire

            0 €

            Collectivité de Corse

            0 €

            Région Grand Est

            59 584 €

            Région Hauts-de-France

            0 €

            Région d'Île-de-France

            0 €

            Région Normandie

            29 568 €

            Région Nouvelle-Aquitaine

            208 339 €

            Région Occitanie

            269 355 €

            Région Pays de la Loire

            0 €

            Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

            18 816 €

            Région de Guadeloupe

            0 €

            Collectivité territoriale de Guyane

            0 €

            Collectivité territoriale de Martinique

            0 €

            Département de La Réunion

            0 €

            Département de Mayotte

            0 €

            Total

            1 095 035 €



            VIII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



            Région

            Montants

            Auvergne-Rhône-Alpes

            -108 864 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            161 838 €

            Bretagne

            352 674 €

            Centre-Val de Loire

            83 550 €

            Corse

            -29 520 €

            Grand Est

            249 654 €

            Hauts-de-France

            173 304 €

            Île-de-France

            270 804 €

            Normandie

            87 354 €

            Nouvelle-Aquitaine

            -15 186 €

            Occitanie

            -64 710 €

            Pays de la Loire

            55 032 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            -370 866 €

            Total

            845 064 €


            .


            IX.-Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



            Région

            Montants

            Auvergne-Rhône-Alpes

            -2 867 710 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            -1 680 587 €

            Bretagne

            -1 811 019 €

            Centre-Val de Loire

            437 119 €

            Corse

            0 €

            Grand Est

            -1 623 858 €

            Hauts-de-France

            -4 707 811 €

            Île-de-France

            -10 562 503 €

            Normandie

            -2 461 098 €

            Nouvelle-Aquitaine

            -2 098 433 €

            Occitanie

            -2 132 854 €

            Pays de la Loire

            -1 981 314 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            -4 296 614 €

            Total

            -35 786 682 €


            .


            X.-Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



            Région

            Montants

            Auvergne-Rhône-Alpes

            816 980 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            188 198 €

            Bretagne

            271 080 €

            Centre-Val de Loire

            198 168 €

            Corse

            26 796 €

            Grand Est

            391 352 €

            Hauts-de-France

            749 054 €

            Île-de-France

            607 594 €

            Normandie

            225 588 €

            Nouvelle-Aquitaine

            465 510 €

            Occitanie

            714 780 €

            Pays de la Loire

            280 428 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            352 716 €

            Total

            5 288 244 €




            XII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.


            Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat et affecté en 2024 au Département de Mayotte.


            XIII.-Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l'objet, selon les cas, d'un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'Etat ou d'une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.



          • A compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
            Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :
            1° Une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;
            2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 49

            II. - A compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.


            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.


            III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


          • Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit :


            (En euros.)


            Intitulé du prélèvement

            Montant

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

            27 245 046 362

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

            4 753 232

            Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

            30 000 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

            7 104 000 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

            664 114 745

            Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

            378 003 970

            Dotation élu local

            123 506 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

            42 946 742

            Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

            431 738 376

            Dotation départementale d'équipement des collèges

            326 317 000

            Dotation régionale d'équipement scolaire

            661 186 000

            Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

            2 686 000

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

            4 000 000

            Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

            107 000 000

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

            239 658 133

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)

            890 110 332

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

            1 243 315 500

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

            467 129 770

            Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

            272 278 000

            Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

            6 822 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

            48 020 650

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

            27 000 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

            122 559 085

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

            90 552 000

            Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

            -

            Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

            -

            Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

            -

            Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

            -

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

            4 016 619 586

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

            3 000 000

            Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

            -

            Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

            -

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022

            -

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie

            400 000 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

            24 700 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles

            17 600 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024

            52 862 037

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

            3 300 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

            7 000 000

            Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

            45 057 825 520

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1383-0 B, Art. 1383-0 B bis

            II. - A. - L'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.


            B. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2025 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.


            C. - Les délibérations prise en application de l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ait institué l'exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l'application de la première année de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.


            D. - Sont prises en compte, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d'équipement mentionnées à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu'au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.


            E. - Par dérogation au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.


            III. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.


            B. - Les délibérations prises en application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Sct. IV : Exonérations et dégrèvements, Art. 1414 A

            II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


            III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


          • I.-A créé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
            Art. 41 nonies

            II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
            Art. 78

            III.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          • I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :


            (En euros.)


            A. - Impositions de toutes natures

            B. - Bénéficiaire actuel

            C. - Nouveau bénéficiaire éventuel

            D. - Rendement prévisionnel


            total 2024 (*)


            Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

            Action Logement Services

            1 996 000 000

            Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

            Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

            2 044 150 000

            Taxe de solidarité sur les billets d'avion

            AFITF

            252 000 000

            Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

            AFITF

            751 000 000

            Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

            AFITF

            600 000 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe

            997 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique

            975 000

            Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

            Agences de l'eau

            2 347 620 000

            Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

            Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

            100 000 000

            Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”

            Agence nationale de l'habitat (ANAH)

            2 400 000 000

            Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré

            Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

            11 334 000

            Prélèvement sur la PEEC

            ANCOLS

            6 450 000

            Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception

            Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

            80 700 000

            Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche

            ANDRA

            65 072 400

            Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

            Agence nationale du sport (ANS)

            59 665 398

            Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs

            ANS

            246 087 951

            Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

            ANS

            181 700 607

            Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires

            Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

            4 000 000

            Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

            ANSES

            4 179 000

            Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

            ANSES

            4 300 000

            Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

            ANSES

            8 700 000

            Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale

            Agence nationale de santé publique (ANSP)

            5 000 000

            Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

            Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

            8 780 000

            Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité

            ANTS

            23 920 000

            Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

            ANTS

            463 660 000

            Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules

            ANTS

            42 000 000

            Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

            ANTS

            20 900 000

            Indemnité de défrichement

            Agence de services et de paiement (ASP)

            3 000 000

            Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

            ASP

            24 000 000

            Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

            Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

            98 045 343

            Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

            Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)

            63 426 000

            Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés

            Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)

            907 395 885

            Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

            Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

            33 817 000

            Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

            Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

            460 000 000

            Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé

            Association pour le soutien du théâtre privé

            8 000 000

            Droits et contributions pour frais de contrôle

            Autorité des marchés financiers (AMF)

            132 389 000

            Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

            Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)

            2 000 000

            Contributions pour frais de contrôle

            Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

            Banque de France

            232 129 000

            Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail

            Caisse des dépôts et consignations

            541 780 000

            Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

            Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

            40 000 000

            Cotisation obligatoire

            Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

            416 500 047

            Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

            Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses

            2 346 000

            Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites

            Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

            6 400 000

            Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)

            Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

            55 000 000

            Cotisation versée par les organismes d'HLM et les SEM

            CGLLS

            272 800 000

            Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE)

            Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R)

            280 000 000

            Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE)

            CCI-R

            296 000 000

            Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB)

            Chambres départementales d'agriculture

            322 156 800

            Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

            Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

            10 600 000

            Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)

            CNC

            131 243 000

            Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA)

            CNC

            152 938 000

            Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs

            CNC

            203 780 000

            Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs

            CNC

            258 315 000

            Taxe sur les spectacles de variétés

            Centre national de la musique (CNM)

            35 000 000

            Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

            CNM

            18 000 000

            Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

            Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys

            131 500 000

            Taxe pour le développement des industries de l'habillement

            Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI

            11 000 000

            Cotisation obligatoire

            Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

            490 000 000

            Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

            Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

            Non chiffrable

            Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

            Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

            Non chiffrable

            Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

            Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

            Non chiffrable

            Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

            Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

            420 000 000

            Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE)

            Chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)

            236 748 000

            Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

            Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

            16 500 000

            Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles

            Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

            2 750 000

            Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

            Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

            96 715 378

            Taxe sur les produits de la fonderie

            Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

            5 450 000

            Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois

            CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

            15 100 000

            Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

            CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

            13 079 542

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane

            3 938 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier d'Occitanie

            31 596 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de Bretagne

            7 838 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de Grand Est

            11 031 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

            19 807 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier d'Île-de-France

            139 136 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte

            2 307 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de Normandie

            10 151 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

            23 242 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

            38 259 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de Vendée

            2 970 000

            Taxes spéciales d'équipement

            Etablissement public foncier de Hauts-de-France

            23 214 000

            Contribution vie étudiante et campus

            Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

            170 200 000

            Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce

            Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)

            Non chiffrable

            Contribution des assurés

            Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

            106 900 000

            Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens

            Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions (FGTI)

            598 300 000

            Cotisation additionnelle versée par les organismes d'HLM et les SEM

            Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)

            Etat

            15 000 000

            Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France

            Fonds national d'aide au logement (FNAL)

            24 200 000

            Cotisation des employeurs

            FNAL

            3 008 000 000

            Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance

            Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

            120 000 000

            Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

            Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU)

            900 000

            Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

            Fondation du patrimoine

            27 000 000

            Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

            Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

            26 983 448

            Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

            Fonds pour l'emploi du travail temporaire

            64 180 000

            Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon

            France compétences

            329 553

            Contribution supplémentaire à l'apprentissage

            France compétences

            190 250 267

            Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance

            France compétences

            10 462 259 708

            Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche

            France compétences

            329 417 600

            PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

            France compétences

            66 822 845

            PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

            France compétences

            231 271 297

            PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs

            France compétences

            105 000 000

            PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

            France compétences

            15 532 187

            PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime

            France compétences

            63 412 007

            PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

            France compétences

            26 039 861

            PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

            France compétences

            618 527

            Redevances sur les paris hippiques

            France Galop et la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF)

            74 057 800

            Certificats sanitaires et phytosanitaires

            FranceAgriMer

            Non chiffrable

            Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les arts de la table

            Francéclat

            12 700 000

            Taxe de solidarité sur les billets d'avion

            Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

            210 000 000

            Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource Etat

            FSD - suivi MAED

            277 000 000

            Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource Etat

            FSD - suivi MEF

            251 000 000

            Contribution sociale généralisée (CSG)

            Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

            19 554 000 000

            Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite accompagnement (TA-TINB)

            Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées

            Non chiffrable

            Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 du code de commerce et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

            Haute autorité de l'audit (H2A)

            15 980 000

            Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée

            Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

            6 100 000

            Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

            Institut national de la propriété industrielle (INPI)

            170 000 000

            Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

            Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

            61 087 750

            Taxe affectée au financement de l'Institut des corps gras

            Institut des corps gras (ITERG)

            650 000

            Droit d'examen du permis de chasse

            Office français de la biodiversité (OFB)

            600 000

            Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

            OFB

            900 000

            Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

            OFB

            Non chiffrable

            Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France

            Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

            Non chiffrable

            Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

            Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

            4 000 000

            Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

            Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

            160 000

            Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés

            Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé

            3 600 000

            Taxe sur les nuisances sonores aériennes

            Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

            49 600 000

            Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

            Société du Grand Paris (SGP)

            82 223 671

            Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

            SGP

            10 000 000

            Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France

            SGP

            700 121 192

            Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris

            SGP

            67 079 589

            Taxe sur les surfaces de stationnement

            SGP

            28 231 940

            Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

            Société nationale de sauvetage en mer

            Non chiffrable

            Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

            Union des caisses de France (UCF CIBTP)

            128 325 577

            Contribution sociale généralisée (CSG)

            UNEDIC

            17 800 000 000

            Redevance hydraulique

            Voies navigables de France (VNF)

            136 500 000

            (*) Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.


            II. - Au titre de l'année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :


            (En euros.)


            A. - Impositions de toutes natures


            ou ressources affectées


            B. - Bénéficiaire

            C. - Plafond

            Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

            Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

            2 044 150 000

            2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

            AFITF

            252 000 000

            Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

            AFITF

            566 667 000

            Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services

            AFITF

            600 000 000

            Article 1609 C du code général des impôts

            Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

            997 000

            Article 1609 D du code général des impôts

            Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

            975 000

            Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts

            Agences de l'eau

            2 347 620 000

            Article 706-163 du code de procédure pénale

            Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

            9 900 000

            Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

            Autorité des marchés financiers (AMF)

            121 000 000

            Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

            Agence nationale de l'habitat (ANAH)

            700 000 000

            Article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et 1° de l'article L. 342-21 du même code (affectation)

            Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

            6 450 000

            2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

            ANCOLS

            11 334 000

            V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

            Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

            55 000 000

            Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)

            Agence nationale du sport (ANS)

            59 665 000

            Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts

            ANS

            71 844 000

            Article 1609 tricies du code général des impôts

            ANS

            34 600 000

            II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique

            Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

            4 500 000

            Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

            ANSES

            4 200 000

            I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique

            ANSES

            4 000 000

            Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

            ANSES

            15 000 000

            Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

            Agence nationale de santé publique (ANSP)

            5 000 000

            Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services

            Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

            7 000 000

            Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)

            ANTS

            12 000 000

            Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l'article 953 du code général des impôts)

            ANTS

            217 043 000

            VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

            ANTS

            36 200 000

            Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l'article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

            ANTS

            14 490 000

            Article 300 bis du code général des impôts

            Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)

            1 500 000

            Article L. 341-6 du code forestier

            Agence de services et de paiement (ASP)

            2 000 000

            Article 1605 nonies du code général des impôts

            ASP

            12 000 000

            Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

            Association pour le soutien du théâtre privé

            8 000 000

            Article L. 612-20 du code monétaire et financier

            Banque de France

            220 000 000

            Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l'environnement

            Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

            40 000 000

            II de l'article 1600 du code général des impôts

            CCI France

            280 000 000

            2 du III de l'article 1600 du code général des impôts

            CCI France

            245 117 000

            Article 1604 du code général des impôts

            Chambres d'agriculture

            322 156 800

            Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

            Centre national de la musique (CNM)

            18 000 000

            Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

            CNM

            50 000 000

            Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

            Chambres de métiers et de l'artisanat

            182 899 000

            Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

            Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

            2 900 000

            Article 1609 B du code général des impôts

            Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane

            3 938 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier d'Occitanie

            31 596 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de Bretagne

            7 838 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de Grand-Est

            11 031 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

            19 807 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier d'Île-de-France

            139 136 000

            Article 1609 B du code général des impôts

            Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte

            2 307 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de Normandie

            10 151 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

            23 242 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

            38 259 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de Vendée

            2 970 000

            Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)

            Etablissement public foncier de Hauts-de-France

            23 214 000

            Article L. 841-5 du code de l'éducation

            Etablissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation

            177 000 000

            1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

            Fonds national d'aide au logement (FNAL)

            24 200 000

            Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

            Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

            120 000 000

            Article L. 6131-2 du code du travail

            France compétences

            10 500 000 000

            2° de l'article L. 6331-48 du code du travail

            France compétences

            105 000 000

            Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

            FranceAgriMer

            2 000 000

            2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

            Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

            210 000 000

            Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

            FSD

            528 000 000

            Article L. 820-10 du code de commerce

            Haute autorité de l'audit (H2A)

            19 400 000

            Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

            Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

            7 500 000

            Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

            Institut national de la propriété industrielle (INPI)

            94 000 000

            Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

            Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

            61 100 000

            Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

            Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

            4 000 000

            Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

            Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

            4 000 000

            Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)

            Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

            55 000 000

            Article 1599 quater A bis du code général des impôts

            Société du Grand Paris (SGP)

            84 000 000

            Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

            SGP

            15 000 000

            Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

            SGP

            718 000 000

            Article 1609 G du code général des impôts

            SGP

            67 100 000

            Article 1599 quater C du code général des impôts

            SGP

            30 000 000

            1° de l'article L. 4316-1 du code des transports

            Voies navigables de France (VNF)

            136 500 000

            III. à XXXI. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des transports
            Art. L1512-20, Art. L6360-2
            - Code de procédure pénale
            Art. 706-163
            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L342-21
            - Code de la santé publique
            Art. L5141-8
            - Code rural et de la pêche maritime
            Art. L236-2, Art. L253-8-2, Art. L642-13
            - Code de l'environnement
            Art. L322-15, Art. L423-27
            - Code de la sécurité intérieure
            Art. L742-11-2
            - Code de la propriété intellectuelle
            Art. L411-2
            - Code forestier (nouveau)
            Art. L341-6
            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L137-24

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 135, Art. 137
            - Code monétaire et financier
            Art. L612-18, Art. L612-20
            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L300-2, Art. L452-1
            - Code du travail
            Art. L5212-9, Art. L5214-1, Art. L5214-3, Art. L5214-5, Art. L6331-69

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 46
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1599 quater A bis, Art. 1599 quater C, Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1635 bis A

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code du travail
            Art. L6331-50, Art. L7345-4
            - Loi n°48-977 du 16 juin 1948
            Art. 3
            - Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
            Art. 43
            - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
            Art. 72
            - Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
            Art. 130
            - LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
            Art. 96
            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 46-1
            - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
            Art. 43
            - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
            Art. 36
            - Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
            Art. 53

          • I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.


            II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2024, la fraction des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d'euros.


            III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L452-5


          • Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2024.


      • I. - Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros [*].)


        Ressources (1),
        dont fonctionnement (2)
        et investissement (3)

        Charges (1),
        dont fonctionnement (2)
        et investissement (3)

        Solde

        1

        2

        3

        1

        2

        3

        Budget général

        Recettes fiscales (**)/dépenses (***)

        348 482

        348 482

        0

        445 842

        416 454

        29 388

        Recettes non fiscales

        22 704

        18 367

        4 336

        0

        0

        0

        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        371 186

        366 850

        4 336

        445 842

        416 454

        29 388

        A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        66 667

        66 667

        Montants nets pour le budget général

        304 519

        300 182

        4 336

        445 842

        416 454

        29 388

        - 141 323

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        7 399

        5 205

        2 194

        7 399

        5 205

        2 194

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        311 917

        305 387

        6 530

        453 241

        421 659

        31 581

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        2 407

        2 407

        0

        2 263

        1 974

        289

        + 144

        Publications officielles et information administrative

        167

        167

        0

        152

        136

        15

        + 16

        Totaux pour les budgets annexes

        2 574

        2 574

        0

        2 415

        2 110

        304

        + 160

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        25

        20

        5

        25

        20

        5

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 599

        2 595

        5

        2 439

        2 131

        309

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        77 481

        67 619

        9 862

        79 952

        69 796

        10 156

        - 2 471

        Comptes de concours financiers

        145 918

        0

        145 918

        149 113

        0

        149 113

        - 3 194

        Comptes de commerce (solde)

        - 173

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        + 110

        Solde pour les comptes spéciaux

        - 5 728

        Solde général

        - 146 891

        (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
        (**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
        (***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).


        II. - Pour 2024 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros.)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        155,3

        Dont remboursement du nominal à valeur faciale

        151,1

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        4,2

        Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

        2,7

        Amortissement des autres dettes reprises

        0,0

        Déficit à financer

        146,9

        Autres besoins de trésorerie

        - 7,7

        Total

        297,2

        Ressources de financement

        Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

        285,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        6,5

        Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

        5,2

        Variation des dépôts des correspondants

        0,0

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

        0,0

        Autres ressources de trésorerie

        0,5

        Total

        297,2


        ;
        2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :
        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
        c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d'euros ;
        4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d'euros.
        Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d'euros.
        III. - Pour 2024, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307.


          • Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


          • Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


          • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
            II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


          • Il est défini pour l'année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.


        • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
          II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.


        • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


          (En équivalents temps plein travaillé.)


          Désignation du ministère ou du budget annexe

          Plafond

          I. - Budget général

          1 974 384

          Agriculture et souveraineté alimentaire

          30 263

          Armées

          270 554

          Culture

          9 161

          Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique

          125 212

          Education nationale et jeunesse

          1 060 503

          Enseignement supérieur et recherche

          5 119

          Europe et affaires étrangères

          13 761

          Intérieur et outre-mer

          304 040

          Justice

          94 698

          Services du Premier ministre

          10 405

          Solidarités et familles

          5 074

          Sports et jeux olympiques et paralympiques

          1 442

          Transformation et fonction publiques

          514

          Transition écologique et cohésion des territoires

          35 851

          Travail, plein emploi et insertion

          7 787

          II. - Budgets annexes

          10 923

          Contrôle et exploitation aériens

          10 439

          Publications officielles et information administrative

          484

          Total général

          1 985 307


        • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


          (En équivalents temps plein travaillé.)


          Mission/Programme

          Plafond

          Action extérieure de l'Etat

          5 975

          Diplomatie culturelle et d'influence

          5 975

          Administration générale et territoriale de l'Etat

          458

          Administration territoriale de l'Etat

          161

          Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

          297

          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

          13 474

          Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

          12 128

          Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

          1 340

          Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

          6

          Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

          1 205

          Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

          1 205

          Cohésion des territoires

          823

          Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

          452

          Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

          371

          Culture

          16 916

          Patrimoines

          9 966

          Création

          3 770

          Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

          3 051

          Soutien aux politiques du ministère de la culture

          129

          Défense

          12 078

          Environnement et prospective de la politique de défense

          5 317

          Préparation et emploi des forces

          665

          Soutien de la politique de la défense

          1 154

          Equipement des forces

          4 942

          Direction de l'action du Gouvernement

          919

          Coordination du travail gouvernemental

          919

          Ecologie, développement et mobilité durables

          19 790

          Infrastructures et services de transports

          5 171

          Affaires maritimes, pêche et aquaculture

          239

          Paysages, eau et biodiversité

          5 375

          Expertise, information géographique et météorologie

          6 574

          Prévention des risques

          1 554

          Energie, climat et après-mines

          381

          Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

          496

          Economie

          2 828

          Développement des entreprises et régulations

          2 828

          Enseignement scolaire

          2 860

          Soutien de la politique de l'éducation nationale

          2 860

          Immigration, asile et intégration

          2 263

          Immigration et asile

          1 036

          Intégration et accès à la nationalité française

          1 227

          Justice

          796

          Justice judiciaire

          283

          Administration pénitentiaire

          275

          Conduite et pilotage de la politique de la justice

          238

          Médias, livre et industries culturelles

          3 129

          Livre et industries culturelles

          3 129

          Outre-mer

          140

          Emploi outre-mer

          140

          Recherche et enseignement supérieur

          253 499

          Formations supérieures et recherche universitaire

          167 609

          Vie étudiante

          12 833

          Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

          62 785

          Recherche spatiale

          2 404

          Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

          3 359

          Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

          3 372

          Enseignement supérieur et recherche agricoles

          1 137

          Régimes sociaux et de retraite

          287

          Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

          287

          Santé

          131

          Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

          131

          Sécurités

          312

          Police nationale

          290

          Sécurité civile

          22

          Solidarité, insertion et égalité des chances

          8 452

          Inclusion sociale et protection des personnes

          110

          Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

          8 342

          Sport, jeunesse et vie associative

          752

          Sport

          569

          Jeunesse et vie associative

          69

          Jeux olympiques et paralympiques 2024

          114

          Transformation et fonction publiques

          651

          Fonction publique

          651

          Travail et emploi

          56 341

          Accès et retour à l'emploi

          50 324

          Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

          5 661

          Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

          265

          Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

          91

          Contrôle et exploitation aériens

          791

          Soutien aux prestations de l'aviation civile

          791

          Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

          60

          Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

          60

          Total

          404 930


        • I. - Pour 2024, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :


          (En équivalents temps plein.)


          Mission/Programme

          Plafond

          Diplomatie culturelle et d'influence

          3 411

          Total

          3 411


          II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


        • Pour 2024, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


          (En équivalents temps plein travaillé.)


          Plafond

          Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

          52

          Autorité de régulation des transports (ART)

          102

          Autorité des marchés financiers (AMF)

          520

          Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

          380

          Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)

          128

          Haute autorité de l'audit (H2A)

          73

          Haute Autorité de santé (HAS)

          443

          Médiateur national de l'énergie (MNE)

          46

          Total

          1 744


        • Les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.


          Intitulé du programme 2023

          Intitulé de la mission
          de rattachement 2023

          Intitulé du programme 2024

          Intitulé de la mission
          de rattachement 2024

          Administration territoriale de l'Etat

          Administration générale et territoriale de l'Etat

          Administration territoriale de l'Etat

          Administration générale et territoriale de l'Etat

          Vie politique

          Administration générale et territoriale de l'Etat

          Vie politique

          Administration générale et territoriale de l'Etat

          Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

          Administration générale et territoriale de l'Etat

          Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

          Administration générale et territoriale de l'Etat

          Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

          Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

          Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

          Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

          Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

          Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

          Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

          Cohésion des territoires

          Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

          Cohésion des territoires

          Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

          Cohésion des territoires

          Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

          Cohésion des territoires

          Interventions territoriales de l'Etat

          Cohésion des territoires

          Interventions territoriales de l'Etat

          Cohésion des territoires

          Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

          Conseil et contrôle de l'Etat

          Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

          Conseil et contrôle de l'Etat

          Cour des comptes et autres juridictions financières

          Conseil et contrôle de l'Etat

          Cour des comptes et autres juridictions financières

          Conseil et contrôle de l'Etat

          Préparation et emploi des forces

          Défense

          Préparation et emploi des forces

          Défense

          Soutien de la politique de la défense

          Défense

          Soutien de la politique de la défense

          Défense

          Equipement des forces

          Défense

          Equipement des forces

          Défense

          Coordination du travail gouvernemental

          Direction de l'action du Gouvernement

          Coordination du travail gouvernemental

          Direction de l'action du Gouvernement

          Service public de l'énergie

          Ecologie, développement et mobilité durables

          Service public de l'énergie

          Ecologie, développement et mobilité durables

          Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

          Ecologie, développement et mobilité durables

          Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

          Ecologie, développement et mobilité durables

          Développement des entreprises et régulations

          Economie

          Développement des entreprises et régulations

          Economie

          Plan “France très haut débit”

          Economie

          Plan “France très haut débit”

          Economie

          Statistiques et études économiques

          Economie

          Statistiques et études économiques

          Economie

          Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”

          Economie

          Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”

          Economie

          Enseignement scolaire public du premier degré

          Enseignement scolaire

          Enseignement scolaire public du premier degré

          Enseignement scolaire

          Enseignement scolaire public du second degré

          Enseignement scolaire

          Enseignement scolaire public du second degré

          Enseignement scolaire

          Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

          Gestion des finances publiques

          Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

          Gestion des finances publiques

          Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

          Gestion des finances publiques

          Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

          Gestion des finances publiques

          Facilitation et sécurisation des échanges

          Gestion des finances publiques

          Facilitation et sécurisation des échanges

          Gestion des finances publiques

          Immigration et asile

          Immigration, asile et intégration

          Immigration et asile

          Immigration, asile et intégration

          Administration pénitentiaire

          Justice

          Administration pénitentiaire

          Justice

          Conseil supérieur de la magistrature

          Justice

          Conseil supérieur de la magistrature

          Justice

          Conditions de vie outre-mer

          Outre-mer

          Conditions de vie outre-mer

          Outre-mer

          Ecologie

          Plan de relance

          Ecologie

          Plan de relance

          Compétitivité

          Plan de relance

          Compétitivité

          Plan de relance

          Cohésion

          Plan de relance

          Cohésion

          Plan de relance

          Concours spécifiques et administration

          Relations avec les collectivités territoriales

          Concours spécifiques et administration

          Relations avec les collectivités territoriales

          Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

          Santé

          Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

          Santé

          Police nationale

          Sécurités

          Police nationale

          Sécurités

          Gendarmerie nationale

          Sécurités

          Gendarmerie nationale

          Sécurités

          Sécurité civile

          Sécurités

          Sécurité civile

          Sécurités

          Sport

          Sport, jeunesse et vie associative

          Sport

          Sport, jeunesse et vie associative

          Transformation publique

          Transformation et fonction publiques

          Transformation publique

          Transformation et fonction publiques

          Innovation et transformation numériques

          Transformation et fonction publiques

          Innovation et transformation numériques

          Transformation et fonction publiques

          Prêts pour le développement économique et social

          Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

          Prêts pour le développement économique et social

          Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

          Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

          Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

          Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

          Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


        • La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
          Art. 92

          II. - Le I s'applique à compter de l'exercice de gestion 2023.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat au fonds fiduciaire « UE pour l'Ukraine » de la Banque européenne d'investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 100 millions d'euros.
          L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne d'investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre en soutien à l'économie ukrainienne. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 250 millions d'euros.
          L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre en soutien à l'économie ukrainienne. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 150 millions d'euros.
          L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

        • I. - La garantie de l'Etat peut être accordée au fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d'accéder à un logement dans des conditions de marché. L'encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d'être pris en compte au titre de la garantie de l'Etat ne peut être supérieur à 25 milliards d'euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.


          II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L313-18-1, Art. L313-18-6, Art. L313-19-1, Art. L313-19-2, Art. L313-19-6, Art. L313-33, Art. L342-14

          III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d'application du I du présent article, en particulier le seuil d'appel de la garantie de l'Etat et ses conditions d'exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2024 au titre du financement de l'indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l'Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal d'un milliard d'euros.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, dans la limite d'un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.


        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l'amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.
          Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d'euros. Les pertes totales supportées par l'Etat sont limitées à une fraction de l'encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.
          II. - Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts ou d'obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l'Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'Etat.
          III. - Les conditions d'application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.
          IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


        • La garantie de l'Etat peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d'un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l'arrachage des vignes, dans la limite d'un montant en principal de 14 millions d'euros.
          La garantie de l'Etat ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.
          La garantie de l'Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.


        • La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements d'abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l'Etat ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.
          Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d'un plafond global de 50 millions d'euros d'encours des prêts souscrits par l'ensemble des établissements d'abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
          La garantie de l'Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'arrêté précise notamment les conditions d'appel et de rémunération de la garantie.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l'année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d'investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
          La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 1,5 milliard d'euros.
          La garantie de l'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.


        • I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties de l'Etat à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.
          II. - Les prêts garantis visent à accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs afin d'assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l'adaptation au changement climatique et l'évolution vers des pratiques agro-écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
          III. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d'euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu'après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l'Etat ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l'intermédiaire financier.
          IV. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par un gestionnaire de fonds désigné par l'arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.
          V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d'exercice et d'appel de la garantie, les conditions d'indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]


        • I. - Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».
          II. - Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l'exercice 2024.
          III. - Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.
          IV. - Cet état :
          1° Présente les dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
          2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l'issue d'une concertation avec les associations d'élus.
          V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


        • I. - Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l'exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».
          II. - Cet état présente l'évolution, sur l'exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l'endettement global de la collectivité.
          III. - Les modalités d'application du présent article, notamment le champ des dépenses d'investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi
          Art. 120

          II. - Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l'investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d'activité et par territoire.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
          Art. 242

          II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.


          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
          Art. 179

          II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique à l'exercice comptable 2026.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]


        • Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche soient effectuées en dehors de l'Union européenne.


        • Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d'un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l'entreprise.


        • Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l'impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.


        • Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la création d'une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d'en déduire les contributions réelles de la fraction d'accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.


        • Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d'euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d'euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
          Le ministre chargé de l'économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.
          Les décisions d'abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
            Art. 30

            II. - A compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 1er et au premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu'au premier alinéa du III de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l'absence de contrat de ville.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L442-2-1

            II. - En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
            Art. 7

            II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.


            Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.

          • I. - A. - En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l'article 92 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix.


            Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :


            1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;


            2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence du premier alinéa du présent A.


            Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie.


            La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent A.


            B. - Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l'année 2025, par :


            1° L'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;


            2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;


            3° Et les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code ainsi qu'aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.


            Ces pertes de recettes sont compensées par l'Etat.


            Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l'Etat, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l'article L. 121-6 du code de l'énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code.


            La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.


            C. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l'absence du même A.


            Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l'absence du même A.


            D. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l'année 2025.


            Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d'une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l'année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article R. 337-18 du même code.


            La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.


            Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.


            E. - Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent I.


            Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l'Etat d'une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.


            Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.


            Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent E correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l'Etat.


            Un décret définit les modalités d'application du présent E.


            F. - Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le tarif réglementé de vente d'électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.


            G. - La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.


            II. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024, sous la forme d'acomptes mensuels prévus sur l'échéancier résiduel.


            Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.


            III. - A. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.


            Le champ des clients éligibles est défini par décret.


            B. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent III, selon des modalités définies par décret.


            Les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d'éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.


            Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l'Etat d'une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.


            Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l'Etat.


            C. - Les prix de fourniture d'électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.


            Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l'électricité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l'année 2024 et un prix d'exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative.


            La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.


            Le prix d'exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés.


            D. - Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


            E. - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent III, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


            F. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité en application du A du présent III, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.


            La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2024.


            La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.


            G. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application du présent III dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.


            H. - Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III sont compensés par l'Etat, dans la limite d'un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III.


            La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.


            IV. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.


            Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024 sous la forme d'un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l'échéancier résiduel.


            Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent IV est ajusté en conséquence sur l'échéancier résiduel.


            Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III du présent article. Cette déclaration fait l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2025.


            Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.


            V. - Les fournisseurs d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III.


            VI. - Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2024, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.


            VII. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'énergie
            Art. L336-5


            VIII. - A. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'énergie
            Art. L337-6


            B. - Le A s'applique à compter des mouvements tarifaires de 2024.


            IX. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
            Art. 181

          • I. - Afin de garantir une production d'électricité décarbonée et pilotable notamment durant l'hiver 2023-2024, les producteurs d'électricité lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie en raison d'une forte hausse de leurs coûts d'approvisionnement non couverte par le tarif d'achat de l'électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l'énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L'accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l'énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l'installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s'appliquent pas. La prise d'effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par les ministres chargés de l'énergie et du budget de l'accord sur le retrait de la résiliation.
            Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l'électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie et des garanties d'origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d'électricité au budget général de l'Etat.
            Le producteur transmet aux ministres chargés de l'énergie et du budget ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes. Les ministres chargés de l'énergie et du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en tenant compte d'un taux d'actualisation fixé au niveau du taux de l'obligation assimilable du Trésor d'échéance à dix ans constaté à la date de prise d'effet du retrait de la résiliation.
            II. - Afin de faire face aux variations des coûts d'approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 d'une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d'une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d'offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie et des ministres chargés de l'énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par les ministres chargés de l'énergie et du budget, qui en fixent la date de prise d'effet.
            La Commission de régulation de l'énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d'indexation sont révisées par les ministres chargés de l'énergie et du budget pour tenir compte de cet objectif.


          • Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative.
            A compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l'intégralité de la somme correspondante pour l'énergie produite.


          • I. - L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation de publication d'un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement est subordonnée au respect de cette obligation.
            II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
            III. - Le I s'applique aux financements notifiés à l'entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L821-1, Art. L821-2

            II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

          • I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d'allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.


            Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.


            II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
            Art. 266
            - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
            Art. 35-2
          • I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L214-10-1

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L214-12, Art. L214-16
            - LOI n°2023-140 du 28 février 2023
            Art. 2, Art. 5, Art. 6
            - Livre des procédures fiscales
            Art. L152 A

            IV. - Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

          • A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
            Art. 277

            La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

    • (Article 166 de la loi)


      VOIES ET MOYENS


      I. - BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)


      Numéro


      de ligne


      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2024

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt net sur le revenu

      93 364 477 675

      1101

      Impôt net sur le revenu

      93 364 477 675

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      2 632 399 489

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      2 632 399 489

      13. Impôt net sur les sociétés

      72 046 845 041

      1301

      Impôt net sur les sociétés

      72 046 845 041

      13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 741 600 000

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 741 600 000

      13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      341 000 000

      1303

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      341 000 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      30 283 750 000

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      1 080 000 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

      4 800 000 000

      1403

      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

      0

      1404

      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

      0

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

      0

      1406

      Impôt sur la fortune immobilière

      2 439 000 000

      1407

      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

      15 000 000

      1408

      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

      162 000 000

      1409

      Taxe sur les salaires

      0

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      1 000 000

      1411

      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

      34 000 000

      1412

      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

      42 000 000

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      123 000 000

      1415

      Contribution des institutions financières

      0

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      226 000 000

      1421

      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

      1 000 000

      1427

      Prélèvements de solidarité

      15 210 000 000

      1429

      Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)

      0

      1430

      Taxe sur les services numériques

      800 000 000

      1431

      Taxe d'habitation sur les résidences principales

      180 000 000

      1497

      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

      4 160 000 000

      1498

      Cotisation foncière des entreprises

      1 000 000

      1499

      Recettes diverses

      1 009 750 000

      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

      15 390 076 908

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

      15 390 076 908

      16. Taxe sur la valeur ajoutée nette

      100 805 811 240

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée nette

      100 805 811 240

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      39 668 072 661

      1701

      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

      675 000 000

      1702

      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

      231 000 000

      1703

      Mutations à titre onéreux de meubles corporels

      0

      1704

      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

      118 000 000

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      3 936 000 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      15 400 000 000

      1707

      Contribution de sécurité immobilière

      1 022 000 000

      1711

      Autres conventions et actes civils

      528 000 000

      1712

      Actes judiciaires et extrajudiciaires

      0

      1713

      Taxe de publicité foncière

      656 000 000

      1714

      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès

      412 000 000

      1715

      Taxe additionnelle au droit de bail

      0

      1716

      Recettes diverses et pénalités

      188 000 000

      1721

      Timbre unique

      499 000 000

      1722

      Taxe sur les véhicules de société

      0

      1723

      Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

      0

      1725

      Permis de chasser

      0

      1726

      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

      607 000 000

      1751

      Droits d'importation

      0

      1752

      Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité

      1 120 000 000

      1753

      Autres taxes intérieures

      2 059 071 000

      1754

      Autres droits et recettes accessoires

      5 000 000

      1755

      Amendes et confiscations

      48 000 000

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      1 318 000 000

      1757

      Cotisation à la production sur les sucres

      0

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

      0

      1761

      Taxe et droits de consommation sur les tabacs

      67 000 000

      1766

      Garantie des matières d'or et d'argent

      0

      1768

      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

      176 201 739

      1769

      Autres droits et recettes à différents titres

      136 845 931

      1773

      Taxe sur les achats de viande

      0

      1774

      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

      0

      1776

      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

      55 000 000

      1777

      Taxe sur certaines dépenses de publicité

      17 000 000

      1780

      Taxe de l'aviation civile

      0

      1781

      Taxe sur les installations nucléaires de base

      560 000 000

      1782

      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

      28 000 000

      1785

      Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

      2 944 264 366

      1786

      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

      1 039 557 176

      1787

      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

      420 768 064

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      817 767 917

      1789

      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

      125 596 468

      1790

      Redevance sur les paris hippiques en ligne

      0

      1797

      Taxe sur les transactions financières

      1 200 000 000

      1798

      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1799

      Autres taxes

      3 258 000 000

      18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat

      -7 791 909 018

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

      -7 791 909 018

      2. Recettes non fiscales

      21. Dividendes et recettes assimilées

      3 154 700 000

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      1 578 700 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      1 576 000 000

      2199

      Autres dividendes et recettes assimilées

      0

      22. Produits du domaine de l'Etat

      1 745 107 200

      2201

      Revenus du domaine public non militaire

      1 025 000 000

      2202

      Autres revenus du domaine public

      7 989 520

      2203

      Revenus du domaine privé

      293 117 680

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      417 000 000

      2211

      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

      0

      2212

      Autres produits de cessions d'actifs

      0

      2299

      Autres revenus du Domaine

      2 000 000

      23. Produits de la vente de biens et services

      3 543 928 718

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      778 000 000

      2303

      Autres frais d'assiette et de recouvrement

      1 101 058 634

      2304

      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

      52 013 515

      2305

      Produits de la vente de divers biens

      67 669

      2306

      Produits de la vente de divers services

      4 788 900

      2399

      Autres recettes diverses

      1 608 000 000

      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      1 181 753 301

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      450 000 000

      2402

      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

      17 630 396

      2403

      Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      96 400 000

      2409

      Intérêts des autres prêts et avances

      130 250 000

      2411

      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

      109 382 905

      2412

      Autres avances remboursables sous conditions

      0

      2413

      Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

      12 890 000

      2499

      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

      365 200 000

      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      2 910 524 644

      2501

      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

      663 084 092

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      700 000 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      285 000 000

      2504

      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

      8 150 000

      2505

      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

      1 229 550 000

      2510

      Frais de poursuite

      12 491 893

      2511

      Frais de justice et d'instance

      10 088 401

      2512

      Intérêts moratoires

      0

      2513

      Pénalités

      2 160 258

      26. Divers

      10 167 916 415

      2601

      Reversements de Natixis

      20 000 000

      2602

      Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

      460 600 000

      2603

      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

      500 000 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      361 000 000

      2611

      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

      286 348 100

      2612

      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

      5 196 428

      2613

      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

      0

      2614

      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

      0

      2615

      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

      0

      2616

      Frais d'inscription

      5 876 148

      2617

      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

      8 263 620

      2618

      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

      4 845 746

      2620

      Récupération d'indus

      29 090 000

      2621

      Recouvrements après admission en non-valeur

      114 350 000

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      7 483 000 000

      2623

      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

      32 698 352

      2624

      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

      29 870 000

      2625

      Recettes diverses en provenance de l'étranger

      9 580 000

      2626

      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

      3 373 514

      2627

      Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

      0

      2697

      Recettes accidentelles

      347 780 000

      2698

      Produits divers

      74 000 000

      2699

      Autres produits divers

      392 044 507

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      45 057 825 520

      3101

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

      27 245 046 362

      3103

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

      4 753 232

      3104

      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

      30 000 000

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

      7 104 000 000

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      664 114 745

      3108

      Dotation élu local

      123 506 000

      3109

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

      42 946 742

      3111

      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

      431 738 376

      3112

      Dotation départementale d'équipement des collèges

      326 317 000

      3113

      Dotation régionale d'équipement scolaire

      661 186 000

      3118

      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

      2 686 000

      3119

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

      467 129 770

      3120

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

      1 243 315 500

      3121

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)

      890 110 332

      3122

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

      239 658 133

      3123

      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

      378 003 970

      3130

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

      4 000 000

      3131

      Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

      107 000 000

      3133

      Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

      6 822 000

      3134

      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

      272 278 000

      3135

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

      48 020 650

      3136

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

      27 000 000

      3137

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

      122 559 085

      3138

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

      90 552 000

      3141

      Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

      0

      3142

      Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

      0

      3143

      Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

      0

      3144

      Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

      0

      3145

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

      4 016 619 586

      3146

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

      3 000 000

      3147

      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

      0

      3151

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022

      0

      3152

      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

      0

      3158

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie

      400 000 000

      3159

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

      24 700 000

      3160

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles

      17 600 000

      3161

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024

      52 862 037

      3162

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

      7 000 000

      3163

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

      3 300 000

      32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      21 609 624 014

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      21 609 624 014

      4. Fonds de concours et attributions de produits

      7 398 632 983

      Fonds de concours et attributions de produits

      7 398 632 983


      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)


      Numéro


      de ligne


      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2024

      1. Recettes fiscales

      348 482 123 996

      11

      Impôt net sur le revenu

      93 364 477 675

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      2 632 399 489

      13

      Impôt net sur les sociétés

      72 046 845 041

      13 bis

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 741 600 000

      13 ter

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      341 000 000

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      30 283 750 000

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

      15 390 076 908

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée nette

      100 805 811 240

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      39 668 072 661

      18

      Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat

      -7 791 909 018

      2. Recettes non fiscales

      22 703 930 278

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      3 154 700 000

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      1 745 107 200

      23

      Produits de la vente de biens et services

      3 543 928 718

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      1 181 753 301

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      2 910 524 644

      26

      Divers

      10 167 916 415

      Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)

      371 186 054 274

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      66 667 449 534

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      45 057 825 520

      32

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      21 609 624 014

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)

      304 518 604 740

      4. Fonds de concours et attributions de produits

      7 398 632 983

      Fonds de concours et attributions de produits

      7 398 632 983


      II. - BUDGETS ANNEXES


      (En euros)


      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2024

      Contrôle et exploitation aériens

      2 431 958 213

      Redevances de route

      1 553 982 000

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

      252 826 000

      Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

      45 000 000

      Redevances de surveillance et de certification

      27 122 617

      Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

      511 251 279

      Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

      0

      Contribution Bâle-Mulhouse

      5 704 627

      Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

      5 739 890

      Recettes diverses

      3 500 000

      Produit de cession d'actif

      2 000 000

      Total des recettes et des ressources de financement

      2 407 126 413

      Fonds de concours et attributions de produits

      24 831 800

      Publications officielles et information administrative

      167 300 000

      Bulletin officiel des annonces des marchés publics

      66 300 000

      Bulletin des annonces légales et obligatoires

      6 600 000

      Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

      91 000 000

      Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

      0

      Vente de publications et abonnements

      1 000 000

      Prestations et travaux d'édition

      1 900 000

      Autres activités

      500 000

      Produit de cession d'actif

      0

      Total des recettes et des ressources de financement

      167 300 000

      Fonds de concours et attributions de produits

      0


      III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


      (En euros)


      Numéro


      de ligne


      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2024

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 660 384 465

      Section : Contrôle automatisé

      339 950 000

      01

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      339 950 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      Section : Circulation et stationnement routiers

      1 320 434 465

      03

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      170 000 000

      04

      Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

      1 150 434 465

      05

      Recettes diverses ou accidentelles

      Développement agricole et rural

      141 000 000

      01

      Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

      141 000 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

      377 000 000

      01

      Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

      377 000 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

      340 000 000

      01

      Produits des cessions immobilières

      230 000 000

      02

      Produits de redevances domaniales

      110 000 000

      Participations financières de l'Etat

      9 861 951 599

      01

      Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

      45 000 000

      02

      Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

      03

      Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

      04

      Remboursement de créances rattachées à des participations financières

      05

      Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

      180 000 000

      06

      Versement du budget général

      9 636 951 599

      Pensions

      65 100 874 581

      Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

      61 694 621 453

      01

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      4 852 525 075

      02

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      6 184 574

      03

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      885 918 771

      04

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      26 008 455

      05

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      69 507 356

      06

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      62 319 841

      07

      Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      321 429 130

      08

      Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      9 179 223

      09

      Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      4 300 000

      10

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      14 925 867

      11

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      22 000 000

      12

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      152 947 118

      14

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

      39 516 592

      21

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      33 214 580 291

      22

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      42 286 236

      23

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      5 761 460 442

      24

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      113 267 259

      25

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      364 190 153

      26

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      290 274 304

      27

      Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      1 192 809 378

      28

      Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      5 902 760

      32

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      181 692 382

      33

      Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

      176 398 983

      34

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

      258 020 191

      41

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      1 011 687 440

      42

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      126 530

      43

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      2 907 074

      44

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      1 279 109

      45

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      948 605

      47

      Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      62 904 473

      48

      Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      23 686

      49

      Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      1 500 000

      51

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      10 656 025 995

      52

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      1 459 832

      53

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      19 833 177

      54

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      7 806 017

      55

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      3 319 751

      57

      Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      782 955 383

      58

      Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      61

      Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

      394 000 000

      62

      Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste

      63

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

      1 200 000

      64

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

      65

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

      646 000 000

      66

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires

      67

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

      15 000 000

      68

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

      9 000 000

      69

      Autres recettes diverses

      9 000 000

      Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      2 109 040 505

      71

      Cotisations salariales et patronales

      315 919 617

      72

      Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

      1 691 955 761

      73

      Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

      94 000 000

      74

      Recettes diverses

      6 906 432

      75

      Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      258 695

      Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      1 297 212 623

      81

      Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

      536 438 630

      82

      Financement de la retraite du combattant : autres moyens

      83

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

      229 063

      84

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

      85

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

      534 437

      86

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

      87

      Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

      690 347 441

      88

      Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

      89

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

      16 000 000

      90

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

      91

      Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

      41 702 301

      92

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

      32 849

      93

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

      11 855 902

      94

      Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

      72 000

      95

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      96

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      97

      Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

      98

      Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

      Total des recettes

      77 481 210 645


      IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


      (En euros)


      Numéro


      de ligne


      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2024

      Accords monétaires internationaux

      0

      01

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

      02

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

      03

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

      Avances à l'audiovisuel public

      4 026 728 395

      01

      Recettes

      4 026 728 395

      Avances aux collectivités territoriales

      130 485 376 495

      Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

      0

      01

      Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

      02

      Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

      03

      Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

      04

      Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      130 485 376 495

      05

      Recettes diverses

      62 248 344 629

      09

      Taxe d'habitation et taxes annexes

      3 755 183 795

      10

      Taxes foncières et taxes annexes

      53 200 769 920

      11

      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

      335 764 053

      12

      Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

      10 945 314 098

      Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements


      et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


      0

      13

      Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

      Prêts à des Etats étrangers

      507 469 223

      Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services


      concourant au développement du commerce extérieur de la France


      276 842 146

      01

      Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      276 842 146

      Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      59 127 077

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      59 127 077

      Section : Prêts à l'Agence française de développement


      en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


      171 500 000

      03

      Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

      171 500 000

      Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

      0

      04

      Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      79 665 809

      Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      30 765

      02

      Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

      04

      Avances aux agents de l'Etat à l'