Décret n° 2023-1031 du 8 novembre 2023 relatif aux modalités du contrôle de la mono-détention d'un plan d'épargne-logement ou d'un compte d'épargne-logement au moyen d'un traitement de données à caractère personnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2023

NOR : ECOT2210673D

JORF n°0261 du 10 novembre 2023

Version en vigueur au 15 octobre 2024


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 315-1 et suivants et R. 315-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mars 2023,
Décrète :


  • Afin de s'assurer du principe de mono-détention prévu aux articles R. 315-5 et R. 315-26 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat ou son prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne logement met en œuvre un contrôle d'homonymie destiné à s'assurer du respect de la mono-détention d'un compte d'épargne-logement ou d'un plan d'épargne-logement.
    Le contrôle mentionné au premier alinéa est effectué au moyen d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministre chargé de l'économie, responsable de ce traitement. Le prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne logement assure la gestion du traitement, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
    Le traitement de données a pour finalité secondaire le contrôle de la demande éventuelle de la majoration de prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation.


  • I. - L'établissement de crédit ou la société de financement transmet, à l'Etat ou à son prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne-logement, la demande de prime d'épargne-logement et, le cas échéant, de la surprime d'épargne, au bénéfice du titulaire d'un compte d'épargne-logement ou d'un plan d'épargne-logement.
    Cette transmission est accompagnée de la communication des données à caractère personnel suivantes : le nom, le prénom, la date de naissance et le code correspondant à la commune de naissance (code INSEE lorsqu'il s'agit d'une commune située sur le territoire national) du titulaire, le numéro du compte d'épargne-logement ou du plan d'épargne-logement, la date d'ouverture du produit d'épargne-logement, le montant de la prime et, le cas échéant, le montant du prêt, la date de clôture du produit d'épargne-logement et le montant de la surprime d'épargne-logement.
    En cas de demande de surprime, l'information sur le nombre de personnes à charge de l'emprunteur est également transmise.
    II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er.
    III. - Lorsque l'Etat confie à un prestataire la gestion des primes d'épargne-logement, l'historique des données à caractère personnel et informations destinées à permettre le traitement mentionné à l'article 1er est transféré au prestataire, dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité.


  • Sont destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, le chef du bureau du financement du logement et d'activités d'intérêt général, ainsi que son adjoint chargé des sujets d'épargne logement, au sein de la direction générale du Trésor et les personnes habilitées du prestataire et de son sous-traitant chargés de la gestion des primes d'épargne logement.


  • Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre années après le versement de la dernière prime d'épargne-logement par l'Etat.


  • L'établissement de crédit ou la société de financement fournit aux titulaires, au plus tard au moment de la demande de prime ou de la clôture du plan d'épargne-logement, les informations mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
    L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, communique, par le biais du site internet de la direction générale du Trésor, les informations prévues à l'article 14 du même règlement. Il indique également par ce moyen s'il a confié la gestion des primes d'épargne-logement à un prestataire.
    Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement précité s'exercent auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui transmet ensuite à l'Etat ou à son prestataire pour qu'une réponse à l'exercice de ces droits soit apportée.
    Les droits à l'effacement et à la portabilité des données prévus aux articles 17 et 20 du règlement précité ne sont pas applicables au présent traitement.
    Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général budgétaire de préservation des deniers publics, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas en application de l'article 23 du même règlement.


  • Le présent décret est applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, sous réserve de l'adaptation suivante :
    La référence au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 novembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete

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