Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2023

NOR : TREP2323356A

JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Version en vigueur au 18 octobre 2024


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2023/116/F ;
Vu le code de le santé publique, notamment son article L. 5232-5 dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et son article R. 5232-20,
Arrêtent :


  • La mise à disposition des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées et suspectées s'applique aux produits mentionnés à l'article R. 5232-19 du même code acquis, à titre onéreux ou gratuit, par des consommateurs.
    Elle est assurée par les producteurs, par les importateurs ou par les distributeurs pour ce qui concerne les produits mis sur le marché sous leur marque propre, de façon à être accessible à tous.


  • La mise à disposition des informations prévues au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.
    La mise à disposition des informations prévues au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit présentant un risque d'exposition particulier mentionné au même article et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.


  • L'information prévue au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient une ou des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées : ».
    L'information prévue au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient une ou des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées : ».
    L'information est complétée du nom de la ou des substances concernées présentes dans le produit. Ce nom correspond à la dénomination de la substance telle que mentionnée dans les tableaux A, A bis, B ou B bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique.
    L'information précise également si la ou les substances concernées sont présentes dans le produit ou dans son emballage.
    Lorsqu'une de ces substances figurent dans le tableau A bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique et que le produit contenant cette substance est une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ou un dispositif médical tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745 susvisé, l'information prévue au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient la substance [complétée du nom de la substance telle que mentionnée dans le tableau A bis précité] : cette substance présente des bénéfices sur la santé selon les précautions d'usage et la posologie précisées sur la notice ou l'étiquetage du produit. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de santé. ».
    Lorsqu'une de ces substances figurent dans le tableau B bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique et que le produit contenant cette substance est une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ou un dispositif médical tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745 susvisé, l'information prévue au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention « contient la substance [complétée du nom de la substance telle que mentionnée dans le tableau B bis précité] : cette substance présente des bénéfices sur la santé selon les précautions d'usage et la posologie précisées sur la notice ou l'étiquetage du produit. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de santé. ».


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


  • Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2023.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery

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