Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2023

NOR : SPRP2319253A

JORF n°0183 du 9 août 2023

ChronoLégi

Version en vigueur au 01 décembre 2023


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 25 mai 2023 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 16 juin 2023,
Arrête :


  • En application de l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique, les infirmiers sont autorisés à :
    1° Prescrire, au titre du I de l'article R. 4311-5-1, l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
    2° Administrer, au titre du II de l'article R. 4311-5-1, l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;
    3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.


  • En application de l'article D. 4151-25 du code de la santé publique, les sages-femmes sont autorisées à :
    1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
    2° Administrer l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées ;
    3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
    Les présentes dispositions sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.


  • Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, les professionnels mentionnés au I de l'article R. 5126-9-1 du même code exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur et les professionnels mentionnés au I de l'article R. 6212-2 du même code exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale sont autorisés à :
    1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
    2° Administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;
    3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.


  • En application du premier alinéa de l'article L. 6153-5 du code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont autorisés à administrer, sous la supervision d'un maître de stage, l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, ainsi que, s'agissant de la vaccination contre la grippe saisonnière, à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.


  • En application des articles L. 6153-5 et R. 6153-91-2 du code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques sont autorisés à administrer, sous la supervision d'un maître de stage, les vaccins mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté aux personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 août 2023.


Aurélien Rousseau

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