La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
Vu le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 février 2023 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code de commerce - Section 4 : Tarifs des prestations (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. R521-12 (V)
- Modifie Code de commerce - art. R521-2 (M)
- Abroge Code de commerce - art. R521-28 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. R521-32 (V)
- Modifie Code de commerce - art. R521-5 (V)
- Modifie Code de commerce - art. R521-6 (V)
- Modifie Code de commerce - art. R521-7 (V)
- Modifie Code de commerce - art. R624-15 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - Chapitre unique : Publicité des arrêtés (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution... (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R541-1 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R541-2 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R541-3 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R541-4 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R541-5 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - Lorsqu'est portée, sur le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V du code de commerce, une inscription modificative concernant un warrant agricole, un privilège de la sécurité sociale ou un privilège du Trésor inscrit dans un registre tenu par le greffier d'un tribunal judiciaire avant le 1er janvier 2023, notamment un renouvellement d'inscription, une radiation partielle ou une inscription relative à un avis d'escompteur ou réescompteur prévu à l'article R. 342-5 du code rural et de la pêche maritime, à une subrogation, une contestation ou une saisie, il est procédé, dans les conditions prévues au présent I, au transfert de l'inscription initiale concernée dans le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Lors de la demande d'inscription modificative, le requérant remet au greffier compétent en application de l'article R. 521-5 du code de commerce un bordereau d'inscription modificative opérant transfert au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ou des ministres compétents eu égard à la nature des sûretés en cause. Il y joint un certificat attestant de l'inscription du privilège ou du warrant, délivré par le greffier du tribunal judiciaire auprès de qui l'inscription est portée et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 521-14 du même code. Ce certificat est délivré par le greffier du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande du requérant.
A réception de la demande, le greffier compétent en application de l'article R. 521-5 du code de commerce reporte sur son registre les informations figurant sur ce bordereau et la date de l'inscription initiale dont les effets sont maintenus.
Le greffier procédant à cette inscription avise sans délai le greffier ayant procédé à l'inscription initiale que l'inscription a été transférée dans son registre. Ce dernier procède alors à la radiation de l'inscription dans son propre registre.
II. - Les demandes de radiation totale d'inscriptions de warrants agricoles, de privilèges de la sécurité sociale ou de privilèges du Trésor figurant dans les registres tenus par les greffiers des tribunaux judiciaires avant le 1er janvier 2023 sont formées auprès du greffier qui tient le registre dans lequel elles sont inscrites. Le second alinéa de l'article R. 243-56 du code de la sécurité sociale est applicable, s'agissant des privilèges de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de radiation est portée devant le greffier du tribunal judiciaire ayant procédé à l'inscription avant le 1er janvier 2023, le requérant adresse le bordereau mentionné à l'article R. 521-19 du code de commerce auquel il joint :
1° Pour les warrants agricoles : une copie du warrant ainsi que la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière ;
2° Pour les privilèges de la sécurité sociale : un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Les demandes de radiation d'inscriptions de privilèges du Trésor sont formées par le comptable public, par la remise du bordereau mentionné à l'article R. 521-19 du code de commerce, sans pièce justificative.
A réception du bordereau et, le cas échéant, des justificatifs mentionnés aux 1° et 2°, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription. Le bordereau et les justificatifs sont annexés à l'inscription.
Le greffier délivre au requérant un certificat de radiation, lequel fait apparaitre la date de la formalité et le numéro d'inscription.
La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.
III. - Le greffier du tribunal judiciaire radie d'office l'inscription dans son registre au terme d'un délai de :
1° Cinq ans à compter de l'inscription ou du renouvellement d'un warrant agricole ;
2° Deux ans et six mois à compter de l'inscription d'un privilège de la sécurité sociale ou, en cas de saisie, dix ans à compter de sa mention ou de son renouvellement ;
3° Quatre ans à compter de l'inscription ou du renouvellement d'un privilège du Trésor.
IV. - Le greffier du tribunal judiciaire délivre à tout requérant un état des warrants ou des privilèges inscrits dans son registre au nom du débiteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription.
L'inscription radiée ou périmée n'apparaît pas dans l'état des inscriptions.VersionsLiens relatifs
Les inscriptions relevant des catégories mentionnées aux 1° à 5°, 8° à 14° et 16° à 18° de l'article R. 521-2 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret, ainsi que les inscriptions des gages de stocks et de nantissements d'outillage et de matériel, ayant été portées, antérieurement au 1er janvier 2023, en application des dispositions alors applicables, auprès de registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou les greffiers des tribunaux judiciaires statuant commercialement, sont retranscrites par ces derniers auprès du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes mentionné à l'article R. 521-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces inscriptions ainsi portées au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V du code de commerce s'agissant notamment des modalités d'inscriptions modificatives, de renouvellement, de radiations, et de consultation.
Ce transfert d'inscriptions est sans incidence sur la date des inscriptions initiales dont les effets sont maintenus.
Si, en vertu des dispositions applicables au jour de l'inscription initiale, l'inscription est soumise à un délai au terme duquel elle cesse de produire effet, le transfert de l'inscription au registre des sûretés mobilières est sans incidence sur ce délai qui continue à courir. Si, en vertu des dispositions applicables au jour de l'inscription initiale, l'inscription n'est pas limitée dans le temps, celle-ci est soumise au délai prévu par les articles R. 521-11 et R. 521-12 du code de commerce, qui court à compter de son transfert au registre des sûretés mobilières.
Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna pour les inscriptions relevant des catégories mentionnées aux 1° à 5°, 11°, 12° et 17° de l'article R. 521-2 du code de commerce.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de commerce - art. R950-1 (M)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R251 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. R753-9 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. R754-7 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R531-4 (V)
- Modifie Code des transports - art. R5781-1 (M)
- Modifie Code des transports - art. R5791-1 (M)
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 11 mai 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco