Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2023

NOR : MICE2232548D

JORF n°0048 du 25 février 2023

Version en vigueur au 26 septembre 2023


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18 à D. 28 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiée tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse ;
Vu la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2022, notifiée sous le numéro SA.101754 (2022/N), autorisant la mise en œuvre du régime d'aide à l'exemplaire pour le portage et le postage de la presse,
Décrète :


    • Au sens du présent décret :
      1° Le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectuée par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exécutés par l'opérateur postal ou de services postaux visés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien ;
      2° Un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisée.
      L'activité de portage peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte ;
      3° Le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d'autres groupes que celui auquel il appartient ;
      4° Un groupe s'entend comme celui défini aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisé ;
      5° L'entreprise éditrice s'entend comme celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
      6° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
      7° Un titre de presse posté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par l'opérateur postal en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, répondant aux critères prévus par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques ;
      8° Un titre de presse porté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par portage ;
      9° Un objet postal s'entend d'un ou plusieurs exemplaires d'une publication de presse, y compris les suppléments, au sens de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques, les numéros spéciaux et les hors-séries, au sens de l'article D. 27-1 du même code, regroupés en un seul paquet par un moyen mécanique quelconque et destinés à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement ;
      10° L'opérateur postal s'entend comme le prestataire en charge de la mission de service public de transport et de distribution de la presse définie à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ;
      11° La périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :


      - paraître au moins cinq fois par semaine pour les quotidiens ;
      - paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires.

    • Chaque réseau de portage peut conclure une convention avec l'Etat garantissant son ouverture à l'ensemble des publications de presse ayant obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
      Ces conventions contiennent notamment :

      - les données communiquées par les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse permettant de rendre effective l'absence de surcompensation des coûts éligibles de l'aide instituée par le présent décret ou de toute autre aide au titre du portage de la presse et garantissant la cohérence des conditions opérationnelles et tarifaires proposées par le réseau de portage signataire selon les caractéristiques de poids, de volume, de périodicité et de géographie de distribution et l'absence de traitement discriminatoire fondé sur des considérations éditoriales ou de catégorie de presse ;
      - les critères exemptant les réseaux de portage de l'obligation de faire une proposition commerciale à un éditeur de presse.


    • Il est institué une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
      Cette aide est divisée en deux sections.
      L'aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l'opérateur postal et remplissant les conditions alternatives suivantes :


      - avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ;
      - être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
      - être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code et postée de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.


      Pour bénéficier de l'aide au titre de la première section, les éditeurs indiquent dans la déclaration mentionnée à l'article D.19-4 du code des postes et des communications électroniques le niveau de densité démographique correspondant à l'adresse de distribution de chaque objet postal, au sens la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
      Lorsque l'opérateur postal ne dispose pas de l'ensemble des éléments devant figurer dans la déclaration de dépôt mentionnée au précédent alinéa, le montant minimum d'aide, au regard des éléments à la disposition de l'opérateur postal, est appliqué. En l'absence de toute déclaration remise à l'opérateur postal dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le dépôt, les objets postaux concernés ne bénéficient pas de l'aide au titre de la présente section.
      En cas de modification de la situation des publications au regard du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse au cours d'un exercice, l'aide au titre de la première section est versée pour la seule période d'éligibilité.
      L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse portée et qui remplissent les conditions alternatives suivantes :


      - avoir obtenu, au moment du versement de l'aide, le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
      - être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant, au moment du versement de l'aide, aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
      - être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code.


      L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu avec l'Etat une convention mentionnée à l'article 2. L'attribution de l'aide versée à un éditeur bénéficiaire est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage concerné et l'Etat.
      Les entreprises qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés.


    • 1° Le barème de l'aide au titre de la première section fixé en annexe 1 du présent décret tient compte :


      - de la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
      - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
      - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
      - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles 1er ou 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ;
      - du poids moyen de la publication ;
      - de la périodicité du titre ;


      2° Le barème de l'aide au titre de la seconde section fixé en annexe 2 du présent décret tient compte :


      - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
      - du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
      - de la périodicité du titre.


    • Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la première section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 1 par le nombre d'objets postaux distribués dans le cadre de la mission de service public du transport et de la distribution de la presse de l'opérateur postal.
      Le montant de l'aide au titre de la première section ne peut être supérieur aux tarifs postaux supportés par l'éditeur bénéficiaire pour chaque objet postal au cours de la période de facturation.
      Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la seconde section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 2 par le nombre d'exemplaires respectant les critères fixés à l'article 3 du présent décret distribués par voie de portage au cours de l'année civile précédant celle de la demande d'aide.
      Le montant de l'aide ne peut être supérieur aux coûts supportés par l'éditeur bénéficiaire pour la distribution des titres constituant l'assiette de l'aide, dans les conditions prévues notamment au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.
      Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.


    • La répartition de l'aide entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
      Pour la seconde section, dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés par publication fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.


    • L'aide au titre de la première section est versée aux bénéficiaires selon des modalités définies par une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur postal.
      Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.
      La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par les éditeurs de presse par tous moyens d'investigation. Elle s'assure que les coûts éligibles ne sont pas financés par l'aide instituée par le décret du 15 décembre 2017 susvisé ou par toute autre aide d'Etat. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les éditeurs de presse demandeurs habilitent tout organisme privé concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

    • Les articles 1er à 7,11 et 12 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :


      1° L'article 1er est ainsi modifié :


      a) Au 1°, les mots : “ service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exécutés par l'opérateur postal ou de services postaux visés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ service de l'opérateur postal ” ;


      b) Au 2°, les mots : “ au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisée ” sont supprimés ;


      c) Au 4°, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : “ aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisé ” sont remplacés par les mots : “ en application de la réglementation locale en vigueur en matière commerciale ” ;


      d) Au 7°, les mots : “ en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, répondant aux critères prévus par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques ” sont supprimés ;


      e) Au 9°, les mots : “ au sens de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ soit toute publication détachée paraissant de façon régulière ” et les mots : “ au sens de l'article D. 27-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ soit toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante ” ;


      f) Le 10° est supprimé ;


      2° L'article 3 est ainsi modifié :


      a) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ” ;


      b) Au cinquième alinéa, les mots : “ l'article D. 18 du même code ” sont remplacés par les mots : “ l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ;


      c) Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;


      d) Au onzième alinéa, les mots : “ l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ;


      e) Au douzième alinéa, les mots : “ l'article D. 18 du même code ” sont remplacés par les mots : “ l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ;


      f) Le treizième alinéa est supprimé ;


      g) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      “ Les entreprises de presse qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes sont exclues du bénéfice de l'aide. ” ;


      3° L'article 4 est ainsi modifié :


      a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


      “-du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ; ”


      b) Aux quatrième et dixième alinéas, les mots : “ les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ” sont remplacés par les mots : “ le décret du 28 juillet 1989 susvisé ” ;


      c) Au neuvième alinéa, les mots : “ les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ les articles 1er et 2 du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ;


      4° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

    • BARÈME DE LA PREMIÈRE SECTION DE L'AIDE À L'EXEMPLAIRE


      2023

      2024

      2025

      2026

      En communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'INSEE

      Barème quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (QFRPA)

      Titres QFRP/QFRPA

      0,44 €

      0,44 €

      0,44 €

      0,44 €

      Titres QFRP/QFRPA dont le poids moyen est inférieur à 35 grammes

      0,40 €

      0,40 €

      0,40 €

      0,40 €

      Barème publications d'information politique et générale (PIPG)

      Titres IPG quotidiens (*)

      0,30 €

      0,30 €

      0,30 €

      0,30 €

      Titres IPG hebdomadaires hors presse régionale

      0,31 €

      0,31 €

      0,31 €

      0,31 €

      Titres IPG hebdomadaires de la presse régionale

      0,33 €

      0,33 €

      0,33 €

      0,33 €

      Sur le reste du territoire

      Barème quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (QFRPA)

      Titres QFRP/QFRPA

      0,44 €

      0,37 €

      0,37 €

      0,37 €

      Titres QFRP/QFRPA dont le poids moyen est inférieur à 35 grammes

      0,40 €

      0,34 €

      0,34 €

      0,34 €

      Barème publications d'information politique et générale (PIPG)

      Titres IPG quotidiens (*)

      0,30 €

      0,26 €

      0,26 €

      0,26 €

      Titres IPG hebdomadaires hors presse régionale

      0,31 €

      0,26 €

      0,26 €

      0,26 €

      Titres IPG hebdomadaires de la presse régionale

      0,33 €

      0,28 €

      0,28 €

      0,28 €

      (*) Barème applicable aux quotidiens qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives.

      Les suppléments au sens de l'article D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques postés de façon indépendante des écrits périodiques auxquels ils se rattachent sont éligibles à la même aide que les écrits périodiques auxquels ils se rattachent.

      Le barème applicable aux communes rurales s'applique dans les territoires ne relevant pas de la grille communale de densité réalisée par l'INSEE.

    • BARÈME DE LA SECONDE SECTION DE L'AIDE À L'EXEMPLAIRE


      2023

      2024

      2025

      2026

      Barème quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) et quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (QFRPA)

      0,30 €

      0,30 €

      0,30 €

      0,30 €

      Barème quotidiens d'information politique et générale (IPG) (*)

      0,04 €

      0,04 €

      0,04 €

      0,04 €

      Barème publications hebdomadaires d'information politique et générale (IPG)

      0,09 €

      0,09 €

      0,09 €

      0,09 €

      (*) Barème applicable :

      - aux quotidiens qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;

      - aux suppléments au sens de l'article D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques.


Fait le 24 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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