La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 612-36-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2022,
Arrêtent :
Les formations dont les enseignements relèvent du calendrier austral, et qui débutent de ce fait en février, ne sont pas concernées par la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année de master prévue à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifs
Les formations suivantes peuvent organiser un processus de recrutement en dehors de la procédure nationale dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation :
1° Les formations dispensées exclusivement à destination d'un public en formation continue, à l'exclusion des formations faisant l'objet d'un contrat de professionnalisation ;
2° Les formations accessibles par le biais du concours d'entrée dans les écoles de journalisme membres de la conférence des écoles de journalisme ;
3° Les formations remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
- le volume de leurs enseignements en langue étrangère, hors stages et projets, représente au moins 50 % des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables délivrés dans le cadre du cursus conduisant au diplôme national de master, exception faite des formations relevant d'une mention en langues mentionnées dans l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
- au moins 50 % de leur capacité d'accueil est réservée à des candidats dont le diplôme permettant d'accéder en première année des formations conduisant au diplôme national de master est étranger.VersionsLiens relatifs
Les candidats et étudiants suivants ne sont pas concernés par la procédure dématérialisée de recrutement prévue à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation :
1° Les candidats de nationalité étrangère, à l'exclusion des ressortissants de l'Espace économique européen, d'Andorre, de Suisse ou de Monaco, et dont le pays de résidence est couvert par le dispositif Etudes en France ;
2° Les étudiants autorisés à redoubler dans le même parcours de formation ;
3° Les étudiants dont le cursus prévoit automatiquement l'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
4° Les candidats souhaitant être admis en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master par le biais d'une validation des études supérieures, ou souhaitant obtenir leur diplôme national de master par le biais d'une validation des acquis de l'expérience ;
5° Les candidats souhaitant être admis en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master par validation des acquis professionnels organisée par un établissement n'ayant pas recours à la procédure dématérialisée pour le traitement des candidatures ou du recrutement pour cette voie d'accès.VersionsLiens relatifsLors de la phase principale de dépôt des candidatures, le nombre de candidatures déposées sur la plateforme dématérialisée mentionnée à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation est limité à quinze par candidat. Le candidat dispose d'un maximum de quinze candidatures supplémentaires lorsque celles-ci portent sur des formations en alternance.
Lors de la phase complémentaire de dépôt des candidatures, le nombre de candidatures déposées sur la plateforme est limité à 10 par candidat. Le candidat dispose d'un maximum de 10 candidatures supplémentaires lorsque celles-ci portent sur des formations en alternance.
Le décompte des candidatures effectuées par le candidat se fait par mention de master au sein d'un établissement donné : le fait de candidater, au sein d'une même mention de master d'un même établissement, dans plusieurs parcours types de formation ou subdivisons de parcours types de formation compte pour une seule candidature.VersionsLiens relatifsConformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d'admission.
Les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d'admission.VersionsLe présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 27 février 2024.
Versions
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 20 février 2023.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco