Décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2024

NOR : ENER2303363D

JORF n°0030 du 4 février 2023

Version en vigueur au 12 octobre 2024


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;
Vu le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 relatif du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2023,
Décrète :


  • Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des consommateurs finals non domestiques ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2023 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.


  • L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
    Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er. Pour en bénéficier, elles doivent préalablement avancer les sommes à percevoir à leurs clients mentionnés à l'article 1er, sous la forme de réduction de prix.
    Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés à l'article 1er et en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
    Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
    Les clients mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'entreprise mentionnée au présent article se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au V de l'article 5, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective.


  • 1° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères comme :


    C × P × (1 + TVA)


    Où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 1er ;
    - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client en janvier 2023 et à compter du 1er février 2023 après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées ;


    2° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères comme :


    C × P × (1 + TVA)


    Où :


    - « C » est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation historique telle que définie au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
    - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.

  • Les fournisseurs d'électricité qui souhaitent demander tout ou partie de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I à III du présent article.

    I. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, à remettre au plus tard le 1er avril 2023 :

    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

    a) Les dates de début et de fin du contrat ;

    b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;

    c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;

    d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 ;

    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.

    II. - Dossier de demande pour la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, à remettre au plus tard le 1er octobre 2023 :

    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

    a) Les dates de début et de fin du contrat ;

    b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;

    c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;

    d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 ;

    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023.

    III. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à remettre au plus tard le 30 septembre 2024 :

    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

    a) Les dates de début et de fin du contrat ;

    b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;

    c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;

    d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I et du II du présent article et de l'avance versée au titre du IV du présent article ;

    4° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du reversement de l'aide à leurs clients conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2. La certification mentionnée au présent alinéa peut être commune avec celle prévue à l'alinéa suivant ;

    5° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

    IV. - Les fournisseurs d'électricité peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre des demandes prévu par le I du présent article. L'avance est égale à 200 % du montant d'aide versé en application du même I du présent article. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs d'électricité concomitamment à l'aide versée en application dudit I du présent article. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.

    V. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 30 septembre 2024, un dossier comprenant :

    1° Les pièces mentionnées au 2° du III du présent article ;

    2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;

    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.


  • L'aide prévue à l'article 1er est versée, le cas échéant sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
    L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 1er.


  • L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.
    Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10 %, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

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