Arrêté du 24 janvier 2023 portant adaptation des conditions de formation aux activités privées de sécurité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2023

NOR : IOMD2302311A

JORF n°0027 du 1 février 2023

Version en vigueur au 09 décembre 2024


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 611-1, L. 625-2, R. 625-7, R. 625-8 et R. 625-10 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2016 modifié relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, notamment son annexe II ;
Vu l'arrêté du 27 février 2017 modifié relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2022 modifié relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes,
Arrête :


  • Les objectifs pédagogiques généraux suivants de la formation prévue par l'arrêté du 13 mai 2022 susvisé peuvent être organisés à distance par les organismes justifiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 du code susvisé, dans les conditions prévues à l'article 3 :


    - l'ensemble des objectifs pédagogiques généraux du module juridique (17 heures) ;
    - l'objectif pédagogique général « Savoir analyser les comportements conflictuels » (3 heures) ;
    - l'objectif pédagogique général « Savoir transmettre des consignes » (2 heures) ;
    - l'objectif pédagogique général « Application de l'article 73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de l'agent de prévention et de sécurité (APS) » (7 heures) ;
    - l'objectif pédagogique général « Maîtriser le cadre légal des grands rassemblements et de la problématique de leur sécurisation » (5 heures) ;
    - l'objectif pédagogique général « Identifier les acteurs d'un évènement » (1 heure) ;
    - l'objectif pédagogique général « Gérer les spécificités du contrôle d'accès et du filtrage lors de grands évènements » (1 heure).


  • Sans préjudice des dispositions du III de l'article 6 et du III de l'article 9 de l'arrêté du 27 février 2017 modifié susvisé et jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, pour les activités mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article L. 611-1 du code susvisé, les objectifs pédagogiques généraux suivants du stage de maintien et d'actualisation des compétences mentionné à l'article R. 625-8 susvisé peuvent être organisés à distance par les organismes justifiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 du code susvisé et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :


    - l'objectif pédagogique général « Connaître les principes de la République française » (3 heures) ;
    - l'objectif pédagogique général « Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d'agent privé de sécurité et la déontologie professionnelle » (4 heures) ;
    - l'objectif pédagogique général « Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes » (1 heure et 30 minutes) ;
    - l'objectif pédagogique général « Connaître les niveaux de risque associés » (1 heure) ;
    - l'objectif pédagogique général « Connaître les différents matériels terroristes » (1 heure) ;
    - l'objectif pédagogique général « Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes » (1 heure) ;
    - l'objectif pédagogique général « Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes » (1 heure) ;
    - l'objectif pédagogique général « Savoir entretenir sa culture de la sécurité » (30 minutes) ;
    - l'objectif pédagogique général « Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger » (30 minutes) ;
    - l'objectif pédagogique général « Alerter les secours » (30 minutes).


  • I. - Les actions de formation réalisées à distance en application du présent arrêté peuvent être organisées selon des modalités synchrones ou asynchrones.
    II. - La formation synchrone est réalisée au moyen de conférences audiovisuelles sous la responsabilité continue d'un formateur relevant d'un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité.
    L'organisme de formation déclare au conseil national des activités privées de sécurité les dates des conférences audiovisuelles quinze jours avant leur déroulement, ainsi que la liste des stagiaires inscrits. Cette déclaration s'effectue sans préjudice des obligations de déclaration applicables à la partie de la formation réalisée en présentiel.
    Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur pour chaque module suivi à distance.
    III. - La formation asynchrone est réalisée par un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité, par l'intermédiaire d'une plate-forme d'enseignement à distance. La formation asynchrone doit s'accompagner de la validation d'un questionnaire d'évaluation, pour chaque module ou fraction de module réalisé à distance, afin de permettre l'accès au module suivant.
    L'organisme de formation déclare au conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de la plate-forme d'enseignement à distance quinze jours avant le début de celle-ci ainsi que, dès qu'il en a connaissance, la liste des stagiaires inscrits. Ces déclarations s'effectuent sans préjudice des obligations de déclaration applicables à la partie de la formation réalisée en présentiel.
    Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le responsable de l'organisme de formation pour chaque module suivi à distance.
    IV. - Sans préjudice des obligations prévues par l'arrêté du 27 février 2017 susvisé, les actions de formation à distance, qu'elles soient menées selon des modalités synchrones ou asynchrones, nécessitent :


    - l'organisation d'une réunion en présence des stagiaires ou au moyen d'une conférence audiovisuelle, avant le début de la session, visant à informer les stagiaires sur les activités pédagogiques suivies à distance, présenter les objectifs pédagogiques et les modalités matérielles de la formation ;
    - la mise en place d'outils de communication sécurisés et individualisés pour communiquer avec les stagiaires ;
    - la mise à disposition d'une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner les stagiaires pendant le déroulement de la formation.


    Afin d'assurer le suivi et le contrôle de la formation à distance, l'organisme de formation enregistre l'identité du stagiaire, le numéro de sa carte professionnelle ou de son autorisation préalable d'entrée en formation, ses temps de connexion aux conférences audiovisuelles ou aux différents modules de la plate-forme d'enseignement à distance, le cas échéant les résultats du questionnaire d'évaluation prévu au III, ainsi que le tableau de suivi de la formation à distance pour chaque module.
    L'organisme conserve ces données à caractère personnel et informations pendant une durée de trois ans à compter de la fin de la session de formation. Elles sont tenues à disposition du conseil national des activités privées de sécurité, qui peut également en demander la communication, en cas de contrôle, afin de vérifier le respect des volumes horaires mentionnés dans les articles précédents.
    La collecte et la conservation des données à caractère personnel par l'organisme de formation se font dans le respect des dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés. Les stagiaires sont informés par l'organisme de formation de la collecte et de la conservation de leurs données à caractère personnel ainsi que des finalités poursuivies. Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données des stagiaires s'exercent auprès de l'organisme de formation.


  • Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


  • La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice générale des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 janvier 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,
P. Léglise
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram

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