La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 156-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 168 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 17 août 2022 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 23 août 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 août 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 25 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 27 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 août 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 août 2022,
Décrète :
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les logements respectant un niveau de qualité supérieur à la réglementation, mentionnés au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sont ceux qui répondent aux exigences suivantes :
1° Ils sont situés dans un bâtiment d'habitation collectif qui atteint un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions des articles 2, 3 ou 4, selon la collectivité dans laquelle ils sont implantés ;
2° Et ils présentent un niveau de qualité d'usage et de confort conforme aux dispositions de l'article 5.VersionsLiens relatifs
Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, dans lesquels se trouvent les logements mentionnés à l'article 1er, situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, respectent les critères de performance énergétique et environnementale définis à l'annexe 1 au présent décret.Versions
Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, dans lesquels se trouvent les logements mentionnés à l'article 1er, situés dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, respectent les critères de performance énergétique et environnementale définis à l'annexe 2 au présent décret.Versions
Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, dans lesquels se trouvent les logements mentionnés à l'article 1er, situés en Nouvelle-Calédonie, respectent les critères de performance énergétique et environnementale définis à l'annexe 3 au présent décret.Versions
Les logements mentionnés à l'article 1er présentent les caractéristiques suivantes :
1° Une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 4 au présent décret, exprimée en surface habitable au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° L'existence d'espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative d'une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 5 au présent décret ;
3° L'existence d'une ouverture sur l'extérieur de type fenêtre ou porte-fenêtre sur au moins deux façades d'orientations différentes pour les logements de type « trois pièces (T3) » et plus.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsAU DÉCRET N° 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021
Bâtiments situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés à l'article 2 à respecter sont ceux visés ci-dessous :
1° Les critères énergétiques :
a) A l'exception des bâtiments d'habitation situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,025
Paroi opaque verticale des pièces principales
0,06
b) Pour les bâtiments d'habitation situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :
TYPE DE PAROI
Umax (W/m2.K)
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,4
Paroi opaque verticale
0,5
A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.
LOCALISATION
NORD
SUD
EST
OUEST
Guyane
0,45
0,45
0,3
0,3
Mayotte
0,4
0,5
0,3
0,3
Guadeloupe
0,5
0,4
0,3
0,3
Martinique
0,5
0,4
0,3
0,3
La Réunion
Altitude inférieure à 400 mètres
0,4
0,5
0,3
0,3
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
0,6
Pas d'exigence
0,3
0,3
2° Les critères environnementaux :
a) Les logements disposent d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
b) L'ensemble des robinetteries du logement dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.VersionsLiens relatifsAU DÉCRET N° 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021
Bâtiments situés dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.
Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés à l'article 3 à respecter sont ceux visés ci-dessous :
1° Les critères énergétiques :
a) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,025
Paroi opaque verticale des pièces principales
0,06
b) Pour les bâtiments d'habitation situés dans les îles Wallis et Futuna, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,02
Paroi opaque verticale des pièces principales
Nord
0,09
Sud
0,09
Est
0,06
Ouest
0,06
c) Pour les bâtiments d'habitation situés en Polynésie française, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,015
Paroi opaque verticale des pièces principales
Nord
0,07
Sud
0,09
Est
0,07
Ouest
0,07
d) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, la résistance thermique des parois opaques des locaux chauffés, donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, doit être supérieure ou égale aux valeurs minimales, notées Rmin, données dans le tableau ci-après.
TYPE DE PAROI
Rmin (m2.K/W)
Toiture de pente inférieure ou égale à 60°
6
Plancher de combles perdus
7
Toiture de pente supérieure à 60°
3,7
Mur extérieur
3,7
Mur en contact avec un volume non chauffé
2,8
Plancher bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé
3
e) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.
LOCALISATION
NORD
SUD
EST
OUEST
Saint-Barthélemy et Saint-Martin
0,5
0,4
0,3
0,3
Îles Wallis et Futuna
0,5
0,5
0,4
0,3
Polynésie française
0.4
Sud : 0,6
Sud-Est et Sud-Ouest : 0,5
0,4
0,4
f) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient de transmission thermique surfacique Uw et le facteur solaire Sw des parois vitrées, donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, doivent respecter les valeurs limites spécifiées dans le tableau ci-après.
TYPE DE PAROI VITRÉE
EXIGENCE
Fenêtre ou porte-fenêtre
Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3
ou
Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36
Fenêtre en toiture
Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36
Double fenêtre (pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé)
Uw ≤ 1,8 W/m2.K et Sw ≥ 0,32
g) Le principe de ventilation naturelle traversante applicable pour les bâtiments d'habitation situés en Polynésie française, est complété par un objectif de porosité minimun de 15 % pour les chambres et séjours.
2° Les critères environnementaux :
a) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et dans les îles Wallis et Futuna, les logements disposent d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Cette proportion est portée à 75 % pour les bâtiments d'habitation situés en Polynésie française. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
b) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, les logements respectent au moins un des critères listés aux articles 7 ou 8 de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
c) L'ensemble des robinetteries du logement dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.VersionsLiens relatifsAU DÉCRET N° 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021
Bâtiments situés en Nouvelle-Calédonie.
Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés à l'article 4 à respecter sont ceux visés ci-dessous :
1° Les critères énergétiques :
a) Pour les bâtiments d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,02
Paroi opaque verticale des pièces principales
Nord
0,09
Sud
0,09
Est
0,06
Ouest
0,06
b) Pour les bâtiments d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.
LOCALISATION
NORD
SUD
EST
OUEST
Nouvelle-Calédonie
0,5
0,5
0,4
0,3
2° Les critères environnementaux :
a) Pour les bâtiments d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie, les logements disposent d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
b) L'ensemble des robinetteries du logement dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.VersionsLiens relatifsAU DÉCRET N° 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021
Surface minimale par type de logement
Bâtiments situés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
L'exigence de surface minimale mentionnée au 1° de l'article 5 correspond aux mesures suivantes :
TYPE DE LOGEMENT
Surface minimale
de surface habitable (m2)
T1
28
T2
45
T3
62
T4
79
T5
96VersionsLiens relatifsAU DÉCRET N° 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI N° 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021
Surface minimale des espaces extérieurs privatifs par type de logement
Bâtiments situés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
L'exigence de surface minimale des espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative mentionnée au 2° de l'article 5 correspond aux mesures suivantes :
TYPE DE LOGEMENT
Surface minimale (m2)
T1
3
T2
3
T3
5
T4
7
T5
9VersionsLiens relatifs
Fait le 28 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein