Arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : ECOE2233871A

JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Version en vigueur au 01 janvier 2023


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition énergétique et la ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 113-3, L. 132-1, L. 132-2, L. 312-36, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-25, L. 422-9, L. 422-10, L. 422-21 et L. 422-45 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 245-9,
Arrêtent :


      • La minoration prévue au dernier alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est, en 2023, déterminée à partir des données suivantes, en térawattheures :


        Désignation de la donnée

        Valeur de la donnée (en TWh)

        Quantité d'hydrocarbures à l'état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse injectée en France dans les réseaux de gaz naturel au cours de l'année 2021

        4,3

        Consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel au cours de l'année 2021

        480

        • En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants :

          1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ;

          2° Le nombre 1/3,6 ;

          3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.

        • Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant :



          CATÉGORIE FISCALE

          PRODUIT DE RÉFÉRENCE

          UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION


          (UDBI)


          COEFFICIENT


          (GJ/ UDBI)


          Usage carburant

          Gazoles

          Gazole B7

          hL

          3,6

          Carburéacteurs

          Jet A1

          hL

          3,4

          Essences

          Essence SP95-E5

          hL

          3,2

          Gaz de pétrole liquéfié carburant

          Propane

          100 kg nets

          4,6

          Usage combustible

          Fiouls lourds

          Fioul lourd

          100 kg nets

          4,0

          Fiouls domestiques

          Fioul domestique

          hL

          3,6

          Pétroles lampants

          Pétrole lampant

          hL

          3,5

          Gaz de pétrole liquéfié combustible

          Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane

          100 kg nets

          4,6
        • Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant :



          PRODUIT

          COEFFICIENT


          (GJ/ hL)


          Ethanol-diesel ED95

          1,91

          Gazole B100

          3,3

          Essence d'aviation

          3,2

          Essence SP 95-E10

          3,2

          Superéthanol E85

          2,38
        • Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant mentionnés à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :



          CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)

          TARIF EN 2022

          TARIF EN 2023

          TARIF


          À COMPTER DE 2024


          Gazoles

          59,40 €/ hL

          Carburéacteurs

          39,79 €/ hL

          56,18 €/ hL

          72,56 €/ hL

          Essences

          68,29 €/ hL

          Gaz de pétrole liquéfiés carburant

          20,71 €/100 kg nets


          Toutefois, pour les besoins des moteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35, le tarif est égal à 18,82 € par hectolitre en 2022 et 2023.

        • Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CATÉGORIE FISCALE


          (COMBUSTIBLE)

          TARIF À COMPTER DE 2022

          Fiouls lourds

          13,95 €/100 kg nets

          Fiouls domestiques

          15,62 €/ hL

          Pétroles lampants

          15,25 €/ hL

          Gaz de pétrole liquéfiés combustible

          6,63 €/100 kg nets
        • Les limites maximales des majorations régionales des tarifs normaux prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :


          DÉNOMINATION DE LA MAJORATION

          CATÉGORIE FISCALE

          LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

          Majoration régionale prévue à l'article L. 312-39

          Gazoles

          1,35 €/ hL

          Essences

          0,73 €/ hL

          Majoration "Ile-de-France Mobilité" prévue à l'article L. 312-40

          Gazoles

          1,89 €/ hL

          Essences

          1,02 €/ hL
        • Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CONSOMMATIONS
          CATÉGORIE FISCALE

          TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022


          (€/ hL)


          Transport guidé de personnes et de marchandises

          Gazoles

          18,82

          Transport collectif routier de personnes

          Gazoles

          39,19

          Transport de personnes par taxi

          Essences

          30,20

          Gazoles

          35,90

          Transport routier de marchandises

          Gazoles

          45,19
        • Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CONSOMMATIONS
          CATÉGORIE FISCALE

          TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

          Travaux agricoles et forestiers

          Gazoles

          3,86 €/ hL

          Fiouls lourds

          0,185 €/100 kg nets

          Gaz de pétrole liquéfiés combustible

          0,910 €/100 kg nets

          Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux

          Gazoles

          18,82 €/ hL
        • Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE mentionnés à l'article L. 312-75 du même code, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CONSOMMATIONS
          CATÉGORIE FISCALE

          TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

          Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE

          Fiouls lourds

          1,85 €/100 kg nets

          Fiouls domestiques

          5,66 €/ hL

          Pétroles lampants

          5,66 €/ hL

          Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE

          Fiouls lourds

          2,19 €/100 kg nets

          Fiouls domestiques

          5,66 €/ hL

          Pétroles lampants

          5,66 €/ hL
        • Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          PRODUITS
          TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ hL)

          Éthanol diesel ED95

          6,43

          Gazole B100

          11,83

          Essence d'aviation

          67,29

          Essence SP95-E10

          66,29

          Superéthanol E85

          11,83

          A compter de 2024, l'essence d'aviation ne relève plus d'un tarif particulier mais du tarif normal de la catégorie fiscale des essences mentionné à l'article 2-5.


    • Les tarifs mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :


      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

      VALEUR DE LA DONNÉE

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2020

      103,98

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2021

      105,6


    • En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs normaux de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-20 du même code sont, en 2023, les suivants :


      CATÉGORIE FISCALE

      UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ

      TARIF EN 2023

      Bières faiblement alcoolisées

      Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre

      3,91

      Autres bières

      7,82

      Vins tranquilles

      Euros par hectolitre de produit fini

      3,98

      Vins mousseux

      9,85

      Autres boissons fermentées non mousseuses

      3,98

      Autres boissons fermentées mousseuses

      3,98

      Produits intermédiaires

      198,91

      Alcools

      Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit

      1 834,42


    • En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-21 du même code, exprimés en euros par hectolitre sont, en 2023, les suivants :


      PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

      TARIF RÉDUIT EN 2023 (€/ hL)

      Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol

      1,39

      Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

      49,73

    • En application de l' article L. 245-9 du code de la sécurité sociale , les tarifs de la cotisation sur les boissons alcooliques sont, en 2023, les suivants :

      DÉSIGNATION DU TARIFTARIF EN 2023
      1° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale 589 euros par hectolitre d'alcool pur
      2° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale 49,73 euros par hectolitre
    • Le tarif mentionné par le présent chapitre est déterminé à partir des données suivantes :

      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
      VALEUR DE LA DONNÉE

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2021

      106,82

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2022

      113,53

    • Les tarifs prévus par le présent chapitre sont déterminés à partir du taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac annexé au projet de loi de finances pour 2023, égal à 4,3 %.


    • Les tarifs de l'aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers, mentionnés à l'article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services, sont, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les suivants :


      DESTINATION FINALE

      TARIF DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024 (€)

      Européenne ou assimilée

      4,93

      Tierce

      8,87


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2022.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la législation fiscale,
C. Pourreau


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze

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