Décret n° 2022-1317du 13 octobre 2022 relatif à la mise à disposition du public des décisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées sur des questions prioritaires de constitutionnalité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2022

NOR : JUST2222032D

JORF n°0239 du 14 octobre 2022

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Version en vigueur au 23 septembre 2023


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, dit RGPD), et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 10, L. 10-1, R. 741-13 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-13, L. 111-14, R. 111-10 et R. 111-13 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions mentionnées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée rendues par les juridictions administratives autres que celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative.
      A cette fin, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises sans délai au Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d'Etat, soit par la juridiction qui a rendu la décision.


    • Dans le délai d'un mois suivant leur réception, le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article premier dans les conditions prévues à l'article L. 10 du code de justice administrative.


    • Le Conseil constitutionnel conserve les décisions dans leur version non occultée pendant une durée de trois mois à compter de l'issue du délai mentionné à l'article 2.


    • Toute personne intéressée peut adresser à tout moment au Conseil constitutionnel une demande d'occultation ou de levée d'occultation d'un élément d'identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée d'une personne, ou de son entourage, figurant dans une décision mentionnée à l'article premier. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.


Fait le 13 octobre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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