I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues par l'article 25 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.
Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.