- Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 10)
- Chapitre II : Dispositions modifiant certaines règles de classement lors de la nomination dans différents cadres d'emplois de la catégorie A de la fonction publique territoriale (Articles 11 à 16)
- Chapitre III : Dispositions finales (Articles 17 à 18)
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 10 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 11 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 13 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 16 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 24 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 26 (M)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 29-1 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 6 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 1 (V)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 19 (Ab)
- Modifie Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 20 (V)
- Modifie Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 23 (V)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 29 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 31 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 32 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 33 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 34 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 9 (Ab)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 13 (V)
- Modifie Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 14 (V)
- Modifie Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 16 (M)
- Modifie Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 3 (V)
- Modifie Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 20 (V)
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 22 (V)
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 5 (M)
- Modifie Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 20 (V)
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 22 (V)
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 4 (V)
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 5 (M)
- Modifie Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Versions
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et ceux relevant du grade de technicien paramédical de classe supérieure régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe normale
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans
SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe supérieure
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans
7e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois
4e échelon :
- à partir de deux ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL
NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL
NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE
NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
- à partir de 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant 6 mois
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.VersionsLiens relatifs
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :
1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ;
2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.
II. - Les fonctionnaires des cadres d'emplois mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé promus au troisième grade au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 10 (V)
- Modifie Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 21-1 (V)
- Modifie Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 22-1 (V)
- Modifie Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 3 (V)
- Modifie Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 31 août 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal