Arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2024

NOR : SPRZ2220482A

Version abrogée depuis le 27 octobre 2024


La ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu l'avis n° 2022.0034/SESPEV du 20 mai 2022 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à la vaccination contre la variole du singe (Monkeypox virus) ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 24 mai 2022 relatif à la conduite à tenir autour d'un cas suspect, probable ou confirmé d'infection à Monkeypox virus ;
Vu l'avis n° 2022.0039/AC/SESPEV du 7 juillet 2022 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox en pré exposition des personnes à haut risque d'exposition ;
Considérant que le virus Monkeypox ou variole du singe est un agent biologique pathogène émergent en raison de l'augmentation significative de cas autochtones dans des régions non endémiques pour ce virus par transmission interhumaine ;
Considérant que cet agent biologique pathogène présente un caractère infectieux et transmissible, y compris par voie de transmission interhumaine ;
Considérant que la Haute Autorité de santé recommande d'élargir l'offre de prise en charge des cas de variole du singe en permettant pour les personnes à très haut risque de bénéficier d'une vaccination préventive dans un contexte de diffusion de l'infection ;
Considérant qu'aucun traitement prophylactique n'est à ce jour autorisé chez les personnes exposées ;
Considérant la nécessité de disposer de traitements prophylactiques-pré-exposition pour les personnes les plus exposées au virus et post-exposition pour les personnes adultes contacts à risque d'exposition au virus selon les recommandations émises par la Haute Autorité de santé dans ses avis susvisés ;
Considérant la nécessité de tenir compte de l'évolution des données scientifiques dans la prise en charge de la maladie ;
Considérant que le vaccin vivant atténué non réplicatif antivariolique (virus vivant modifié de la vaccine Ankara) dispose d'une autorisation de mise sur le marché européen pour l'immunisation active contre la variole en Europe depuis 2013 sous le nom commercial IMVANEX® ;
Considérant que le vaccin vivant atténué non réplicatif antivariolique (virus vivant modifié de la vaccine Ankara) dispose d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis d'Amérique pour l'immunisation active contre la variole du singe depuis 2021 sous le nom commercial JYNNEOS®,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    I.-Une campagne de vaccination contre la variole du singe est organisée dans les conditions prévues au présent article au bénéfice des personnes exposées à un très haut risque de contracter la maladie, identifiées par la Haute Autorité de santé dans ses avis susvisés.


    Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1.


    Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.


    Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée, dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit.


    L'importation et le stockage du vaccin JYNNEOS ® sont effectués par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique ou par le service de santé des armées.


    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour les vaccins mentionnés à l'annexe 1 :

    -de délivrer les autorisations d'importation et, le cas échéant, d'exportation ;


    -d'élaborer et de mettre en place un protocole d'utilisation du vaccin ;


    -d'établir une information relative à ces médicaments à l'attention des professionnels de santé et des patients ;


    -de mettre en place une pharmacovigilance renforcée.

    Le service de santé des armées peut acheter les vaccins dont la liste figure en annexe 1.

    II.-L'Agence nationale de santé publique met le vaccin à la disposition des dépositaires.


    Ces derniers peuvent livrer les vaccins aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ainsi qu'aux structures désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.


    Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les établissements et organismes habilités en application de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique ainsi que les structures désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

    III.-Les médecins retraités sont habilités à prescrire et administrer les vaccins mentionnés à l'annexe 1. Les infirmiers retraités sont habilités à les administrer sur prescription médicale.

    IV.-Les étudiants en santé suivants ayant bénéficié soit des enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit d'une formation spécifique à la vaccination contre la variole du singe dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, les vaccins dont la liste figure en annexe 1 :

    a) Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ;

    b) Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine ;

    c) Les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;

    d) Les étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine.

    V.-Par dérogation à l'article R. 4127-74 du code de la santé publique, les médecins peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés en annexe 1 dans les lieux mentionnés au dernier alinéa du II. Par dérogation à l'article R. 4312-75 du même code, les infirmiers peuvent administrer sur prescription médicale ces vaccins dans ces mêmes lieux. Les personnes mentionnées aux III et IV exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues dans ces mêmes lieux.

    VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le virus Monkeypox effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service peut être valorisée forfaitairement comme suit :

    1° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

    2° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

    3° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine et les médecins retraités, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

    4° Pour les infirmiers retraités, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

    5° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 320 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 420 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait horaire est égal à 80 euros ou 105 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;


    6° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 168 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 216 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait horaire est égal à 42 euros ou 54 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

    Les établissements de santé et les centres de vaccination adossés à ces établissements de santé, qui assurent la vaccination contre le virus Monkeypox et qui ont recours, pour cette campagne, à la participation de professionnels mentionnés aux III et IV, peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie correspondant aux montants mentionnés au présent VI.

    VII.-Les pharmaciens des pharmacies d'officine désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions mentionnées à l'annexe 2, peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés à l'annexe 1 dans le respect des contre-indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit.

    Les préparateurs en pharmacie, sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins contre la variole du singe, dans les pharmacies d'officine désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent administrer les vaccins mentionnés à l'annexe 1.


    Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ces officines peuvent facturer un montant de 9,61 euros pour la prescription et l'administration de l'un de ces vaccins. Ce montant est intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

  • Article 2 (abrogé)


    La traçabilité des vaccins mentionnés à l'annexe 1 est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique.
    Le recueil des effets indésirables et leur transmission aux centres régionaux de pharmacovigilance territorialement compétents sont assurés par :


    - les professionnels de santé prenant en charge les patients ;
    - les patients et associations agréées de patients ;
    - dans les conditions prévues à l'article L. 5121-24 du code de la santé publique, le laboratoire BAVARIAN NORDIC.


    En cas de demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      A titre dérogatoire, peuvent être autorisés dans le traitement prophylactique contre la variole du singe des personnes identifiées par la Haute Autorité de santé dans ses avis susvisés :


      - le vaccin IMVANEX® ;


      - le vaccin JYNNEOS®.

    • Article Annexe 2 (abrogé)

      Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les pharmacies d'officine volontaires pouvant proposer la vaccination contre le virus Monkeypox au regard des critères suivants :

      -présenter un intérêt dans la couverture du maillage territorial de l'offre vaccinale ;


      -présenter une proximité géographique avec les populations ciblées par la vaccination ;


      -pouvoir accompagner les patients en matière de prévention du virus Monkeypox et, plus largement, de santé sexuelle ;


      -être préférentiellement en proximité géographique d'une pharmacie à usage intérieur permettant l'approvisionnement en doses de vaccins décongelées et en dispositifs médicaux afférant à cette vaccination par une telle pharmacie ;


      -disposer d'une capacité de vaccination journalière rendant cette offre pertinente ;


      -justifier d'un dispositif de prise de rendez-vous efficace et visible pour le plus grand nombre de patients ;


      -renseigner les doses administrées dans l'outil mis à leur disposition.


Fait le 9 juillet 2022.


François Braun

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