I.-Une campagne de vaccination contre la variole du singe est organisée dans les conditions prévues au présent article au bénéfice des personnes exposées à un très haut risque de contracter la maladie, identifiées par la Haute Autorité de santé dans ses avis susvisés.
Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1.
Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.
Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée, dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit.
L'importation et le stockage du vaccin JYNNEOS ® sont effectués par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique ou par le service de santé des armées.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour les vaccins mentionnés à l'annexe 1 :
-de délivrer les autorisations d'importation et, le cas échéant, d'exportation ;
-d'élaborer et de mettre en place un protocole d'utilisation du vaccin ;
-d'établir une information relative à ces médicaments à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
-de mettre en place une pharmacovigilance renforcée.
Le service de santé des armées peut acheter les vaccins dont la liste figure en annexe 1.
II.-L'Agence nationale de santé publique met le vaccin à la disposition des dépositaires.
Ces derniers peuvent livrer les vaccins aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ainsi qu'aux structures désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les établissements et organismes habilités en application de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique ainsi que les structures désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
III.-Les médecins retraités sont habilités à prescrire et administrer les vaccins mentionnés à l'annexe 1. Les infirmiers retraités sont habilités à les administrer sur prescription médicale.
IV.-Les étudiants en santé suivants ayant bénéficié soit des enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit d'une formation spécifique à la vaccination contre la variole du singe dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, les vaccins dont la liste figure en annexe 1 :
a) Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ;
b) Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine ;
c) Les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
d) Les étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine.
V.-Par dérogation à l'article R. 4127-74 du code de la santé publique, les médecins peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés en annexe 1 dans les lieux mentionnés au dernier alinéa du II. Par dérogation à l'article R. 4312-75 du même code, les infirmiers peuvent administrer sur prescription médicale ces vaccins dans ces mêmes lieux. Les personnes mentionnées aux III et IV exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues dans ces mêmes lieux.
VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le virus Monkeypox effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service peut être valorisée forfaitairement comme suit :
1° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
2° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
3° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine et les médecins retraités, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
4° Pour les infirmiers retraités, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
5° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 320 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 420 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait horaire est égal à 80 euros ou 105 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
6° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 168 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 216 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait horaire est égal à 42 euros ou 54 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Les établissements de santé et les centres de vaccination adossés à ces établissements de santé, qui assurent la vaccination contre le virus Monkeypox et qui ont recours, pour cette campagne, à la participation de professionnels mentionnés aux III et IV, peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie correspondant aux montants mentionnés au présent VI.
VII.-Les pharmaciens des pharmacies d'officine désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions mentionnées à l'annexe 2, peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés à l'annexe 1 dans le respect des contre-indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit.
Les préparateurs en pharmacie, sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins contre la variole du singe, dans les pharmacies d'officine désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent administrer les vaccins mentionnés à l'annexe 1.
Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ces officines peuvent facturer un montant de 9,61 euros pour la prescription et l'administration de l'un de ces vaccins. Ce montant est intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.