Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

NOR : TRED2203154D

JORF n°0101 du 30 avril 2022

Version en vigueur au 16 juin 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-2 et R. 171-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1, L. 541-9-1, L. 541-9-2, L. 541-10, L. 541-10-1, L. 541-10-3 et R. 543-226 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5232-19 et R. 5232-20 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, notamment ses articles 13 et 130 ;
Vu la notification n° 2021/644/F adressée à la Commission européenne le 4 octobre 2021 en application de la directive (UE) 94/62/CE et de la directive (UE) 2015/1535 ainsi que la réponse du 5 janvier 2022 de cette dernière ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 octobre au 17 novembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I. - Les articles R. 541-220 à R. 541-222 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables :
    1° A compter du 1er janvier 2023 aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché qui déclarent, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 25 000 unités de ces produits. Toutefois, ils ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la mise sur le marché de la dernière unité intervient entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 ;
    2° A compter du 1er janvier 2024 aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché qui déclarent, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits ;
    3° A compter du 1er janvier 2025 aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché qui déclarent, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
    II. - Sans préjudice des dispositions du I, les articles R. 541-220 à R. 541-222 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux produits mentionnés aux 4°, et 12° à 15° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2024.
    III. - L'article R. 541-223 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret. Les produits ou emballages auxquels il s'applique bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant la date de publication du présent décret.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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