- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Délivrance de la qualification AFIS (Articles 7 à 15)
- Chapitre III : Maintien de compétences du titulaire de la qualification AFIS (Articles 16 à 17)
- Chapitre IV : Prorogation et renouvellement de la qualification AFIS (Articles 18 à 19)
- Chapitre V : Suspension et retrait de la qualification AFIS (Article 20)
- Chapitre VI : Mention linguistique AFIS (Articles 21 à 23)
- Chapitre VII : Mention évaluateur AFIS (Articles 24 à 30)
- Chapitre VIII : Mesures d'adaptation outre-mer (Article 31)
- Chapitre IX : Dispositions transitoires (Article 32)
- Chapitre X : Dispositions d'application de l'arrêté (Articles 33 à 34)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 7)
La ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 135-8 ;
Vu le code des transports ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d'une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie,
Arrête :
Généralités.
La qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile est soumise aux exigences fixées dans le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
-" qualification AFIS " : la qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile ;
-" autorité de surveillance nationale " : l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé ;
-" prestataire de services AFIS " : un prestataire de services d'information de vol d'aérodrome au sens du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 susvisé.VersionsLiens relatifs
Compétences et prérequis pour l'obtention de la qualification AFIS.
La qualification AFIS atteste des compétences suivantes :
-fournir des services d'information de vol ;
-déclencher l'alerte et les secours pour les aéronefs en difficulté.
Le candidat à l'obtention d'une qualification AFIS :
a) Est âgé d'au moins 18 ans ;
b) A suivi une formation conformément aux articles 7 et 11 ;
c) A réussi les évaluations conformément aux articles 8 et 12 ;
d) Dans le cas d'un aérodrome fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise, détient une mention linguistique dénommée " mention anglais AFIS " obtenue conformément aux dispositions du chapitre VI.Versions
Durée de validité de la qualification AFIS.
La qualification AFIS a une durée de validité de trente-six mois. Elle est prorogée si son titulaire justifie des conditions fixées à l'article 18. En cas d'interruption d'exercice des fonctions liées à la qualification AFIS, elle est renouvelée dans les conditions fixées à l'article 19.Versions
Privilèges de la qualification AFIS.
Le titulaire de la qualification AFIS détient le privilège d'exercer le service d'information de vol et d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur un aérodrome donné sur lequel il détient une qualification en cours de validité.VersionsDérogation.
Sur demande motivée du prestataire de services AFIS, l'autorité de surveillance nationale peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque des circonstances imprévues le justifient. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles n'ont pas de conséquence sur le niveau de sécurité du service d'information de vol et du service d'alerte pour la circulation d'aérodrome, pour l'aérodrome concerné.Versions
Reconnaissance des qualifications professionnelles délivrées par un autre Etat membre de l'UE.
L'annexe 6 fixe les conditions de reconnaissance de qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE.Versions
Formation théorique initiale.
Le candidat à la délivrance d'une qualification AFIS a suivi avec succès une formation théorique initiale, dont le programme et les connaissances attendues sont fixés à l'annexe 1.Versions
Déroulement de l'évaluation des connaissances théoriques initiales.
Le candidat à la délivrance d'une qualification AFIS satisfait à une évaluation des connaissances théoriques initiales dont le programme et les connaissances attendues sont fixés à l'annexe 1.
Les connaissances théoriques sont démontrées lors d'une évaluation écrite d'une durée maximale de deux heures au moyen de soixante questions à choix multiples (QCM), élaborées par l'autorité de surveillance nationale.
Pour valider l'évaluation des connaissances théoriques initiales, le candidat fournit un minimum de 48 bonnes réponses sur 60.Versions
Délivrance de l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale.
L'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale, valide douze mois à compter de la date de réussite de l'examen, est délivrée au candidat par l'autorité de surveillance nationale.Versions
Equivalence à l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale.
Le détenteur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une qualification de contrôle d'aérodrome ou d'une qualification AFIS sur un autre aérodrome, valide ou périmée depuis moins de quatre ans à la date de début de la formation théorique et pratique locale, est réputé détenir l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale.Versions
Formation théorique et pratique locale.
La présentation d'une attestation de réussite de l'évaluation théorique initiale ou d'une équivalence en cours de validité est un prérequis pour débuter la formation théorique et pratique locale.
Le candidat à la délivrance d'une qualification AFIS suit une formation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2.
La documentation du prestataire de services AFIS contient une description complète de la formation théorique et pratique locale. Cette documentation constitue le " plan de formation ". Les formations sont dispensées conformément aux textes en vigueur à la date de la formation.
La formation théorique et pratique locale tient compte de l'expérience, du profil du stagiaire et des conditions de trafic de l'aérodrome.
La durée de la formation théorique et pratique locale est comprise entre huit semaines et vingt-quatre semaines. Elle peut être réduite, sans que sa durée puisse être inférieure à deux semaines, après accord de l'autorité de surveillance nationale sur demande motivée du prestataire de services AFIS, complétée par un argumentaire démontrant que cette demande n'a pas de conséquence sur le niveau de sécurité du service d'information de vol et du service d'alerte pour la circulation d'aérodrome, pour l'aérodrome concerné.
Le plan de formation définit le nombre minimal de vacations représentatives de l'activité locale qu'il est nécessaire de réaliser au cours de la formation théorique et pratique locale.
L'utilisation d'un simulateur est acceptable dans la limite d'un total de 10 % au maximum du nombre de vacations réalisées lors de la formation théorique et pratique locale.
La formation pratique locale s'effectue en double sur la position de l'aérodrome concerné. Cette formation est dispensée par un agent AFIS local qualifié sur l'aérodrome, qui justifie d'une expérience d'au moins un an d'exercice des fonctions correspondant à la qualification et qui est désigné par le prestataire de services AFIS.
Le responsable de la formation pratique locale, désigné par le dirigeant responsable du prestataire de services AFIS, atteste que les séances de formation pratique ont été accomplies en situation de trafic significatif.
Chaque candidat détient un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique locale de l'aérodrome concerné. Le responsable de la formation locale s'assure que le livret de formation est à jour.Le plan de formation théorique et pratique locale du prestataire de services AFIS fait l'objet d'un amendement lors de tout changement majeur dans l'exploitation du service AFIS.
Versions
Evaluation théorique et pratique locale.
A l'issue de la formation théorique et pratique locale, le candidat à la délivrance d'une qualification AFIS satisfait à une évaluation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2.
Les critères de réussite à l'évaluation théorique et pratique locale sont les suivants :
Le stagiaire :
- connait la réglementation applicable, l'environnement aéronautique et les moyens et équipements des services AFIS ;
- connait son aérodrome et son environnement aéronautique ;
- maîtrise la communication aéronautique ;
- connait l'influence des facteurs humains sur la sécurité aéronautique ;
- fournit des services d'information de vol ;
- déclenche l'alerte et les secours pour les aéronefs en difficulté ;
- met en œuvre des procédures occasionnelles ou spécifiques ainsi que des procédures d'urgence.
L'évaluation théorique et pratique locale est effectuée par un évaluateur AFIS désigné par l'autorité de surveillance nationale.
Les modalités de cette évaluation sont définies par l'autorité de surveillance nationale.
L'évaluation théorique locale est réalisée sous forme de questions à choix multiples (QCM) élaborées par l'évaluateur AFIS. Pour valider l'évaluation des connaissances théoriques locales, le candidat fournit un minimum de 24 bonnes réponses sur 30.
Elle peut être complétée par une évaluation orale à la discrétion de l'évaluateur AFIS.
L'évaluation pratique locale est effectuée sur l'aérodrome pour lequel la qualification est demandée et comporte une séance sur la position avec un trafic représentatif. Sa durée ne peut excéder trois heures.
Si, lors de la séance de l'évaluation pratique locale, l'évaluateur AFIS ou l'agent AFIS qualifié présent intervient pour des raisons de sécurité, la séance s'arrête et l'évaluation se traduit par un échec.
A l'issue de l'évaluation, l'évaluateur AFIS remplit un compte-rendu d'évaluation qui donne la conclusion de l'évaluation pratique locale.Versions
Succès à l'évaluation théorique et pratique locale.
En cas de succès, l'évaluateur AFIS délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation théorique et pratique locale. Cette attestation, valable deux mois à compter de la date de réussite à l'examen, autorise l'intéressé à fournir les services d'information de vol et le service d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur l'aérodrome concerné dans l'attente de la délivrance de la qualification AFIS.Versions
Echec à l'évaluation théorique et pratique locale.
En cas d'échec à l'évaluation théorique ou pratique locale, le prestataire de services AFIS peut soit prononcer l'arrêt de la formation soit accorder une prolongation de la formation. Si une prolongation de formation est décidée, une formation complémentaire de huit jours au minimum est dispensée. A l'issue, une nouvelle évaluation théorique et pratique locale est demandée conformément aux modalités définies par l'autorité de surveillance nationale.Versions
Dépôt de demande et format du certificat.
La demande de délivrance de la qualification AFIS est déposée par le prestataire de services AFIS auprès de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour traiter la demande.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :- copie de la carte nationale d'identité ou toute pièce d'identité équivalente ;
- copie de l'attestation de formation théorique initiale le cas échéant ;
- copie de l'attestation de formation théorique et pratique locale signée par le responsable de la formation des agents AFIS sur l'aérodrome concerné ;
- copie de l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale ou le justificatif en cas d'équivalence ;
- copie de l'attestation de réussite aux évaluations théorique et pratique locales ;
- justificatifs en cas de réduction de durée de formation théorique et pratique locale dans les cas prévus par les dispositions de l'article 11 ;
- copie de l'attestation de compétences linguistiques le cas échéant ou justificatifs en cas d'équivalence ;
- copie de l'attestation de suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques en langue anglaise le cas échéant ;
- copies des dérogations au présent arrêté octroyées conformément à l'article 5 par l'autorité de surveillance nationale, le cas échéant.
Le format et les caractéristiques du certificat de la qualification AFIS sont définis à l'annexe 7.Versions
Contenu de la formation de maintien de compétences.
Le programme de la formation de maintien de compétences du titulaire d'une qualification AFIS est fixé à l'annexe 3.
A partir de la date d'obtention de sa qualification AFIS, le titulaire effectue au titre de son maintien des compétences un minimum de six heures de formation tous les douze mois dont trois heures de formation dispensées au titre des parties I et III de l'annexe 3, et trois heures de formation dispensées au titre des parties II et IV de l'annexe 3.
Dans le cas d'un agent détenteur de qualifications AFIS sur plusieurs sites, la formation dispensée au titre des parties I et III de l'annexe 3 peut faire l'objet d'une mutualisation avec une durée minimale de trois heures tous les douze mois. La formation relative aux parties II et IV de l'annexe 3 qui sont liées à une qualification locale ne fait pas l'objet d'une mutualisation et dure au minimum trois heures tous les douze mois pour chaque site.
Les modalités de suivi de la formation de maintien de compétences garantissent que l'intégralité des thèmes a été abordée sur la période de validité de la qualification AFIS.
Tout changement majeur dans les procédures locales d'exploitation du service AFIS de l'aérodrome ou de la réglementation mentionnées à l'annexe 3 donne lieu à une formation spécifique, qui est dispensée en complément des six heures de maintien de compétences.VersionsMise en œuvre du programme de maintien de compétences.
Le prestataire de services AFIS valide le programme de maintien de compétences proposé par le responsable de la formation qui s'assure de sa mise en œuvre et en fixe les modalités pratiques.
Ce programme fait l'objet d'une description complète dans le plan de formation du prestataire de services AFIS. Il est dispensé conformément aux textes en vigueur à la date de la formation. Le programme fait également l'objet d'un amendement lors de tout changement majeur dans l'exploitation du service AFIS.
Le prestataire de services AFIS désigne un ou des formateurs compétents pour dispenser respectivement tout ou partie du programme de maintien de compétences.Les formateurs justifient d'une compétence ou d'une expérience liée au domaine dans lequel ils interviennent. Le responsable de la formation s'assure de la compétence ou de l'expérience des formateurs.
Le ou les formateurs délivrent les attestations justifiant que les titulaires de la qualification AFIS ont suivi avec succès chaque séance de maintien des compétences.
Le responsable de la formation s'assure que le livret individuel de formation de l'agent AFIS concerné est à jour, sur la base des attestations délivrées.
Les formations de maintien de compétences ne sont pas dispensées simultanément à la tenue de poste. Elles bénéficient de créneaux dédiés identifiés comme tels dans les tours de service.Versions
Prorogation de la qualification AFIS.
Le candidat à la prorogation de sa qualification présente une demande auprès de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile compétente qui dispose d'un mois pour proroger la qualification.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
a) Une attestation du prestataire de services AFIS prouvant que l'intéressé a effectué au moins vingt-quatre heures et quatre vacations au minimum de services effectifs dans les trois derniers mois précédant la date de fin de validité de la qualification AFIS ;
b) Une attestation du prestataire de services AFIS ainsi que les preuves montrant que le programme de maintien de compétences a été suivi avec succès.VersionsRenouvellement de la qualification AFIS.
En cas d'interruption d'exercice des fonctions liées à la qualification AFIS supérieure à six mois et inférieure à quatre ans, le candidat au renouvellement d'une qualification AFIS suit une formation théorique et pratique locale de remise à niveau adaptée et basée sur le plan de formation du prestataire de services AFIS.
Après une interruption supérieure à quatre ans, l'agent AFIS suit une nouvelle formation théorique et pratique locale adaptée à son profil conformément au présent arrêté et tel que décrite dans le plan de formation du prestataire de services AFIS.
A l'issue de la formation théorique et pratique locale, le responsable de la formation adresse une attestation écrite de la réalisation de la formation auprès de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile compétente ainsi qu'une attestation de réussite à l'évaluation théorique et pratique.Versions
Suspension et retrait de la qualification AFIS.
Les qualifications AFIS peuvent être suspendues ou retirées par la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile compétente dès lors que le titulaire de la qualification AFIS ne respecte pas les exigences fixées par le présent arrêté.
En cas de retrait de la qualification AFIS, le titulaire de la qualification AFIS doit immédiatement restituer le certificat de qualification AFIS à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile compétente.Versions
Délivrance de la mention anglais AFIS.
La mention anglais AFIS est apposée sur la qualification AFIS et reste valable pour une période de trente-six mois.
La mention anglais AFIS est délivrée sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :
a) Détention d'une attestation de compétences linguistiques conforme au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ou équivalent dans le domaine de la communication orale (compréhension orale et expression orale) délivrée depuis moins de 6 mois.
Le tableau des niveaux communs de compétences CECR figure à l'annexe 4 ;
b) Détention d'une attestation de suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques figurant à l'annexe 5, adaptée au profil de l'agent. Le prestataire de services AFIS justifie que tout agent AFIS placé sous sa responsabilité a suivi, au cours de sa formation théorique et pratique locale, une formation spécifique adaptée à son profil sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques relatifs aux situations aériennes liées aux aérodromes AFIS pour la formation à l'anglais figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.
Sont réputés démontrer le niveau minimum B1 requis au a ainsi que les connaissances sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise requise au b :- les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 ;
- les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au d de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
- les titulaires d'une licence de pilote détenant une mention de compétence linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au b de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
VersionsMaintien de la mention anglais AFIS.
Les titulaires d'une qualification AFIS fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise suivent une formation continue visant au maintien du niveau de compétence linguistique et une formation visant au maintien des connaissances de la phraséologie aéronautique en langue anglaise. Ces formations sont adaptées au profil de l'agent AFIS et s'appuient sur les thèmes prévus à l'annexe 5. Le prestataire de services AFIS organise cette formation continue et le maintien de ces connaissances et en fixe les modalités pratiques dans le plan de formation.
La formation continue en langue anglaise n'est pas comprise dans les temps consacrés au maintien de compétences.
VersionsProrogation de la mention anglais AFIS.
Le candidat à la prorogation de la mention anglais AFIS présente une demande auprès de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile compétente au minimum un mois avant la date d'expiration de sa mention.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
a) Une attestation de compétences linguistiques référencée au minimum au niveau B1 du CECR ou équivalent de moins de six mois précédant la date de validité de la mention anglais dans le domaine de la communication orale (compréhension orale et expression orale) ;
b) Un justificatif du prestataire de services AFIS indiquant que l'agent AFIS a suivi une formation continue définie conformément à l'annexe 5 et adaptée au profil de l'agent AFIS concernant les connaissances mentionnées au b de l'article 21.
Sont réputés détenir une équivalence pour proroger une mention anglais AFIS :
a) Les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 ;
b) Les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au d de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
c) Les titulaires d'une licence de pilote détenant une mention de compétence linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au b de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.Versions
Formation du candidat évaluateur AFIS.
Le candidat à la délivrance d'une mention évaluateur AFIS est titulaire d'une qualification AFIS en cours de validité et présente une demande auprès de l'autorité de surveillance nationale.
En fonction des besoins en évaluateurs AFIS, l'autorité se réserve la possibilité de sélectionner les candidats qui accèdent à une session de formation. Les critères de sélection pour accéder à la formation sont les compétences professionnelles, évaluées selon les critères suivants :
- la détention d'une qualification AFIS en cours de validité ;
- l'ancienneté d'exercice en qualité d'agent AFIS (minimum 2 ans d'exercice de la qualification AFIS) ;
- la détention d'une mention anglais AFIS ;
- l'importance et la diversité du trafic de l'aérodrome sur lequel exerce le candidat ;
- les aptitudes pédagogiques du candidat ;
- et les autres fonctions tenues, notamment des fonctions d'encadrement ou d'instructeur AFIS sur la position.
Le candidat à la délivrance d'une mention évaluateur AFIS suit avec succès la formation théorique et pratique dont le programme est fixé par l'autorité de surveillance nationale.
La formation d'un candidat évaluateur AFIS est dispensée par l'autorité de surveillance nationale et s'articule en deux étapes :
a) Une formation théorique à la pédagogie et aux techniques d'évaluation ;
b) Une formation pratique en double sur site.Versions
Déroulement de l'évaluation théorique d'un candidat évaluateur AFIS.
L'évaluation théorique est organisée par l'autorité de surveillance nationale.
L'évaluation théorique écrite est réalisée sous forme de questions à choix multiples (QCM) élaborées par l'autorité de surveillance nationale. La réussite à cette évaluation est fixée à un minimum de 80 % de bonnes réponses.Versions
Déroulement de l'évaluation pratique d'un candidat évaluateur AFIS.
L'évaluation pratique est organisée par l'autorité de surveillance nationale et se déroule en situation réelle sur le site sur lequel l'évaluateur stagiaire effectue l'évaluation en double d'un candidat AFIS.
A l'issue de l'évaluation, l'autorité de surveillance nationale remplit un compte-rendu d'évaluation et donne le résultat de l'évaluation pratique d'évaluateur AFIS.Versions
Délivrance de la mention évaluateur AFIS.
En cas de succès, l'autorité de surveillance nationale délivre au candidat une mention évaluateur AFIS valable sur tous les terrains AFIS. La mention évaluateur AFIS a une durée de validité de 36 mois à compter de la date de réussite de l'examen.
La mention évaluateur AFIS est apposée sur la qualification AFIS du candidat.Versions
Equivalence à l'attestation de réussite relative à l'évaluation théorique et pratique évaluateur AFIS.
Le détenteur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention examinateur valide ou périmée depuis moins de quatre ans à la date de la demande d'une délivrance d'une mention évaluateur AFIS est réputé détenir l'attestation de réussite à l'évaluation théorique et pratique évaluateur AFIS.VersionsProrogation de la mention évaluateur AFIS.
Le candidat à la mention d'évaluateur AFIS présente une demande auprès de l'autorité de surveillance nationale au minimum un mois avant la date d'expiration de sa mention.
La mention évaluateur AFIS est prorogée sous réserve d'avoir conduit au moins cinq évaluations pendant les trois ans ou deux évaluations dans les douze mois précédant la fin de validité de la mention d'évaluateur AFIS.
Cette prorogation est également conditionnée au suivi par l'évaluateur AFIS concerné, dans les deux années qui précèdent la date d'expiration de sa mention, d'une formation de rafraîchissement incluant un retour d'expérience organisée par l'autorité de surveillance nationale.Versions
Suspension et retrait de la mention évaluateur AFIS.
Dans le cas où les privilèges d'évaluateur AFIS ne seraient pas exercés conformément aux dispositions en vigueur régissant le déroulement des évaluations locales, l'autorité de surveillance nationale peut suspendre ou retirer la mention évaluateur AFIS détenue par un agent AFIS.Versions
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.Versions
Dispositions transitoires.
Les qualifications AFIS délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable relatives à la qualification et à la formation des personnels AFIS, ainsi que les attestations de compétences délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à la règlementation précédemment applicable relative à la délivrance d'une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont réputées conformes aux dispositions du présent arrêté jusqu'à leur date de fin de validité.
Dans l'attente du remplacement de leur qualification ou de leur attestation de compétence, les titulaires se conforment aux exigences du présent arrêté.
Les qualifications AFIS délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, ainsi que les attestations de compétences délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à la règlementation précédemment applicable, sont prorogées et renouvelées conformément aux dispositions du présent arrêté. A l'issue de la procédure de prorogation ou de renouvellement, il est délivré au titulaire une qualification AFIS conforme au présent arrêté.
Les formations qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être conduites conformément aux dispositions en vigueur à la date du début de formation et sont réputées conformes au présent arrêté.
Les justifications de formation théorique initiale délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu de justification de formation théorique initiale conforme au présent arrêté.
Les attestations de réussite à l'évaluation théorique initiale, ainsi que les reconnaissances de réussite délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale conforme au présent arrêté pendant une durée de douze mois à compter de la date de réussite de l'examen.
Les justifications de formation théoriques et pratique locale délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu justifications de formation théorique et pratique locale conformes au présent arrêté.
Les attestations de réussite à l'issue de l'évaluation théorique et pratique locale, ainsi que les récépissés de réussite à l'issue de l'évaluation locale délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon délivrés conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d'attestations de réussite à l'issue de l'évaluation théorique et pratique locale conformes au présent arrêté pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen.
Les attestations du prestataire de services AFIS ainsi que les preuves montrant que le programme de maintien de compétences a été suivi avec succès, ainsi que les récépissés de suivi et les preuves que le programme de maintien de compétence a été suivi avec succès délivrés à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon délivrés conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d'attestations et preuves montrant que le programme de maintien de compétences conforme au présent arrêté a été suivi avec succès.
Les justificatifs du prestataire de services AFIS indiquant que l'agent AFIS a suivi une formation (y compris formation continue) relative à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu de justificatifs du prestataire de services AFIS indiquant que l'agent AFIS a suivi une formation (continue le cas échéant) relative à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques conforme au présent arrêté.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - ANNEXES (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 11-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 2-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE 7 (Ab)
- Modifie Arrêté du 5 mai 2014 - art. 15 (V)
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
CONNAISSANCES THÉORIQUES REQUISES POUR LES ÉVALUATIONS THÉORIQUES INITIALES ET LOCALES
I. - Les généralités
1° L'aérodrome :
- l'environnement et les nuisances ;
- les mesures liées à la sûreté ;
- la situation géographique ;
- la situation administrative ;
- les régimes de gestion ;
- le rôle dans la région ;
- les différents intervenants : exploitants, direction générale de l'aviation civile (DGAC), services à compétence nationale (direction de la sécurité de l'aviation civile, direction des services de la navigation aérienne) et direction du transport aérien, département, région, préfecture, gendarmerie, douanes, chambres de commerce et d'industrie territoriale (CCIT), sécurité civile, armée de l'air et de l'espace, aéroclubs, avitailleurs, ateliers de maintenance, etc. ;
- le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) ;
- le service de prévention péril animalier (SSPA) ;
- les documents de planification : avant-projet de plan de masse (APPM), plan d'exposition au bruit (PEB), plan de servitude, plan de dégagement, etc.
2° La plate-forme :
- l'infrastructure : les pistes et taxiways, les aires de trafic et la portance ;
- le balisage : diurne et nocturne ;
- les moyens météorologiques et les aires à signaux ;
- la maintenance de l'aire de mouvement et des installations ;
- la carte d'aérodrome et de stationnement ;
- les servitudes et dégagements.
3° Les moyens :
- l'énergie : secours électrique ;
- le local de type vigie ;
- le pupitre AFIS ;
- les matériels hors pupitre AFIS : indicateurs météorologiques, enregistreurs, etc. ;
- le manuel d'exploitation de l'aérodrome (manex) ;
- la documentation aéronautique : AIP, carte IAC, VAC, etc.
II. - Le cadre réglementaire des services AFIS
1° Les règles de l'air :
- la définition des termes employés ;
- le domaine d'application des règles de l'air ;
- les règles générales de l'air ;
- les règles de vol à vue (y compris VFR de nuit et VFR spécial) ;
- les règles de vol aux instruments ;
- le cadre réglementaire de l'OACI ;
- les signaux ;
- les tableaux des niveaux de croisière.
2° Les services de la circulation aérienne (SERA) :
Les généralités :
- la désignation des responsabilités ;
- l'objectif des services de la circulation aérienne ;
- la classification des espaces aériens ;
- la création et la désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne ;
- les spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions de contrôle et aux zones de contrôle, espaces aériens à statuts particuliers (TMZ, RMZ, R, D, P…) ;
- la coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne ;
- la coordination entre les autorités de la défense et les services de la circulation aérienne ;
- les données aéronautiques ;
- la coordination entre les services de la météorologie et les services de la circulation aérienne ;
- la coordination entre les services d'information aéronautique et les services de la circulation aérienne ;
- les altitudes minimales de vol ;
- le service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence ;
- les situations fortuites en vol ;
- l'importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne.
Le service d'information de vol :
- la mise en œuvre ;
- la portée du service ;
- la diffusion du service ;
- l'automatic terminal information service (ATIS).
L'exploitation :
- l'altimétrie ;
- les renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés ;
- les différents circuits d'aérodrome, procédures de départ et d'arrivée ;
- la circulation au sol des aéronefs, des véhicules et des piétons ;
- l'utilisation des pistes et l'hélistation ;
- la phraséologie anglaise/française liée au service AFIS ;
- la gestion des circuits d'aérodrome ;
- les procédures d'arrivée et de départ en IFR ;
- le stripping et les retransmissions des clairances IFR ;
- la messagerie : PLN, ARR, DEP, etc. ;
- les règles relatives aux inspections de piste, la mise en œuvre du balisage et les travaux ;
- le péril aviaire ;
- les activités particulières : la voltige, le parachutage, l'aéromodélisme et les manifestations aériennes… ;
- la performance des aéronefs utilisant un aérodrome AFIS.
Le service d'alerte :
- la mise en œuvre du service d'alerte ;
- l'alerte des centres de coordination et de sauvetage ;
- l'utilisation des installations de télécommunications ;
- le repérage sur une carte de la position de l'aéronef en difficulté ;
- la notification à l'exploitant ;
- la notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence ;
- les urgences, les incidents et les fiches réflexes ;
- le plan de secours, les intervenants et les fiches réflexe.
III. - Les communications
1° Les termes utilisés dans le service mobile aéronautique, les expressions conventionnelles et les codes et abréviations.
IV. - La météorologie
1° Les messages météorologiques.
2° Le temps significatif.
V. - Le système de management de la sécurité
1° Les définitions et les buts.
2° L'évaluation et l'atténuation des risques.
3° Le traitement des événements de sécurité.
4° Le retour d'expérience.
5° La promotion de la sécurité ;
6° la responsabilité des agents AFIS ;
7° Organisation et organigramme.
VI. - Les facteurs humains
1° La fatigue.
2° Le stress.
3° Les erreurs (TEM : threat and error management).
4° La vigilance.
5° Les substances psychoactives.
VII. - Situations anormales et d'urgence
1° Les conditions d'exploitation dégradées (pannes des moyens, pistes contaminées, etc.).
2° Les situations inhabituelles.
3° Les pannes d'avions.
4° Les procédures en IFR par mauvaise visibilité.VersionsCONNAISSANCES REQUISES EN VUE D'UNE ÉVALUATION PRATIQUE LOCALE
I. - L'équipement
1° La connaissance des matériels.
2° La manœuvre et le fonctionnement de tous les équipements.
3° Radiotéléphonie et radiocommunications.
4° Enregistreurs.
5° Installations (la radionavigation, le balisage, etc.).
6° Moyens de visualisation : l'agent AFIS est formé pour chaque outil de visualisation utilisé. La formation porte sur les fonctionnalités de l'outil, sur son utilisation opérationnelle et les modes dégradés.
7° Le contrôle d'aspect et le contrôle quotidien de fonctionnement des équipements en usage.
II. - Les bandes de progression
1° L'utilisation d'une bande de progression (le strip, par exemple).
2° La tenue du tableau des bandes de progression.
III. - La phraséologie
1° L'émission de messages téléphoniques et radiotéléphoniques (notamment l'utilisation correcte du microphone, l'élocution et la qualité du langage).
2° La réception de messages téléphoniques et radiotéléphoniques.
IV. - La coordination
1° La prise de poste et la relève.
2° La gestion des informations.
3° La messagerie (PLN, ARR, DEP, etc.).
4° Les procédures de coordination avec les autres organismes de la circulation aérienne dont l'organisme assurant le service d'approche.
5° Les relations avec les autres organismes le cas échéant.
V. - Les services AFIS
1° Le choix des QFU en service.
2° La connaissance du manuel d'exploitation (MANEX) et des procédures d'exploitation (y compris les procédures particulières et les travaux).
3° L'information sur l'aire de manœuvre.
4° L'information dans les circuits.
5° L'analyse de la situation.
6° Le suivi de la circulation aérienne et l'adéquation des messages transmis aux aéronefs en fonction de leur position spatiale.
7° La surveillance de l'aire de mouvement.
8° La notification des événements de sécurité.
VI. - Procédures occasionnelles ou spécifiques
1° La gestion et les conditions météorologiques (cisaillement de vent, phénomènes orographiques, turbulences et givrage).
2° Le vol à caractère particulier.
3° La gestion des situations dégradées et/ou inhabituelles.
4° La gestion du péril aviaire.
VII. - Procédures d'urgence
La mise en œuvre des procédures d'alerte et de déclenchement des secours.VersionsPROGRAMME DE MAINTIEN DE COMPÉTENCE (HORS " MENTION ANGLAIS AFIS ")
I.-La réglementation
1° Les règles de l'air (SERA).
2° Les services de la circulation aérienne (SERA).
3° Les règles de la circulation aérienne.
4° La phraséologie (hors anglais).
5° Autres, le cas échéant.
II.-L'environnement et les procédures locales
1° Le manuel d'exploitation (MANEX).
2° Les protocoles et/ ou les règles d'accord.
3° Les procédures publiées (IAC, VAC, etc.).
III.-Les situations inhabituelles
1° Les procédures de traitement des événements ATM.
2° Les pannes sol (dont équipement de visualisation).
3° Les pannes d'avions.
4° Les fiches réflexes.
5° Autres, le cas échéant.
IV.-Retour d'expérience
1° Etude de cas, exercices.
2° Jeux de rôles, mise en situation, simulations.
3° Autres.VersionsNIVEAUX COMMUNS DE COMPÉTENCES EN ANGLAIS
UTILISATEUR
Expérimenté
C2
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/ elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.
C1
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.
UTILISATEUR
Indépendant
B2
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
B1
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
UTILISATEUR
Élémentaire
A2
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
A1
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant-par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.VersionsTHÈMES AÉRONAUTIQUES RELATIFS AUX SITUATIONS AÉRIENNES LIÉES AUX AÉRODROMES AFIS POUR LA FORMATION À L'ANGLAIS
La formation linguistique comprend a minima les thèmes suivants :
VFR perdu.
Pilote ne connaissant pas l'aérodrome.
Conflits sociaux.
Demandes diverses du pilote.
Conditions météo.
Problèmes liés au plan de vol.
Incidents de la circulation au sol.
Incidents au décollage.
Risque aviaire.
Largage de parachutes.
Vols particuliers.
Meetings aériens.
Incapacité du pilote.
Incendie à bord.
Alerte à la bombe.
Problèmes liés au comportement des passagers et piratage.
Problèmes de santé.
Approche interrompue.
Procédures d'approche aux instruments.
Déroutement.
Incidents à l'atterrissage.
Problèmes de cargaison.
Airprox et réclamations du pilote.
Phraséologie.VersionsRECONNAISSANCES DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, est reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation requis pour exercer les fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession. Cette reconnaissance prend la forme d'une délivrance de qualification AFIS dans les conditions décrites au III et IV ci-dessous.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un des Etats membres mentionnés ci-dessus, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.
II. - Est également reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Qui a exercé le service d'information de vol et d'alerte à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession ;
2° Et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats membres qui ne règlemente pas cette profession et attestant qu'il a été préparé à l'exercice du service d'information de vol et d'alerte.
Cette reconnaissance prend la forme d'une délivrance de qualification AFIS dans les conditions décrites au III et IV ci-dessous.
L'expérience professionnelle d'un an mentionnée ci-dessus ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
III. - Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences qu'elle a acquises par la formation et l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive sont substantiellement différentes en termes de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS en France, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.
Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne candidate.
Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.
L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la fonction d'agent AFIS.
Le ministre chargé de l'aviation civile veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur.
Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.
Dans le cas contraire, il est fait opposition à sa demande et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service.
IV. - Tout ressortissant mentionné au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de service si :
1° Il est légalement établi dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité d'agent AFIS ;
2° Il a exercé la fonction d'information de vol et d'alerte dans un ou plusieurs Etats membres à plein temps pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat membre d'établissement.
Lors de la première prestation de services, il doit adresser une déclaration écrite au responsable local de la direction de la sécurité de l'aviation civile, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au responsable de l'aviation civile de s'assurer que l'intéressé, dans l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte, ne présente pas d'insuffisance professionnelle susceptible de nuire à la circulation aérienne.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le responsable de l'aviation civile informe l'intéressé du résultat de la vérification ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, il précise au prestataire de services AFIS les informations complémentaires à fournir et que la décision sera prise dans un délai de deux mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles de la personne et celles que la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS sur le territoire français permet d'acquérir, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la circulation aérienne, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert à la personne la possibilité de démontrer qu'elle a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. Cette épreuve lui est proposée dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois.
Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.
Dans le cas contraire, il est fait opposition à la déclaration mentionnée au quatrième alinéa par le responsable local de l'aviation civile et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service. Le demandeur se voit offrir la possibilité de se représenter à l'épreuve d'aptitude.
V. - L'accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, peut être autorisé au cas par cas lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession règlementée en France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant du service AFIS ;
4° L'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.
VI. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités d'agent AFIS, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.
Il est exigé du demandeur qui a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles qu'il comprenne la langue ou les langues utilisées dans la radiotéléphonie sur l'aérodrome.VersionsMODÈLE CERTIFICAT DE QUALIFICATION AFIS
Le certificat de qualification AFIS délivré conformément au présent arrêté respecte les spécifications qui suivent :
Seul l'entête des différents champs est imprimé sur le certificat.
Les champs listés ci-après de i à viii sont les champs " permanents " figurant sur le certificat et les champs ix à x sont " variables ".
1. Champs permanents :
i. Titre du certificat ;
ii. Numéro de certificat AFIS ;
iii. Nom du titulaire ;
iv. Prénom du titulaire ;
v. Date de naissance ;
vi. Signature du titulaire ;
vii. Intitulé de l'agent responsable signataire du certificat ;
viii. Signature de l'agent responsable délivrant le certificat ;
2. Champs variables :
ix. Référence au présent arrêté ;
x. Lien informatique vers les informations relatives aux privilèges de l'agent AFIS.
Tout élément ajouté ou supprimé sur le support doit être validé d'une manière claire par l'autorité de surveillance compétente.Versions
Fait le 13 avril 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani