Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2023

NOR : ECOE2137878D

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

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Version en vigueur au 22 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
Vu la directive (UE) 2020/1151 du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le règlement d'exécution (CE) n° 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 pris en application de l'article 23 bis de la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 684-2009 du 24 juillet 2009 relatif au document administratif électronique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-1 et L. 541-10-25 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 269, 298 bis et 302 septies A ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-8-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 256 B ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 521-8-1 et L. 521-8-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 742-9 et L. 742-11-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 512-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-1 à L. 5112-1-28 et L. 5700-1 à L. 5795-10 ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 ;
Vu l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes de l'Union européenne, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes ;
Vu le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes ;
Décrète :

          • Les articles 1-1 à 22 s'appliquent aux produits mentionnés aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés, L. 314-5 du code des impositions sur les biens et services.


            Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

          • Les demandes adressées à la direction générale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prévus par les dispositions du présent chapitre sont conformes aux modèles mis à disposition par cette direction.


            Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


            • Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes :


              1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;


              2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

              Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

              Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.

              A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.

              Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :

              1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;

              2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;

              3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


            • Lorsque les activités d'expédition ou de réception des personnes qui ont été identifiées en tant qu'expéditeurs certifiés ou en tant que destinataires certifiés ne revêtent qu'un caractère occasionnel, la portée de l'identification fiscale qui leur a été délivrée est limitée :
              1° A un seul mouvement et pour une quantité déterminée de produits ;
              2° A une durée au plus égale au temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des produits par le destinataire certifié.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Pour l'expéditeur certifié ou le destinataire certifié à titre occasionnel, la demande prévue à l'article 3 ou à l'article 5 est accompagnée des éléments permettant d'identifier le déplacement à des fins commerciales : expéditeur, destinataire, lieu de départ, lieu d'arrivée, nature et quantité des produits.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.


              Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation.


              Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Le déplacement à des fins commerciales :


              1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :


              a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;


              b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;


              2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :


              a) Les locaux du destinataire certifié ;


              b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.


              Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.


                A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :


                1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;


                2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
                L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
                1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
                2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
                Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
                Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.


                Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.


                Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


              • En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
                1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
                2° Le document de secours mentionné à l'article 16.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.

                Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :


                1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;


                2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié dans les conditions suivantes :


                1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;


                2° Pour les alcools :


                a) Lorsque le destinataire n'est pas certifié à titre occasionnel, par voie électronique au plus tard le dix du mois suivant la réception des produits, sous réserve de l'article 22-4 ;


                b) Lorsque le destinataire est certifié à titre occasionnel, sous forme papier le jour de la réception ;


                3° Pour les tabacs, sous forme papier le jour de la réception.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • Dans les situations mentionnées au a du 2° de l'article 22-3, la déclaration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l'absence de couverture par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, le déclarant ne dispose pas d'un système d'information permettant d'accéder à l'internet.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • L'accise est acquittée par le destinataire certifié lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :


                1° Si la déclaration doit être souscrite par voie électronique, par télérèglement. Lorsque, pour les alcools, son montant est inférieur ou égal à 2 000 euros, elle peut également être acquittée par carte bancaire en ligne ;


                2° Si la déclaration doit être souscrite sous forme papier :


                a) Pour les produits énergétiques, par tout moyen autre que le télérèglement ou la carte bancaire en ligne ;


                b) Pour les alcools et les tabacs :


                -lorsque le montant à acquitter est au moins égal à 50 000 euros, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque de France ;


                -lorsque le montant à acquitter est inférieur à 50 000 euros, par tout moyen.


                Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.


                Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération. Ce certificat comprend les mentions suivantes :


              1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;


              2° L'identité du destinataire ;


              3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers.


              Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.


          • La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.


          • Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.


          • L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.


          • Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.


          • Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
            1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
            2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.

        • Pour l'application de la présente section, sont entendus par :


          1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;


          2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;


          3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;


          4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;


          5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations.

            • Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :


              1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;


              2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.

            • Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.


              Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.


              En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.


              En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.

            • Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.


              Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.

            • L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.

            • L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée, à une date fixée à l'avance ou pendant une durée d'au plus douze mois et relevant d'un même contrat.


              Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.

            • L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :


              1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;


              2° Sa date d'émission ;


              3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;


              4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;


              5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et la période de fourniture couverte ;


              6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.

            • L'attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par l'émetteur et l'autre transmis au redevable fournisseur et conservé par ce dernier.


              L'exemplaire de l'émetteur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30 à 30-3 sont remplies.


              L'exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30-1 à 30-3 sont remplies. Il n'est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est établie avant sa réception ni, lorsqu'il a été reçu après le 10 du mois, pour les fournitures réalisées au cours de ce mois.


              La circonstance que le tarif d'accise applicable aux consommations soit différent du tarif minoré, ou que les quantités couvertes soient cédées par l'acquéreur, ne remet pas en cause la validité de l'attestation, sans préjudice des obligations qui en résultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 à 32-3 et, le cas échéant, pour l'intermédiaire non redevable en application de l'article 29-1.

            • Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée adressée par voie dématérialisée au service compétent.


              La déclaration du redevable fournisseur porte sur l'ensemble de l'accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant une même période déclarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d'accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes.


              La déclaration du redevable autoconsommateur porte sur l'ensemble de l'accise devenue exigible pendant une même période déclarative.

            • Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.


              Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.

            • Par dérogation aux articles 31-1 à 31-3, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :


              1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;


              2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.

            • La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :


              1° Les montants de l'accise constatés ;


              2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;


              3° Pour les redevables fournisseurs :


              a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;


              b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;


              4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.


              Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.


              Les quantités sont arrondies au kilowattheure.

            • Le redevable consommateur constate la différence d'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .

              Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

            • La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :


              1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.


              2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;


              3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

            • Par dérogation à l'article 32-1, en cas de cession ou cessation d'activité, la déclaration mentionnée à l'article 32 est celle constatant la taxe sur la valeur ajoutée devant être déclarée à la suite de cet évènement ou, si le redevable de l'accise n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration déposée dans les 60 jours suivants cet évènement.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

            • Les erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration mentionnée à l'article 32 sont corrigées sur les déclarations rectificatives ultérieures de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite d'une fois par année civile.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

            • Le redevable fournisseur tient une comptabilité de ses fournitures qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distingués par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.


              Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.


              Les quantités sont arrondies au kilowattheure.


              Les ventes à emporter ou à la chine de charbon auprès de particuliers peuvent être regroupées par trimestre civil.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

            • Le redevable fournisseur transmet au service compétent la liste des personnes pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnées à l'article 33-1 consolidées pour l'ensemble des factures et contrats et pour l'ensemble des périodes déclaratives de l'année civile, distinguées en fonction du point de livraison et du tarif applicable.


              La transmission est réalisée par voie électronique au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février suivant l'année sur laquelle elle porte.

            • Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.


              Les quantités sont arrondies au kilowattheure.

            • Le redevable consommateur et l'intermédiaire non redevable tiennent un état récapitulatif des quantités qui leurs sont fournies et bénéficiant d'une exemption, d'une exonération ou d'un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif. Ces quantités sont, le cas échéant, distinguées par tarif ou exonération.


              Le redevable consommateur distingue ces données par lieu de consommation et par usage. Il mentionne le montant de taxe positif ou négatif à régulariser.


              L'intermédiaire non redevable distingue ces données par client et lieu de fourniture.


              Ces données sont regroupées par périodes déclaratives et font apparaître distinctement les corrections mentionnées à l'article 32-3.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

          • Les paiements par le redevable de l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité sont effectués par télérèglement.


            Ils interviennent au moment du dépôt de la déclaration qui constate les montants en cause.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

          • Lorsque le montant de l'accise due par le redevable fournisseur ou le redevable autoconsommateur est négatif, il est remboursé par l'administration sous trois mois.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

          • Lorsque le montant de l'accise due par le redevable consommateur est négatif, il est réglé par imputation sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée constatée sur la même déclaration.


            Les montants n'ayant pas été ainsi imputés sont remboursés par l'administration.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

          • La personne qui exerce l'option mentionnée à l'article 1693 ter du code général des impôts réalise les paiements, imputations et demandes de remboursement prévus par la présente section en lieu et place des redevables consommateurs membres du groupe constitué par cette option et est bénéficiaire de ces remboursements.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

          • Article 38 (abrogé)


            Application outre-mer
            Les articles 28 à 37 du présent décret sont applicables pour les taxes dues à raison des fournitures et des consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

          • L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33.

            Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l' article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.

          • La personne mentionnée à l'article 36 informe ses fournisseurs du renoncement à la subrogation par la délivrance d'une attestation de tarif minoré mentionnée à l'article 30.


            Lorsque la date de prise d'effet du renoncement est antérieure à celle de la prise d'effet de l'attestation, il constate l'accise résultant de l'écart entre les montants constatés par ses fournisseurs pendant cette période et l'accise dont il est redevable. Cet écart peut être imputé sur l'accise qu'il constate au titre d'une autre période en tant que redevable fournisseur.

          • Pour les exercices débutés en 2021 et clos en 2022, les redevables consommateurs tiennent à la disposition de l'administration un état récapitulatif des quantités de produits acquises à compter du 1er janvier 2022 au plus tard :

            1° Avant le 1er juillet 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts ;

            2° Au moment du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée annuelle dont la date limite de dépôt est en 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration mentionné à l' article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services ou à l' article 298 bis du code général des impôts ;

            3° Avant le 25 juillet 2023 dans les autres cas.

            Lorsque l'état récapitulatif mentionné au premier alinéa fait apparaître un montant de taxe due, le redevable l'acquitte par télérèglement en même temps que le dépôt de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires mentionnée à l' article 287 du code général des impôts aux dates mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.


            • Conditions de mise œuvre du remboursement prévu à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services


            • La personne qui détient le véhicule demande le bénéfice du remboursement mentionné à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, accompagné des pièces justificatives suivantes :
              1° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales, soit le livret de famille et le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'application du 1° du II de l'article D. 113-14 du code des relations entre le public et l'administration ;
              2° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
              3° La copie du certificat d'immatriculation du véhicule.


            • La demande mentionnée à l'article 39 est adressée, par voie électronique, au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du demandeur.
              Lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.


            • La demande de remboursement mentionnée à l'article 39 est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.


          • Pour les besoins de la détermination du tarif de solidarité prévu à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services, la Confédération suisse fait partie des destinations assimilées à une destination européenne au sens du 1° de l'article L. 422-15 du même code.


        • Les modalités de déclaration prévues aux articles 54 à 61 s'appliquent aux taxes dues à raison des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services.


        • Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles fixés par l'administration.


        • Les déclarations mentionnées à l'article 54 sont adressées :
          1° Au titre de la première année d'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivant l'année de cette création ;
          2° En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement.


        • Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 55, les déclarations sont adressées :
          1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est supérieur à 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant celui durant lequel la taxe est devenue exigible ;
          2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est compris entre 200 et 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
          3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est inférieur à 200 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.


        • Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries du béton, des matériaux de construction en terre cuite et des roches ornementales et de construction, les déclarations sont adressées :
          1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était supérieur ou égal à 450 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
          2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était inférieur à 450 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.


        • Par dérogation à l'article 56, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration du semestre durant lequel la taxe est devenue exigible lorsqu'elles portent sur :
          1° Les biens des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte à papier ;
          2° Les biens de la plasturgie et des composites ;
          3° Les biens des industries de la soudure ;
          4° Les biens des industries aérauliques et thermiques ;
          5° Les biens des industries de la construction métallique ;
          6° Les biens des industries mécaniques ;
          7° Les biens des industries de la fonderie.


        • Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries des corps gras, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.


        • Les déclarations peuvent être transmises par voie dématérialisée.
          Par dérogation au premier alinéa, les déclarations sont transmises par voie dématérialisée lorsqu'elles portent sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table.


        • Lorsqu'un titre de perception est émis pour le recouvrement des taxes sur les biens des industries et de l'artisanat conformément à l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales, le montant porté sur ce titre inclut la majoration afférente prévue au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
          Le titre de perception mentionné au premier alinéa est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du même décret.


        • Les taxes sur les biens des industries et de l'artisanat dues à raison des opérations mentionnées au 3° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 du même code.


      • La taxe sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est déclarée et liquidée annuellement par le redevable selon les modalités suivantes :
        1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
        2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 298 bis du code général des impôts et L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
        3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

    • Les articles 23 à 68 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
      Les articles 1 à 22-7 entrent en vigueur le 13 février 2023.

      Toutefois, ils ne sont pas applicables aux déplacements à des fins commerciales qui ont débuté avant cette date et se sont achevés au plus tard le 31 décembre 2023.


    • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, la ministre de la mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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