LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : ECOX2126830L

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Version en vigueur au 14 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2022, l'exécution de l'année 2020 et la prévision d'exécution de l'année 2021 s'établissent comme suit :


    (En points de produit intérieur brut)


    Exécution 2020

    Prévision d'exécution 2021

    Prévision 2022

    Solde structurel (1)

    -1,3

    -5,7

    -4,0

    Solde conjoncturel (2)

    -5,0

    -2,3

    -0,8

    Mesures ponctuelles et temporaires (3)

    -2,8

    -0,1

    -0,2

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    -9,1

    -8,2

    -5,0


          • I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes ;
            2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;
            3° A compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.


          • I.- A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H

            II. - Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 81

            II.-Le I s'applique à l'imposition des revenus de l'année 2022.

          • I. - Les sommes remises volontairement au cours des années 2022, 2023 et 2024 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

            II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.

            B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.

            C. - Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu.

            III. - Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.

            IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l'évolution de l'utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires.

          • I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1647
            -Code de la santé publique
            Art. L5141-8

            III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 42 septies, Art. 73, Art. 73 E, Art. 75-0 A, Art. 75-0 B, Art. 151 octies, Art. 151 octies A, Art. 202 quater, Art. 244 quater E, Art. 244 quater W, Art. 199 undecies B

            II.-L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n'est pas considérée comme une cessation d'activité pour l'application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s'engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l'article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l'article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l'article 72 D du code général des impôts ou au I de l'article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.


          • I.- A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 220 quinquies

            II. - Le I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


          • I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 223 O, Art. 244 quater Y

            III.-A.-Le b du 1° et les 2° et 3° du II s'appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


            1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;


            2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.


            B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


          • Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

          • I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 151 septies A, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater M
            - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 28

            III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.


            La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.


            La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.


            Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.


            IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 38, Art. 54 septies, Art. 112, Art. 137 bis, Art. 150-0 D

            II. - Le I du présent article s'applique aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 39

            II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour l'Etat ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 decies C

            II. - Le I, à l'exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du c du 1°, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du c du 1° du I s'applique aux contrats d'acquisition conclus à compter du 1er janvier 2022.

          • II. -A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des transports
            Art. L5114-2

            III. - Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


          • I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :
            « i. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
            II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

          • I. - A. - Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévus aux B et C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l'objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d'une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d'un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

            Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d'euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

            Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s'applique.

            Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.

            B. - La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit "bleu" prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date.

            Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif "bleu" de l'entreprise "Électricité de France" mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.

            Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates.

            C. - La minoration prévue au A du présent I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

            Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré d'un montant égal au produit des facteurs suivants :

            1° Un tarif égal à :

            a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;

            b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ;

            2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction applicable cette même année.

            La majoration prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

            D. - Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l'évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.

            E. - Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.

            II. - A. - Si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de l'année 2022 excèdent ceux d'octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.

            L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.

            Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.

            B. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l'usage combustible au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.

            C. - Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.

            D. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu'à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n'est plus remplie, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.


            Se reporter aux modalités d’application prévues au IV de l’article 64 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 256, Art. 256 bis, Art. 260 B

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Sct. F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne, Art. 289 C

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 262-00 bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 266, Art. 269, Art. 271, Art. 278 bis, Art. 287, Art. 289 A, Art. 289 B, Art. 291, Art. 293 A, Art. 293 A quater, Art. 298 septies, Art. 298 sexdecies H, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 1788 A, Art. 278-0 bis , Art. 281 octies

            II.-A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code des douanes
            Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne., Art. 467

            III.-A.-Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

            Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

            B.-Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

            C.-Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

            D.-Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.

            E.-Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A

            II.-Le I s'applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.


            III.-Le 5° du I s'applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.


            IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.

          • I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 293 B


            III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

          • I à XVIII.-A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 131 quater, Art. 135, Art. 199 octovicies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 125-0 A, Art. 157, Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater E, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 244 quater W, Art. 302 nonies, Art. 990 I, Art. 1383 A, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1464 B, Art. 1466 A

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1383 C bis, Art. 1655 bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L136-7

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code du travail
            Art. L3324-1
            -Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
            Art. 57
            -Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
            Art. 51
            -Loi n° 94-665 du 4 août 1994
            Art. 5
            -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
            Art. 12
            -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
            Art. 154
            -Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
            Art. 41
            -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
            Art. 29
            -LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
            Art. 130
            -Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
            Art. 62
            -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
            Art. 34
            -LOI n° 2009-122 du 4 février 2009
            Art. 14
            -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 77
            -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
            Art. 22
            -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
            Art. 20, Art. 27
            -Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014
            Art. 3

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 44 septies, Art. 44 octies

            XIX.-Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.


            XX.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.


            B.-Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.


            XXI.-A.-Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.


            B.-Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.


            XXII.-Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.


          • I.-A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 bis ZC

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 decies

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 235 ter ZF

            II.-Par dérogation au 2 du I de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l'année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.


            III.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


          • I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L1613-1
            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 15
            - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 77, Art. 78
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1648 A

            III.-Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2020. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.


            Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.


            Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020.


            Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.


          • I. -A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
            Art. 16


            II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
            Art. 76

            II.-Au titre de l'année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.

            III.-A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
            Art. 78


            IV.-Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application du III du présent article, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences, chaque collectivité bénéficiant du transfert de compétences reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente.

            V.-A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 38

            VI.-A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 41


            VII.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 40

            VIII.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé sont ajustés conformément au tableau suivant :


            Région


            Arrêté du 18 mai 2017


            Arrêté du 16 décembre 2020


            Total


            Auvergne-Rhône-Alpes


            -439 800 €


            2 036 720 €


            1 596 920 €


            Bourgogne-Franche-Comté


            -180 518 €


            676 622 €


            496 104 €


            Bretagne


            -100 455 €


            590 102 €


            489 647 €


            Centre-Val de Loire


            -137 382 €


            659 292 €


            521 910 €


            Corse


            162 119 €


            44 630 €


            206 749 €


            Grand-Est


            -360 059 €


            1 428 132 €


            1 068 073 €


            Hauts-de-France


            -166 301 €


            1 911 594 €


            1 745 293 €


            Île-de-France


            -631 703 €


            3 287 320 €


            2 655 617 €


            Normandie


            19 317 €


            921 262 €


            940 579 €


            Nouvelle-Aquitaine


            -383 556 €


            1 443 204 €


            1 059 648 €


            Occitanie


            -201 906 €


            1 198 998 €


            997 092 €


            Pays de la Loire


            -12 084 €


            735 144 €


            723 060 €


            Provence-Alpes-Côte d'Azur


            -174 119 €


            1 303 328 €


            1 129 209 €


            Total


            -2 606 447 €


            16 236 348 €


            13 629 901 €


            Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

            IX.- A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 39

            X.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est versé au Département de Mayotte.


            Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


            XI.-Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s'effectue selon la répartition suivante :


            Région


            Montant


            Auvergne-Rhône-Alpes


            608 000 €


            Bourgogne-Franche-Comté


            191 400 €


            Bretagne


            237 000 €


            Centre-Val de Loire


            293 600 €


            Corse


            5 300 €


            Grand-Est


            515 700 €


            Hauts-de-France


            872 200 €


            Île-de-France


            999 000 €


            Normandie


            328 600 €


            Nouvelle-Aquitaine


            371 600 €


            Occitanie


            371 300 €


            Pays de la Loire


            264 700 €


            Provence-Alpes-Côte d'Azur


            602 200 €


            Guadeloupe


            37 600 €


            Guyane


            2 700 €


            Martinique


            46 700 €


            La Réunion


            77 800 €


            Mayotte


            2 800 €


            Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s'effectue selon la répartition suivante :


            Région


            Montant


            Auvergne-Rhône-Alpes


            350 000 €


            Bourgogne-Franche-Comté


            500 000 €


            Bretagne


            561 000 €


            Centre-Val de Loire


            514 600 €


            Corse


            44 000 €


            Grand-Est


            650 000 €


            Hauts-de-France


            1 980 000 €


            Île-de-France


            1 400 000 €


            Normandie


            900 000 €


            Nouvelle-Aquitaine


            600 000 €


            Occitanie


            1 000 000 €


            Pays de la Loire


            440 000 €


            Provence-Alpes-Côte d'Azur


            327 200 €


            Guadeloupe


            300 000 €


            Guyane


            11 000 €


            Martinique


            11 000 €


            La Réunion


            106 000 €


            Mayotte


            36 100 €


            Ces versements non pérennes font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.


          • I. - A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat :


            1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;


            2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;


            3° Le financement de ces prestations.


            Les départements se portent candidats à l'expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret.


            Cette expérimentation fait l'objet d'une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.


            L'expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.


            II. - Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'Etat peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.


            III. - Lorsque l'expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, l'avant-dernier alinéa du même article L. 522-14 n'est pas applicable.


            IV. - Pour les départements participant à l'expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes :


            1° Par dérogation à l'article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l'Etat, à l'application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ;


            2° Par dérogation à l'article L. 262-11, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l'exécution des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.


            Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l'Etat, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ;


            3° Par dérogation à l'article L. 262-12, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l'article L. 262-12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ;


            4° Par dérogation à l'article L. 262-13 :


            a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l'expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;


            b) Le second alinéa ne s'applique pas ;


            5° Pour l'application de l'article L. 262-15 :


            a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


            L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ;


            b) Au début du second alinéa, les mots : Le décret mentionné au premier alinéa sont remplacés par les mots : Un décret ;


            6° Par dérogation à l'article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l'Etat par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;


            7° Le troisième alinéa de l'article L. 262-21 n'est pas applicable ;


            8° Par dérogation à l'article L. 262-22, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés ;


            9° Par dérogation à l'article L. 262-24 :


            a) Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat pendant la durée de l'expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret ;


            b) Le II n'est pas applicable ;


            10° Pour l'application de l'article L. 262-25 :


            a) Le I est ainsi rédigé :


            I. - Une convention est conclue entre l'Etat et chaque organisme mentionné à l'article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :


            1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;


            2° Les objectifs fixés par l'Etat à ces organismes pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;


            3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l'Etat afin notamment de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;


            4° Les modalités d'échange de données entre les parties. ;


            b) Les II à IV ne sont pas applicables ;


            11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;


            12° Pour l'application de l'article L. 262-37 :


            a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


            Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, sur proposition du président du conseil départemental, en tout ou partie, par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 : ;


            b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


            En cas de manquement aux 3° ou 4° du présent article, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l'absence d'un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3°, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l'allocation.


            L'organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension et à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l'allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l'allocation. ;


            c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


            Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ;


            13° Par dérogation à l'article L. 262-38, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;


            14° Pour l'application de l'article L. 262-40 :


            a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


            Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d'orientation, d'accompagnement et d'animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l'instruction des demandes et de l'attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : ;


            b) Au cinquième alinéa, les mots : et à son contrôle sont remplacés par les mots : , à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ;


            c) Au septième alinéa, après le mot : départemental , sont insérés les mots : , au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ;


            15° Par dérogation à l'article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l'article L. 262-15 de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare ;


            16° Par dérogation à l'article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de l'inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste ;


            17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les départements participant à l'expérimentation n'intentent pas d'action en recouvrement des sommes indûment payées ;


            18° Pour l'application de l'article L. 262-46 :


            a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l'expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ;


            b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ;


            c) L'avant-dernier alinéa n'est pas applicable ;


            d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


            Le recouvrement de la créance détenue par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d'accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l'organisme du premier lieu de résidence. ;


            19° Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.


            Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l'article L. 262-47 et au présent 19° ;


            20° Par dérogation à l'article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu'à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.


            Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.


            V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année du transfert expérimental sont versées à terme échu au mois de janvier susmentionné, pour le compte de l'Etat.


            L'Etat peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l'égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention.


            Les indus, annulations d'indu et rappels constatés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles. Ils sont financés par l'Etat.


            Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l'expérimentation.


            Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental et relatifs à des indus ayant fait l'objet d'un transfert au département par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département.


            Les décisions de dérogation prises en application de l'article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l'expérimentation par le conseil départemental participant à l'expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du même code, jusqu'au changement de la situation de l'allocataire ou de son foyer.


            VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution à l'Etat des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'exercice de la compétence transférée par les départements bénéficiant de l'expérimentation.


            Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période couvrant les trois années précédant la dernière année avant le transfert expérimental, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations et non transférés à l'Etat.


            VII. - A compter du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, afin d'assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI du présent article, l'Etat suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.


            S'il est constaté, une fois ces ressources reprises, l'existence d'un éventuel reste à financer au profit de l'Etat, il est procédé chaque année, à compter de l'année du transfert expérimental, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l'article 683 du code général des impôts, dans la limite d'une fraction maximale de 20 % de ce produit.


            Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de l'année du transfert expérimental, au prélèvement d'un montant fixe égal à la différence entre, d'une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d'autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité l'année précédant le transfert expérimental.


            Afin d'assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l'ordre suivant, à :


            1° La réfaction d'un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ;


            2° La réfaction d'un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du même code ;


            3° Et, le cas échéant, la reprise d'un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.


            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
            Art. 4, Art. 52
            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3
            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46
            - LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
            - Code général des collectivités territoriales
            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

            XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I.

          • Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 792 928 842 €, qui se répartissent comme suit :

            (En euros)

            Intitulé du prélèvementMontant
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 798 080 294
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs5 737 881
            Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 500 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique430 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale580 632 929
            Dotation élu local101 006 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse57 471 037
            Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion440 432 204
            Dotation départementale d'équipement des collèges326 317 000
            Dotation régionale d'équipement scolaire661 186 000
            Dotation globale de construction et d'équipement scolaire2 686 000
            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 880 213 735
            Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale388 003 970
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
            Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants4 000 000
            Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
            Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
            Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage122 559 085
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française90 552 000
            Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire100 000 000
            Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire0
            Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
            Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels3 641 930 057
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises1 000 000
            Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)0
            Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers0
            Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active120 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle18 000 000
            Total43 792 928 842

          • Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2022.


          • I. -A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46

            II.-En 2022, par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.


      • I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros*)


        Ressources

        Charges

        Solde

        Budget général

        Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

        418 180

        522 515

        À déduire : Remboursements et dégrèvements

        130 608

        130 608

        Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

        287 572

        391 907

        Recettes non fiscales

        20 177

        Recettes totales nettes / dépenses nettes

        307 749

        391 907

        À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        69 600

        Montants nets pour le budget général

        238 149

        391 907

        -153 758

        Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        6 281

        6 281

        Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

        244 430

        398 188

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        2 381

        2 381

        Publications officielles et information administrative

        164

        149

        +15

        Totaux pour les budgets annexes

        2 545

        2 531

        +15

        Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        Contrôle et exploitation aériens

        18

        18

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

        2 564

        2 549

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        73 256

        73 232

        +24

        Comptes de concours financiers

        131 063

        131 336

        -272

        Comptes de commerce (solde)

        +76

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        +87

        Solde pour les comptes spéciaux

        -85

        Solde général

        -153 828

        * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


        II. - Pour 2022 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        144,4

        Dont remboursement du nominal à valeur faciale

        140,8

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        3,6

        Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

        3,0

        Amortissement des autres dettes reprises

        0,0

        Déficit budgétaire

        153,8

        Autres besoins de trésorerie

        -3,6

        Total

        297,6

        Ressources de financement

        Émissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats

        260,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        1,9

        Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

        0,0

        Variation des dépôts des correspondants

        0,0

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

        32,2

        Autres ressources de trésorerie

        3,5

        Total

        297,6


        ;
        2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :
        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
        c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 119,2 milliards d'euros.
        III. - Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 941 470.
        IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 717 659 845 047 € et de 522 514 713 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 528 354 878 € et de 2 530 789 927 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


        • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 73 083 254 638 € et de 73 232 154 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 132 546 279 884 € et de 131 335 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
          II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

      • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

        Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
        I. - Budget général1 931 392
        Agriculture et alimentation29 735
        Armées271 372
        Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales291
        Culture9 434
        Économie, finances et relance127 049
        Éducation nationale, jeunesse et sports1 024 862
        Enseignement supérieur, recherche et innovation5 311
        Europe et affaires étrangères13 616
        Intérieur293 771
        Justice91 358
        Outre-mer5 744
        Services du Premier ministre9 801
        Solidarités et santé5 005
        Transformation et fonction publiques433
        Transition écologique35 649
        Travail, emploi et insertion7 961
        II. - Budgets annexes10 985
        Contrôle et exploitation aériens10 451
        Publications officielles et information administrative534
        Total général1 942 377
      • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 228 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

        Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
        Action extérieure de l'État6 253
        Diplomatie culturelle et d'influence6 253
        Administration générale et territoriale de l'État361
        Administration territoriale de l'État140
        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur221
        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 459
        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture12 157
        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 296
        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture6
        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
        Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 205
        Cohésion des territoires716
        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat371
        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire345
        Culture16 525
        Patrimoines9 922
        Création3 412
        Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 066
        Soutien aux politiques du ministère de la culture125
        Défense11 835
        Environnement et prospective de la politique de défense5 249
        Préparation et emploi des forces639
        Soutien de la politique de la défense1 136
        Équipement des forces4 811
        Direction de l'action du Gouvernement504
        Coordination du travail gouvernemental504
        Écologie, développement et mobilité durables19 374
        Infrastructures et services de transports5 199
        Affaires maritimes232
        Paysages, eau et biodiversité5 131
        Expertise, information géographique et météorologie6 523
        Prévention des risques1 426
        Énergie, climat et après-mines398
        Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables465
        Économie2 485
        Développement des entreprises et régulations2 485
        Enseignement scolaire3 023
        Soutien de la politique de l'éducation nationale3 023
        Immigration, asile et intégration2 211
        Immigration et asile1 003
        Intégration et accès à la nationalité française1 208
        Justice695
        Justice judiciaire224
        Administration pénitentiaire267
        Conduite et pilotage de la politique de la justice204
        Médias, livre et industries culturelles3 121
        Livre et industries culturelles3 121
        Outre-mer127
        Emploi outre-mer127
        Recherche et enseignement supérieur256 489
        Formations supérieures et recherche universitaire167 504
        Vie étudiante12 724
        Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires65 976
        Recherche spatiale2 417
        Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables3 347
        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 319
        Enseignement supérieur et recherche agricoles1 202
        Régimes sociaux et de retraite293
        Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins293
        Santé131
        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins131
        Sécurités299
        Police nationale287
        Sécurité civile12
        Solidarité, insertion et égalité des chances8 359
        Inclusion sociale et protection des personnes30
        Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales8 329
        Sport, jeunesse et vie associative762
        Sport562
        Jeunesse et vie associative69
        Jeux Olympiques et Paralympiques 2024131
        Transformation et fonction publiques1 100
        Fonction publique1 100
        Travail et emploi56 056
        Accès et retour à l'emploi50 014
        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 706
        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail249
        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail87
        Contrôle et exploitation aériens795
        Soutien aux prestations de l'aviation civile795
        Contrôle de la circulation et du stationnement routiers50
        Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers50
        Total406 228

      • I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :


        Mission / Programme

        Plafond exprimé en équivalents temps plein

        Diplomatie culturelle et d'influence

        3 411

        Total

        3 411


        II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


      • Pour 2022, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

        Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

        45

        Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

        1 080

        Autorité de régulation des transports (ART)

        102

        Autorité des marchés financiers (AMF)

        515

        Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

        355

        Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

        68

        Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)

        128

        Haute Autorité de santé (HAS)

        434

        Médiateur national de l'énergie (MNE)

        43

        Total

        2 770


      • Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.


        Intitulé du programme 2021

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2021

        Intitulé du programme 2022

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2022

        Français à l'étranger et affaires consulaires

        Action extérieure de l'État

        Français à l'étranger et affaires consulaires

        Action extérieure de l'État

        Administration territoriale de l'État

        Administration générale et territoriale de l'État

        Administration territoriale de l'État

        Administration générale et territoriale de l'État

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'État

        Vie politique

        Administration générale et territoriale de l'État

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'État

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'État

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

        Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        Cohésion des territoires

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        Cohésion des territoires

        Interventions territoriales de l'État

        Cohésion des territoires

        Interventions territoriales de l'État

        Cohésion des territoires

        Conseil d'État et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'État

        Conseil d'État et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'État

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'État

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'État

        Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

        Direction de l'action du Gouvernement

        Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

        Direction de l'action du Gouvernement

        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

        Affaires maritimes

        Écologie, développement et mobilité durables

        Affaires maritimes

        Écologie, développement et mobilité durables

        Énergie, climat et après-mines

        Écologie, développement et mobilité durables

        Énergie, climat et après-mines

        Écologie, développement et mobilité durables

        Prévention des risques

        Écologie, développement et mobilité durables

        Prévention des risques

        Écologie, développement et mobilité durables

        Statistiques et études économiques

        Économie

        Statistiques et études économiques

        Économie

        Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”

        Économie

        Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”

        Économie

        Stratégies économiques

        Économie

        Stratégies économiques

        Économie

        Développement des entreprises et régulations

        Économie

        Développement des entreprises et régulations

        Économie

        Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

        Gestion des finances publiques

        Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

        Gestion des finances publiques

        Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

        Gestion des finances publiques

        Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

        Gestion des finances publiques

        Facilitation et sécurisation des échanges

        Gestion des finances publiques

        Facilitation et sécurisation des échanges

        Gestion des finances publiques

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Presse et médias

        Médias, livre et industries culturelles

        Presse et médias

        Médias, livre et industries culturelles

        Livre et industries culturelles

        Médias, livre et industries culturelles

        Livre et industries culturelles

        Médias, livre et industries culturelles

        Écologie

        Plan de relance

        Écologie

        Plan de relance

        Compétitivité

        Plan de relance

        Compétitivité

        Plan de relance

        Cohésion

        Plan de relance

        Cohésion

        Plan de relance

        Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19

        Plan d'urgence face à la crise sanitaire

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Sécurité civile

        Sécurités

        Sécurité civile

        Sécurités

        Égalité entre les femmes et les hommes

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Égalité entre les femmes et les hommes

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Jeunesse et vie associative

        Sport, jeunesse et vie associative

        Jeunesse et vie associative

        Sport, jeunesse et vie associative

        Sport

        Sport, jeunesse et vie associative

        Sport

        Sport, jeunesse et vie associative

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        Travail et emploi

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        Travail et emploi

        Navigation aérienne

        Contrôle et exploitation aériens

        Navigation aérienne

        Contrôle et exploitation aériens

        Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

        Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

        Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

        Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L321-4
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 31, Art. 32, Sct. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable, Art. 199 novovicies, Art. 1665 bis

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. 19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel, Art. 199 octovicies, Sct. 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires

          A créé les dispositions suivantes :

          - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
          Art. 18-1

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 tricies

          IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 tricies du code général des impôts.


        • I à II.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 B bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 sexies-0 A

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 ter B bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 223 O, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 1653 F, Art. 1727

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L13 CA, Art. L45 B, Art. L59 A, Art. L59 D, Art. L80 B, Art. L172 G

          III. - Les I et II s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 92

          II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 undecies C

          II. - Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


          1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;


          2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.


          Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 sexvicies

          II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 200

          II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 200 undecies

          II. - Le 2° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 200 sexdecies

          II. - A.-Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


          B.-Les a et c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de la date mentionnée au A du présent II.


          Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 :

          Les dispositions du b du 1° et du 2° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

          Les dispositions des a et c du 1° et du 3° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 13, Art. 158, Art. 200 C

          II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 Z septies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384-0 A

          II. - Le 1° du I s'applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.


          III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'instauration d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.

        • I à II.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales, Art. 220 septdecies

          A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019
          Art. 3
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 223 O

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 Q bis

          III.-Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B



          II.-Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater L

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

        • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater U
          - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
          Art. 99
          - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
          Art. 140

          IV. - A. - Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022.


          B. - Les 1° et 3° du A du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater X

          II. - Le I s'applique au nombre de logements agréés par les représentants de l'Etat au titre d'une année, à compter du 1er janvier 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]


        • Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 266 quindecies


          II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.


        • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d'exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n'est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie d'une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l'accord passé entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées.
          Pour l'année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d'euros.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

        • I. à VII.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 quater A
          -Code minier (nouveau)
          Art. L652-2

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
          Art. 45

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 285 ter
          -Code de la santé publique
          Art. L3822-4
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L4331-2
          -Code du tourisme
          Art. L441-2

          VIII.-Le VII entre en vigueur le 1er janvier 2023.


        • I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1379, Art. 1519 B, Art. 1519 C, Art. 1647
          - Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
          Art. 27, Art. 36

          III.-A.-Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.


          B.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


          IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


        • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu'au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.
          Les propriétaires souhaitant bénéficier de l'exonération en adressent la demande, accompagnée des éléments d'identification des propriétés entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022.

        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section IX nonies, Art. 1609 H

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1396, Art. 1647 B sexies

          II. - Le I s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée "grand projet ferroviaire du Sud-Ouest".


        • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
          Art. 16
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1656
          - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
          Art. 59

          IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L331-7

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L331-19, Art. L331-20-1
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L255 A

          III. - A. - Le 1° du I et le II s'appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.


          B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue aux I à VI de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les besoins du rapport d'évaluation prévu au VII du même article 146, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1497 du code général des impôts souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2025, une déclaration, conforme au modèle établi par l'administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés au sens du C du II de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.


          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

        • I., II.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, Art. 300 bis, Art. 300 ter, Art. 300 quater, Art. 300 quinquies, Art. 300 sexies

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L7345-4

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 decies

          III.-Pour la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l'année 2021 :

          1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail.

          Toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

          2° L'arrêté prévu au II de l'article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 quatervicies

          II.-Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

        • I. à V.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Sct. Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire, Art. L6331-69

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L6331-5

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L6123-5, Art. L6131-1 , Art. L6241-1, Art. L6241-1-1, Art. L6331-1, Art. L6331-3, Art. L6331-38, Art. L6331-48 , Art. L6331-48-1, Art. L6355-24

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L412-8
          -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
          Art. 7-3, Art. 8-1, Art. 20
          -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
          Art. 22
          -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
          Art. 24

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L6523-1-5

          VI.-Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

          Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

          Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.

          VII.-Pour les années 2021 à 2025, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;

          2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

          VIII.-Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.

          IX.-Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.


        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
          Art. 12-1, Art. 12-2

          A créé les dispositions suivantes :

          - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
          Art. 12-2-1-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L6123-5

          III. ‒ Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          IV. ‒ Le a du 1° du I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.


        • Le sixième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
          « Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont :
          « a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;
          « b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ;
          « c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »

        • I. -A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
          Art. 184


          II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :


          1° (Abrogé) ;


          2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;


          3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;


          4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.


          Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions.


          L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

        • I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, Art. 1926, Sct. Section III : Contributions indirectes, Art. 1927, Art. 1928, Sct. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés, Art. 1929

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 379, Art. 380
          - Livre des procédures fiscales
          Sct. 6° : Liquidation des biens., Art. L269
          - Code civil
          Art. 2393
          - Code de commerce
          Art. L643-8
          - Code de l'énergie
          Art. L511-12
          - Code de commerce
          - Code de l'énergie
          - Code du patrimoine
          Art. L524-8
          - Code de commerce
          - Code de l'énergie
          - Code de l'urbanisme
          Art. L331-27
          - Code de la voirie routière
          Art. L171-20
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L262
          - LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
          Art. 17
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-5-3

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1929 ter, Art. 1929 sexies

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1923, Art. 1924

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 644, Art. 1018 A, Art. 1671 A, Sct. Chapitre IV : Privilège du Trésor, Sct. Section I : Privilège du Trésor, Art. 1920, Sct. Section V : Publicité du privilège du Trésor

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la consommation
          Art. L711-4, Art. L733-6
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1756
          - Code de la consommation
          - Code général des impôts, CGI.

          IV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se composent exclusivement des impositions et cotisations suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents :


          1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;


          2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;


          3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;


          4° La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du même code ;


          5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du même code ;


          6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;


          7° (Abrogé)

          8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;


          9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ;


          10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.


          Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, cotisations, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ou de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.


          B. - Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :


          1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;


          2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.


          C. - Pour l'application des A et B du présent IV :


          1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;


          2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.


          D. - Pour l'application des A à C du présent IV :


          1° (Abrogé)


          2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

          Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

          D bis. - Pour l'application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l'avenir, à l'avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

          L'émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement.


          E. - Les contestations introduites par les redevables des impositions et des cotisations mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :


          1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;


          2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.

          F. - Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions et aux cotisations mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.

          Pour l'application du premier alinéa du présent F :

          1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;

          1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;

          2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;

          3° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent les indications suivantes :

          a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;

          b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;

          c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;

          4° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;

          5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures.


          V. - A. - Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.


          B. - Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          C. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.


          D. - Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.

          E.-Le IV, à l'exception du F, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          F. - Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions et cotisations dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions et cotisations.


          Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-557 du 18 juin 2024, les dispositions des D et D bis du IV entrent en vigueur le 1er octobre 2024 pour les créances mentionnées au 2° du A du IV.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 123 bis

          II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 242 bis, Art. 1649 AC, Art. 1649 ter C, Art. 1731 ter, Art. 1736, Art. 1740 D, Sct. 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L45, Art. L81, Art. L82 AA

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1740 E

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique , Art. 1649 ter A, Art. 1649 ter B, Art. 1649 ter D, Art. 1649 ter E

          III.-A.-Les 1° et 2° du B du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.


          B.-Le I, à l'exception des 1° et 2° du B, et le II, à l'exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


          C.-Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]


        • I.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1731 bis

          II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L169

          II.-Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.
          Les décisions d'abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté.


        • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité et de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement et du surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d'euros en principal.
          La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
          L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d'euros en principal.
          La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
          L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.


        • La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal d'un milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des assurances
          Art. L431-5

          II. - Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6,25 milliards d'euros.


        • A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
          Art. 81

          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]


        • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des assurances
          Art. L421-9
          - Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017
          Art. 15

          III. - Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d'euros est institué sur la réserve spéciale d'amortissement de la section Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l'assurance obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section Majoration légale de rentes est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Sct. Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer , Art. L312-8

          II. - Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation reprennent les encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.


          Un décret détermine les modalités de cette reprise.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
          Art. 6

          II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne, à l'exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
          Art. 209

          II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne.


        • I. - Il est institué un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements.
          Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.
          Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.
          II. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
          La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.
          III. - Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds.
          IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat et la part de risque que le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge.


        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, par arrêté, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d'opérations de construction et de réhabilitation d'écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l'Etat est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans.
          II. - La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant en principal de 650 millions d'euros.
          III. - L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d'octroi de cette garantie.


        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d'Alsace en liquidation. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim.
          Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d'Alsace, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
          La garantie de l'Etat peut être accordée à la société Les Mines de potasse d'Alsace jusqu'au 1er janvier 2030, dans la limite d'un montant de 160 millions d'euros.
          II. - Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d'Alsace, est pris en charge par l'Etat.
          A la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d'Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat.
          III. - L'Etat est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]


        • I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
          II. - L'Etat est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
          III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes.


        • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :
          1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d'infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ;
          2° D'instaurer l'organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :
          a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;
          b) Une cour d'appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d'Etat, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;
          c) Le Conseil d'Etat comme juge de cassation ;
          3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime, en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l'appel ainsi que la célérité des procédures, ainsi que d'adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;
          4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de comptable ou d'avoir la qualité d'ordonnateur pour une durée déterminée ;
          5° D'abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;
          6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l'effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;
          7° D'aménager et de modifier toutes les dispositions législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de cette ordonnance ; d'adapter l'organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ;
          8° De prévoir l'adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I.
          II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
          III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.


        • Le II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
          « j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l'article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


          « - ils contiennent de l'alcool éthylique ;
          « - l'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
          « - ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé. »

        • Article 170 (abrogé)


          I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».
          II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l'exécution par l'Etat de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s'attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l'évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.


          • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros de nouvelles parts, dont 28 millions d'euros de parts appelées et 42 millions d'euros de parts appelables.


            Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
            Art. L125-2

            II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


          • I. - L'Etat compense la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d'exonération.
            Cette compensation s'applique au titre des logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l'une des décisions suivantes :
            1° Une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ou une décision prise par le représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi d'une subvention à la création d'un établissement d'hébergement qui fait l'objet d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d'hébergement pendant une période minimale de quarante ans ;
            2° Une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
            3° Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, valant décision d'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
            4° La décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
            5° Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues à la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies du code général des impôts pour les logements et les locaux qui appartiennent à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts.
            Cette compensation s'applique également lorsque les décisions mentionnées aux 1° à 5° du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des conventions de délégation de compétences prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
            II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux.

          • I. - Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

            Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du ministère des armées en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa du présent I.

            II. - Le I n'est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Il n'est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

            III. - La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension, qui s'ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            IV. - Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            V. - La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

            VI. - L'indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

          • I. - A compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.


            Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :


            1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ;


            2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.


            II. - (Abrogé)

            III. - Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l'énergie. Ces charges sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, en tenant compte de l'acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l'énergie lors de l'établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa.


            Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 2021 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut proposer un acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.


            IV. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du I du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même I sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III.


            Cette compensation s'applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que :


            1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;


            2° Le fournisseur n'a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu'au 31 août 2022 ;

            3° Le fournisseur n'a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant le 31 août 2022 pour inciter son client à changer d'offre.


            Elle s'applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu'il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu'il n'est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article.


            V. - Pour l'application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.


            La Commission de régulation de l'énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l'application du I.


            VI. - En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits " bleus " applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.


            VII. - A compter de leur première évolution de l'année 2023, les tarifs réglementés de vente d'électricité définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise " Électricité de France " résultant de l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.


            A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise " Électricité de France " résultant de l'écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.


            VIII.-Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'Etat. Les pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.

            Les volumes éligibles sont :

            1° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

            2° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

            Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023.

            Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2023.


            IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés au VIII sont redevables à l'Etat d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même VII.


            X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d'un million de clients résidentiels déclarent à la Commission de régulation de l'énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI, le montant de ces pertes. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations de charges de ces fournisseurs, effectué au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au même VI.


            XI. - La différence entre, d'une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, en tenant compte du versement prévu au X, et, d'autre part, le versement dû à l'Etat prévu au IX est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des charges de service public de l'énergie qui leur est versée en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l'énergie.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport qui évalue le coût des décharges d'enseignement pour les directeurs d'école, en fonction des spécificités de l'école.


          • I. - Il est créé une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de soixante-quinze ans au plus.
            Les réservistes peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d'offrir une assistance pour la mise en œuvre d'actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels ainsi que pour la réalisation d'études pour l'accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.
            Nul ne peut être admis dans la réserve s'il a fait l'objet :
            1° D'une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;
            2° D'une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
            3° Pour un agent public en activité ou retraité, d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa du présent I.
            Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi.
            Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires, en activité ou retraités, recrutés en qualité de réserviste sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment, s'agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou avec d'autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale, notamment, s'agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou avec d'autres pensions.
            II. - Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude requises pour intégrer la réserve ou s'il ne respecte pas les obligations prévues par le contrat d'engagement, l'administration peut mettre fin au contrat ou le suspendre, sans condition de préavis.
            III. - Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
            IV. - Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui, pendant son temps de travail, effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse doit obtenir l'accord exprès de son employeur.
            V. - Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l'indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
            VI. - L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et toutes les sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
            Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
            Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
            Aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant du présent article.
            VII. - Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d'évaluer l'efficacité de ce dispositif.
            VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l'évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir.
            Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d'information de l'administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.


          • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L821-3
            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L244-1

            III. - Les I et II s'appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022.


          • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l'appréciation précise de l'application des critères de conjugalité de l'allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l'information sur les bénéficiaires et d'étudier précisément la gestion de l'allocation.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d'activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1609 quatervicies, Art. 1609 quatervicies A

            II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L6763-1, Art. L6773-1

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L6783-4-1

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L6325-8

            III.-Le présent article est applicable aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

    • (Article 57 de la loi)


      RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL


      BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)


      Mission / Programme

      Autorisations


      d'engagement


      Crédits


      de paiement


      Action extérieure de l'État

      3 055 713 556

      3 058 628 529

      Action de la France en Europe et dans le monde

      1 950 980 919

      1 953 770 892

      Dont titre 2

      723 443 927

      723 443 927

      Diplomatie culturelle et d'influence

      730 812 344

      730 812 344

      Dont titre 2

      70 678 650

      70 678 650

      Français à l'étranger et affaires consulaires

      373 920 293

      374 045 293

      Dont titre 2

      232 042 058

      232 042 058

      Administration générale et territoriale de l'État

      4 405 048 280

      4 387 206 210

      Administration territoriale de l'État

      2 463 697 054

      2 412 008 762

      Dont titre 2

      1 878 621 648

      1 878 621 648

      Vie politique

      491 291 225

      488 607 225

      Dont titre 2

      77 967 500

      77 967 500

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      1 450 060 001

      1 486 590 223

      Dont titre 2

      764 139 609

      764 139 609

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      3 030 155 329

      3 006 173 853

      Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

      1 774 876 891

      1 764 473 911

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      614 173 282

      611 297 332

      Dont titre 2

      343 157 504

      343 157 504

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      641 105 156

      630 402 610

      Dont titre 2

      554 321 253

      554 321 253

      Aide publique au développement

      6 621 523 021

      5 104 952 446

      Aide économique et financière au développement

      3 213 712 000

      1 862 035 176

      Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

      190 000 000

      190 000 000

      Solidarité à l'égard des pays en développement

      3 217 811 021

      3 052 917 270

      Dont titre 2

      157 678 170

      157 678 170

      Restitution des “biens mal acquis”

      0

      0

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

      2 085 082 504

      2 084 727 494

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

      1 992 317 868

      1 991 962 858

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

      92 764 636

      92 764 636

      Dont titre 2

      1 435 840

      1 435 840

      Cohésion des territoires

      17 295 366 092

      17 183 684 711

      Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

      2 785 788 444

      2 677 488 444

      Aide à l'accès au logement

      13 079 400 000

      13 079 400 000

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      529 541 333

      529 541 333

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      244 235 164

      246 990 195

      Politique de la ville

      557 980 516

      557 980 516

      Dont titre 2

      18 871 649

      18 871 649

      Interventions territoriales de l'État

      98 420 635

      92 284 223

      Conseil et contrôle de l'État

      713 408 266

      753 651 216

      Conseil d'État et autres juridictions administratives

      441 798 728

      481 132 386

      Dont titre 2

      377 851 687

      377 851 687

      Conseil économique, social et environnemental

      44 578 712

      44 578 712

      Dont titre 2

      35 518 337

      35 518 337

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      225 678 472

      226 587 764

      Dont titre 2

      200 651 703

      200 651 703

      Haut Conseil des finances publiques

      1 352 354

      1 352 354

      Dont titre 2

      1 302 215

      1 302 215

      Crédits non répartis

      847 667 000

      547 667 000

      Provision relative aux rémunérations publiques

      423 667 000

      423 667 000

      Dont titre 2

      423 667 000

      423 667 000

      Dépenses accidentelles et imprévisibles

      424 000 000

      124 000 000

      Culture

      3 490 087 790

      3 460 368 047

      Patrimoines

      1 034 666 547

      1 022 229 648

      Création

      921 732 976

      914 833 863

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      756 347 824

      747 890 542

      Soutien aux politiques du ministère de la culture

      777 340 443

      775 413 994

      Dont titre 2

      683 272 805

      683 272 805

      Défense

      59 586 044 877

      49 560 125 681

      Environnement et prospective de la politique de défense

      2 146 434 497

      1 778 435 637

      Préparation et emploi des forces

      14 892 868 961

      10 798 596 256

      Soutien de la politique de la défense

      25 459 200 381

      22 479 534 924

      Dont titre 2

      21 222 499 951

      21 222 499 951

      Équipement des forces

      17 087 541 038

      14 503 558 864

      Direction de l'action du Gouvernement

      849 646 426

      959 953 079

      Coordination du travail gouvernemental

      709 190 779

      739 878 067

      Dont titre 2

      249 807 925

      249 807 925

      Protection des droits et libertés

      117 054 696

      117 514 506

      Dont titre 2

      53 761 644

      53 761 644

      Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

      23 400 951

      102 560 506

      Dont titre 2

      2 294 323

      2 294 323

      Écologie, développement et mobilité durables

      21 577 007 728

      21 248 916 288

      Infrastructures et services de transports

      3 824 706 658

      3 869 523 159

      Affaires maritimes

      191 961 220

      192 653 750

      Paysages, eau et biodiversité

      244 065 931

      244 083 699

      Expertise, information géographique et météorologie

      471 047 976

      471 047 976

      Prévention des risques

      1 065 562 051

      1 072 200 262

      Dont titre 2

      50 668 264

      50 668 264

      Énergie, climat et après-mines

      3 620 171 836

      3 197 328 865

      Service public de l'énergie

      8 449 312 976

      8 449 312 976

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      2 874 178 980

      2 916 765 501

      Dont titre 2

      2 687 777 921

      2 687 777 921

      Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

      836 000 100

      836 000 100

      Économie

      3 409 389 315

      4 017 609 144

      Développement des entreprises et régulations

      1 790 399 579

      1 795 130 850

      Dont titre 2

      386 253 978

      386 253 978

      Plan “France Très haut débit”

      21 801 144

      621 801 144

      Statistiques et études économiques

      432 461 030

      435 331 024

      Dont titre 2

      368 613 802

      368 613 802

      Stratégies économiques

      416 727 562

      417 346 126

      Dont titre 2

      129 725 382

      129 725 382

      Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”

      748 000 000

      748 000 000

      Engagements financiers de l'État

      207 274 117 743

      44 344 812 407

      Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

      38 656 000 000

      38 656 000 000

      Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

      3 500 909 318

      3 500 909 318

      Épargne

      60 208 425

      60 208 425

      Dotation du Mécanisme européen de stabilité

      57 000 000

      57 000 000

      Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

      0

      0

      Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

      0

      185 644 664

      Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

      165 000 000 000

      1 885 050 000

      Enseignement scolaire

      77 756 863 491

      77 791 319 907

      Enseignement scolaire public du premier degré

      24 204 473 948

      24 204 473 948

      Dont titre 2

      24 162 040 735

      24 162 040 735

      Enseignement scolaire public du second degré

      34 609 178 946

      34 609 178 946

      Dont titre 2

      34 495 340 770

      34 495 340 770

      Vie de l'élève

      6 859 347 282

      6 859 347 282

      Dont titre 2

      2 935 470 198

      2 935 470 198

      Enseignement privé du premier et du second degrés

      7 996 967 010

      7 996 967 010

      Dont titre 2

      7 175 617 904

      7 175 617 904

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      2 559 835 518

      2 594 208 402

      Dont titre 2

      1 819 092 034

      1 819 092 034

      Enseignement technique agricole

      1 527 060 787

      1 527 144 319

      Dont titre 2

      996 194 421

      996 194 421

      Gestion des finances publiques

      10 016 173 792

      9 995 044 147

      Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

      7 580 111 927

      7 545 159 038

      Dont titre 2

      6 607 487 645

      6 607 487 645

      Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

      857 887 759

      884 958 487

      Dont titre 2

      488 742 235

      488 742 235

      Facilitation et sécurisation des échanges

      1 578 174 106

      1 564 926 622

      Dont titre 2

      1 232 720 851

      1 232 720 851

      Immigration, asile et intégration

      1 993 451 011

      1 896 530 707

      Immigration et asile

      1 556 528 486

      1 459 546 851

      Intégration et accès à la nationalité française

      436 922 525

      436 983 856

      Investir pour la France de 2030

      34 009 300 000

      7 003 621 863

      Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

      0

      245 000 000

      Valorisation de la recherche

      0

      846 000 000

      Accélération de la modernisation des entreprises

      0

      418 500 000

      Financement des investissements stratégiques

      27 998 300 000

      4 078 300 000

      Financement structurel des écosystèmes d'innovation

      6 011 000 000

      1 415 821 863

      Justice

      12 770 735 263

      10 741 447 680

      Justice judiciaire

      3 920 840 359

      3 849 089 892

      Dont titre 2

      2 534 277 135

      2 534 277 135

      Administration pénitentiaire

      6 544 736 420

      4 584 034 245

      Dont titre 2

      2 823 273 440

      2 823 273 440

      Protection judiciaire de la jeunesse

      992 297 832

      984 827 054

      Dont titre 2

      567 576 850

      567 576 850

      Accès au droit et à la justice

      680 032 697

      680 032 697

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      619 002 773

      638 200 492

      Dont titre 2

      199 838 285

      199 838 285

      Conseil supérieur de la magistrature

      13 825 182

      5 263 300

      Dont titre 2

      2 975 133

      2 975 133

      Médias, livre et industries culturelles

      698 172 643

      675 147 989

      Presse et médias

      350 759 363

      350 759 363

      Livre et industries culturelles

      347 413 280

      324 388 626

      Outre-mer

      2 635 225 631

      2 472 363 419

      Emploi outre-mer

      1 788 674 961

      1 777 735 887

      Dont titre 2

      175 396 270

      175 396 270

      Conditions de vie outre-mer

      846 550 670

      694 627 532

      Plan de relance

      1 511 259 372

      13 005 896 116

      Écologie

      139 000 000

      5 696 871 934

      Compétitivité

      547 249 167

      2 762 667 917

      Cohésion

      825 010 205

      4 546 356 265

      Dont titre 2

      45 255 988

      45 255 988

      Plan d'urgence face à la crise sanitaire

      200 000 000

      200 000 000

      Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

      0

      0

      Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

      0

      0

      Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

      0

      0

      Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

      0

      0

      Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

      200 000 000

      200 000 000

      Pouvoirs publics

      1 047 610 762

      1 047 610 762

      Présidence de la République

      105 300 000

      105 300 000

      Assemblée nationale

      552 490 000

      552 490 000

      Sénat

      338 584 600

      338 584 600

      La Chaîne parlementaire

      34 289 162

      34 289 162

      Indemnités des représentants français au Parlement européen

      0

      0

      Conseil constitutionnel

      15 963 000

      15 963 000

      Haute Cour

      0

      0

      Cour de justice de la République

      984 000

      984 000

      Recherche et enseignement supérieur

      29 247 943 082

      29 237 843 107

      Formations supérieures et recherche universitaire

      14 160 219 812

      14 212 837 812

      Dont titre 2

      416 934 735

      416 934 735

      Vie étudiante

      3 088 988 669

      3 079 958 669

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      7 740 247 222

      7 503 175 364

      Recherche spatiale

      1 642 286 109

      1 642 286 109

      Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

      1 614 122 374

      1 729 120 775

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      619 580 262

      692 485 405

      Recherche duale (civile et militaire)

      0

      0

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      382 498 634

      377 978 973

      Dont titre 2

      238 091 238

      238 091 238

      Régimes sociaux et de retraite

      6 102 351 871

      6 102 351 871

      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

      4 204 530 026

      4 204 530 026

      Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

      802 009 370

      802 009 370

      Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

      1 095 812 475

      1 095 812 475

      Relations avec les collectivités territoriales

      4 916 695 773

      4 348 911 497

      Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

      4 657 399 513

      4 113 334 621

      Concours spécifiques et administration

      259 296 260

      235 576 876

      Remboursements et dégrèvements

      130 607 941 162

      130 607 941 162

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

      123 981 941 162

      123 981 941 162

      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      6 626 000 000

      6 626 000 000

      Santé

      1 296 427 535

      1 299 727 535

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      209 477 535

      212 777 535

      Dont titre 2

      1 000 000

      1 000 000

      Protection maladie

      1 086 950 000

      1 086 950 000

      Sécurités

      22 669 429 829

      21 563 781 551

      Police nationale

      11 999 246 890

      11 630 482 080

      Dont titre 2

      10 321 786 239

      10 321 786 239

      Gendarmerie nationale

      9 941 164 076

      9 315 038 356

      Dont titre 2

      7 815 196 786

      7 815 196 786

      Sécurité et éducation routières

      51 026 161

      50 131 161

      Sécurité civile

      677 992 702

      568 129 954

      Dont titre 2

      190 392 906

      190 392 906

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      28 007 064 996

      27 646 440 540

      Inclusion sociale et protection des personnes

      13 144 327 851

      13 144 327 851

      Dont titre 2

      1 947 603

      1 947 603

      Handicap et dépendance

      13 237 188 020

      13 238 484 470

      Égalité entre les femmes et les hommes

      47 388 581

      50 609 403

      Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

      1 578 160 544

      1 213 018 816

      Dont titre 2

      385 243 619

      385 243 619

      Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation

      0

      0

      Sport, jeunesse et vie associative

      1 692 266 253

      1 722 119 357

      Sport

      759 102 654

      654 395 516

      Dont titre 2

      119 713 700

      119 713 700

      Jeunesse et vie associative

      772 070 841

      772 070 841

      Dont titre 2

      27 220 507

      27 220 507

      Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

      161 092 758

      295 653 000

      Transformation et fonction publiques

      447 576 617

      795 001 493

      Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

      0

      266 430 438

      Transformation publique

      95 200 000

      183 943 689

      Dont titre 2

      3 500 000

      3 500 000

      Innovation et transformation numériques

      10 600 000

      12 100 000

      Dont titre 2

      3 000 000

      3 000 000

      Fonction publique

      303 251 858

      294 002 607

      Dont titre 2

      12 290 000

      12 290 000

      Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

      38 524 759

      38 524 759

      Dont titre 2

      38 524 759

      38 524 759

      Travail et emploi

      15 793 098 037

      14 643 137 019

      Accès et retour à l'emploi

      8 109 370 227

      7 809 650 411

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      6 964 658 199

      6 084 924 756

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      57 397 043

      92 425 496

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      661 672 568

      656 136 356

      Dont titre 2

      570 166 311

      570 166 311

      Total

      717 659 845 047

      522 514 713 827
    • (Article 58 de la loi)


      RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES


      BUDGETS ANNEXES


      (En euros)


      Mission / Programme

      Autorisations d'engagement

      Crédits de paiement

      Contrôle et exploitation aériens

      2 372 975 156

      2 381 439 156

      Soutien aux prestations de l'aviation civile

      1 754 488 198

      1 754 488 198

      Dont charges de personnel

      1 214 064 670

      1 214 064 670

      Navigation aérienne

      573 345 699

      581 809 699

      Transports aériens, surveillance et certification

      45 141 259

      45 141 259

      Publications officielles et information administrative

      155 379 722

      149 350 771

      Édition et diffusion

      51 112 240

      44 942 104

      Pilotage et ressources humaines

      104 267 482

      104 408 667

      Dont charges de personnel

      62 896 140

      62 896 140

      Total

      2 528 354 878

      2 530 789 927
    • (Article 59 de la loi)


      RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


      I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


      (En euros)


      Mission / Programme

      Autorisations


      d'engagement


      Crédits


      de paiement


      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 535 135 836

      1 535 135 836

      Structures et dispositifs de sécurité routière

      339 950 000

      339 950 000

      Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

      26 200 000

      26 200 000

      Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

      600 462 493

      600 462 493

      Désendettement de l'État

      568 523 343

      568 523 343

      Développement agricole et rural

      126 000 000

      126 000 000

      Développement et transfert en agriculture

      60 480 000

      60 480 000

      Recherche appliquée et innovation en agriculture

      65 520 000

      65 520 000

      Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

      360 000 000

      360 000 000

      Électrification rurale

      353 500 000

      353 500 000

      Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

      6 500 000

      6 500 000

      Gestion du patrimoine immobilier de l'État

      365 606 827

      415 606 827

      Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

      0

      0

      Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

      365 606 827

      415 606 827

      Participation de la France au désendettement de la Grèce

      0

      98 900 000

      Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

      0

      98 900 000

      Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

      0

      0

      Participations financières de l'État

      9 592 050 000

      9 592 050 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

      7 707 000 000

      7 707 000 000

      Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

      1 885 050 000

      1 885 050 000

      Pensions

      61 104 461 975

      61 104 461 975

      Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

      57 687 426 487

      57 687 426 487

      Dont titre 2

      57 684 426 487

      57 684 426 487

      Ouvriers des établissements industriels de l'État

      1 935 789 335

      1 935 789 335

      Dont titre 2

      1 929 173 704

      1 929 173 704

      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      1 481 246 153

      1 481 246 153

      Dont titre 2

      16 000 000

      16 000 000

      Total

      73 083 254 638

      73 232 154 638


      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


      (En euros)


      Mission / Programme

      Autorisations


      d'engagement


      Crédits de paiement

      Accords monétaires internationaux

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

      0

      0

      Relations avec l'Union des Comores

      0

      0

      Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

      11 948 400 000

      11 321 400 000

      Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

      10 000 000 000

      10 000 000 000

      Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

      332 400 000

      349 400 000

      Avances à des services de l'État

      707 000 000

      707 000 000

      Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

      15 000 000

      15 000 000

      Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

      150 000 000

      150 000 000

      Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

      0

      0

      Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

      0

      0

      Avances remboursables destinées au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

      744 000 000

      100 000 000

      Avances à l'audiovisuel public

      3 701 315 775

      3 701 315 775

      France Télévisions

      2 406 803 300

      2 406 803 300

      ARTE France

      278 645 663

      278 645 663

      Radio France

      588 791 670

      588 791 670

      France Médias Monde

      259 562 750

      259 562 750

      Institut national de l'audiovisuel

      89 738 042

      89 738 042

      TV5 Monde

      77 774 350

      77 774 350

      Avances aux collectivités territoriales

      114 877 485 112

      114 877 485 112

      Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

      6 000 000

      6 000 000

      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      114 871 485 112

      114 871 485 112

      Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

      0

      0

      Prêts à des États étrangers

      1 724 028 997

      725 331 569

      Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      1 500 000 000

      311 302 572

      Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      224 028 997

      224 028 997

      Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

      0

      190 000 000

      Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0

      0

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      295 050 000

      710 050 000

      Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

      50 000

      50 000

      Prêts pour le développement économique et social

      75 000 000

      75 000 000

      Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

      0

      0

      Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

      220 000 000

      220 000 000

      Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

      0

      32 000 000

      Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

      0

      383 000 000

      Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

      0

      0

      Total

      132 546 279 884

      131 335 582 456
    • (Article 60 de la loi)


      RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT


      I. - COMPTES DE COMMERCE


      (En euros)


      Numéro


      du compte


      Intitulé du compte

      Autorisation


      de découvert


      901

      Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

      125 000 000

      912

      Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

      23 000 000

      910

      Couverture des risques financiers de l'État

      726 000 000

      902

      Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

      0

      903

      Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

      19 200 000 000

      Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

      17 500 000 000

      Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

      1 700 000 000

      904

      Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

      0

      907

      Opérations commerciales des domaines

      0

      909

      Régie industrielle des établissements pénitentiaires

      609 800

      914

      Renouvellement des concessions hydroélectriques

      6 200 000

      915

      Soutien financier au commerce extérieur

      0

      Total

      20 080 809 800


      II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES


      (En euros)


      Numéro


      du compte


      Intitulé du compte

      Autorisation


      de découvert


      951

      Émission des monnaies métalliques

      0

      952

      Opérations avec le Fonds monétaire international

      0

      953

      Pertes et bénéfices de change

      250 000 000

      Total

      250 000 000

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Fort de Brégançon, le 30 décembre 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1900.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4482 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4524 ;
Avis de la commission du développement durable n° 4502 ;
Avis de la commission des lois n° 4525 ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 4526 ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 4527 ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 4597 ;
Avis de la commission de des affaires sociales n° 4598 ;
Avis de la commission de la défense n° 4601 ;
Rapport d'information de Mme Isabelle Rauch, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 4614 ;
Discussion (première partie) les 11, 12, 13, 14, 15 et 18 octobre 2021 et adoption le 19 octobre 2021 ;
Discussion (seconde partie) les 25, 26, 27, 28 et 29 octobre et les 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 12 novembre 2021 et adoption le 16 novembre 2021 (TA n° 687).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 162 (2021-2022) ;
Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 163 (2021-2022) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 164 (2021-2022) ;
Avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées n° 165 (2021-2022).
Avis de la commission des affaires sociales n° 166 (2021-2022) ;
Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n° 167 (2021-2022) ;
Avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication n° 168 (2021-2022) ;
Avis de la commission des lois n° 169 (2021-2022) ;
Discussion les 18, 19, 22 et 23 novembre 2021 et rejet le 23 novembre 2021 (TA n° 40, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 4709 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4750.
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Husson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 236 (2021-2022) ;
Résultat des travaux de la commission n° 237 (2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 4709 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4787 ;
Discussion et adoption le 10 décembre 2021 (TA n° 730).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 290 (2021-2022) ;
Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 292 (2021-2022) ;
Discussion et rejet le 14 décembre 2021 (TA n° 53, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4808 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4813 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 15 décembre 2021 (TA n° 737).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 publié au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page