- Section 1 : Définitions, champ d'application et modalités de désignation des référents dans tous les élevages (Articles 1 à 2)
- Section 2. : Obligation de formation et définition du parcours de formation des référents « bien-être animal » en élevages de porcs et de volailles (Articles 3 à 6)
- Section 3 : Durée de validité du parcours de formation (Article 7)
- Section 4 : Modalités de renouvellement (Article 8)
- Section 5 : Conditions de labellisation d'une formation « bien-être animal » (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions transitoires (Articles 11 à 12)
- Annexes (Articles ANNEXE 1 à ANNEXE 2)
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
Vu la directive 1999/75/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
Vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 214-17 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, R. 6316-1 et D. 6313-3-1 ;
Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l'hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras,
Arrête :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Référent " bien-être animal ", la personne désignée par tout responsable d'élevage formée au bien-être animal et notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux ;
2° Responsable d'élevage, l'exploitant, la personne en charge des animaux de son élevage, que ce soit à titre permanent ou temporaire ;
3° Elevage, tout lieu où les animaux sont élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles à l'exclusion des centres de rassemblement définis à l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Site d'élevage, bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelles ou ensemble de parcelles d'une même exploitation d'élevage éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'élevage d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
5° Sites d'élevage liés, deux sites d'élevage sont liés dès lors qu'un site de production (tels que le post-sevrage en production porcine ou le site d'engraissement ou de reproduction toutes espèces) s'approvisionne en jeunes animaux à engraisser uniquement auprès de l'autre site, et que, le cas échéant, le lien est actif dans la base nationale de données d'identification existante.
6° Porc, un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
7° Volailles, les oiseaux d'élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l'exception des ratites.VersionsLiens relatifs
I.-Le référent " bien-être animal " peut être le responsable d'élevage lui-même ou une personne qu'il désigne au sein de son personnel.
II.-L'obligation porte sur la désignation d'un référent " bien-être animal " par site d'élevage, qui peut aussi exercer dans les sites d'élevages liés tels que définis dans l'article 1er du présent arrêté.
III.-Le responsable d'élevage s'assure de disposer en tout temps d'un référent " bien-être animal " désigné. Si le référent " bien-être animal " quitte l'élevage, un nouveau référent " bien-être animal " est désigné.
IV.-La désignation du référent " bien-être animal " est annoncée par voie d'affichage sur chaque site de l'élevage où il intervient, ainsi que mentionnée explicitement dans le registre d'élevage (nom, prénom, coordonnées, date de désignation et signature du référent).Versions
I.-Le référent " bien-être animal " en élevages de porcs et de volailles suit le parcours de formation défini par le présent arrêté et le renouvelle selon les modalités prévues à l'article 8.
Dans le cas d'un élevage multi-espèces ayant des porcs et/ ou des volailles, le référent " bien-être animal " effectue un seul parcours de formation.
II.-Le parcours de formation relatif au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
III.-Sont réputées répondre à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles figurant en annexe 2 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le ministère en charge de l'agriculture désigne des partenaires chargés d'accompagner la formation professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés agricoles pour assurer le déploiement du parcours de formation. Leurs missions sont fixées par une convention conclue avec le ministère en charge de l'agriculture, et publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. Ils rendent compte annuellement de leur activité au ministère en charge de l'agriculture.Versions
Le parcours de formation requis pour les référents " bien-être animal " en élevage de porcs ou de volailles au sens de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime est assuré par des organismes de formation sélectionnés par les partenaires mentionnés à l'article 4.VersionsLiens relatifs
I.-Le parcours de formation est constitué :
1° D'un module distanciel commun d'une durée de deux heures, dont les objectifs sont fixés par le ministère en charge de l'agriculture et figurent en annexe I. Les conditions de conception et de déploiement de ce module sont définies entre le ministère en charge de l'agriculture et les partenaires mentionnés à l'article 4.
2° D'au moins une formation au choix du référent " bien-être animal ", en lien avec son activité, labellisée " bien-être animal " par les partenaires mentionnés à l'article 4 selon les conditions fixées à l'article 9.
II.-Le stagiaire satisfait à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs et de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il a accompli le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée " bien-être animal " sur une période de dix-huit mois.
III.-Si le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée " bien-être animal " n'est pas effectué sur une période de dix-huit mois, le référent doit suivre à nouveau le parcours dans son intégralité.VersionsLiens relatifs
I.-Un certificat de réalisation de la formation est délivré pour chacune des actions de formation constitutives du parcours à l'issue de leur réalisation. La date de délivrance du certificat de réalisation de la formation est celle du dernier jour de formation.
II.-Le parcours est terminé lorsque le référent a suivi les deux actions de formation mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 6.
III.-La durée de validité du parcours de formation est de sept ans à compter de la date de délivrance du certificat de réalisation de la formation prouvant l'accomplissement de la seconde formation.
IV.-Au plus tard dans les six mois qui suivent sa désignation, le référent " bien-être animal " doit avoir débuté le parcours de formation décrit à l'article 6.Versions
I.-Au plus tard à échéance des sept ans, le référent " bien-être animal " doit avoir suivi un nouveau parcours de formation afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Ce nouveau parcours est constitué du module distanciel commun et d'une formation labellisée " bien-être animal " assurée par un des organismes de formation sélectionnés par les partenaires mentionnés à l'article 4.
II.-Les personnes mentionnées au III de l'article 3 doivent avoir suivi le parcours de formation au plus tard à échéance des sept ans suivant l'obtention d'un des diplômes, titres ou certificats figurant en annexe 2.Versions
I.-Pour être labellisée " bien-être animal " une formation doit consacrer au moins sept heures au bien-être animal, quelle que soit la durée totale de la formation.
II.-Les formateurs dispensant les formations ainsi labellisées doivent avoir les compétences techniques relatives au bien-être animal selon le thème de la formation.Versions
Afin de veiller au respect de la conformité des actions de formation et de leur bonne mise en œuvre conformément aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté, le ministère en charge de l'agriculture peut effectuer des contrôles sur pièces ou sur place. Selon les constats effectués par le ministère en charge de l'agriculture, les formations peuvent se voir retirer leur labellisation.Versions
Sont réputées avoir suivi la formation labellisée bien-être animal définie au 2° du I de l'article 6 du présent arrêté, les personnes ayant suivi entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022 une formation au bien-être animal référencée par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.
Ces personnes disposent de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2022 pour compléter le parcours de formation en suivant le module distanciel commun décrit au 1° du I de l'article 6 du présent arrêté.VersionsLe IV de l'article 7 du présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2023. Les référents “ bien-être animal ” désignés dans les élevages de porcs ou de volailles disposent de dix-huit mois à compter de leur date de désignation pour réaliser le parcours de formation décrit au I de l'article 6.
Versions
Le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU MODULE DISTANCIEL COMMUN
Champs de connaissances
Capacités minimales attendues
Définition du bien-être animal
-Etre sensibilisé à la notion de perception et d'émotion chez les animaux (les animaux perçoivent leur environnement différemment et cela influe sur leur bien-être) ;
-Savoir définir le bien-être animal (définition ANSES) ;
-Savoir distinguer le bien-être animal et la notion de bientraitance.
-Historique, actualités et attentes sociétales
-Réglementation relative à la protection animale
-Savoir que le bien-être animal est une attente sociétale forte (de la part des consommateurs, des citoyens, cahiers des charges, réglementation …) et incontournable qui s'inscrit dans un contexte historique et philosophique ;
-Savoir que le bien-être animal est réglementé et que le non-respect entraîne des sanctions.
Informations sur le référent " bien-être animal " (rôle, connaissances, durée de validité de la formation, certificat individuel de réalisation, renouvellement)
-Connaître le rôle du référent bien-être animal conformément au huitième alinéa de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime
Les différentes composantes du bien-être des animaux : définition opérationnelle via " les 5 libertés " et l'évaluation du bien-être animal
-Comprendre ce que sont les différents besoins physiologiques et psychiques des animaux ;
-Etre capable de citer les " 5 libertés " ;
-Connaître les principales manières d'évaluer le bien-être animal (indicateurs sur les animaux, l'environnement).
Sensibilisation aux manipulations et aux pratiques d'élevage appliquées aux animaux et nécessité d'améliorer le bien-être animal
-Comprendre l'intérêt du respect des bonnes pratiques de manipulation et d'élevage des animaux ;
-Etre sensibilisé aux motivations de l'amélioration du bien-être animal
Ouverture sur le principe du " One Welfare "
-Connaître le principe du " One Welfare ".VersionsLiens relatifsDIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
INTITULE
STATUT
CODE RNCP
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
/
Inscrit de droit
Brevet de technicien supérieur agricole productions animales
ACTIF RNCP
RNCP15612
Brevet de technicien supérieur agricole analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
ACTIF RNCP
RNCP24440
Baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'entreprise agricole
ACTIF RNCP
RNCP29267
Brevet professionnel responsable d'entreprise agricole
ACTIF RNCP
RNCP29257
Certificat de spécialisation conduite d'un élevage porcin
ACTIF RNCP
RNCP34677Versions
Fait le 16 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
V. Baduel