- Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D'ÉTABLISSEMENT (Articles 2 à 3)
- Titre II : COMPOSITION (Articles 4 à 34)
- Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'établissement (Articles 4 à 6)
- Chapitre II : Composition des formations spécialisées (Articles 7 à 9)
- Chapitre III : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'établissement (Articles 10 à 11)
- Chapitre IV : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 12 à 14)
- Chapitre V : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'établissement (Articles 15 à 16)
- Chapitre VI : Élections (Articles 17 à 34)
- Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 35 à 62)
- Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 63 à 79)
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 80 à 89)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-13 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 6, L. 60, L. 61, L. 62, L. 63 et L. 64 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-3, L. 6144-3-1 et L. 6144-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 25 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les comités sociaux d'établissement des établissements de santé, des établissements sociaux et des établissements médico-sociaux publics et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public institués en application des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles susvisés sont régis par les dispositions du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social d'établissement du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement. Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.Versions
I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social d'établissement en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3, du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 6144-3-1 du code de la santé publique et du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement.
Le seuil prévu par les mêmes III est fixé à deux cents agents.
II. - Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d'un comité en application du premier alinéa du IV de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique et du premier alinéa du IV de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Ces formations peuvent être instituées par décision du directeur d'établissement, après avis du comité.
III. - Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux I et II peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité.VersionsLiens relatifs
Le nombre de représentants suppléants du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants titulaires.Versions
I. - Dans les établissements publics de santé un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Les représentants sont élus par chacune des instances concernées.
II. - Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée, deux représentants des comités sociaux d'établissement du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Les représentants sont élus par chacune de ces instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement en question. L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.Versions
Le nombre de représentants titulaires du comité social d'établissement est égal à :
1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;
2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.Versions
I. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d'un comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social d'établissement.
II. - Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :
1° Un pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les établissements ou groupements de deux mille cinq cents agents et plus.
III. - Les représentants titulaires des formations spécialisées ont un nombre égal de suppléants.Versions
I. - Pour les formations spécialisées de site, le nombre de titulaires est égal à :
1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.
II. - Dans les établissements publics de santé, ces formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :
1° Un pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les sites de deux mille cinq cents agents et plus.
III. - Les représentants titulaires de la formation spécialisée ont un nombre égal de suppléants.Versions
Le président du comité social d'établissement ou son représentant préside la formation spécialisée du comité.
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions des formations spécialisées, à titre consultatif, les représentants de l'administration en charge des dossiers concernés et le représentant du service compétent en matière d'hygiène.Versions
Les représentants du personnel au comité social d'établissement sont élus au scrutin de liste.
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.
L'établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.Versions
I. - Pour le calcul des effectifs dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;
3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.
Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs du groupement.
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé ne sont pas pris en compte.
Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.
II. - Pour le calcul des effectifs dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;
2° Les agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé ne sont pas pris en compte.
III. - L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d'établissement, l'effectif de référence, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.VersionsLiens relatifs
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'établissement désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Lorsqu'un membre d'une formation spécialisée se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'établissement désigne librement des représentants suppléants qui doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à ces comités fixées à l'article 20.Versions
Pour la formation spécialisée de site, le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée est rattachée. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du II de l'article 31.
Les représentants du personnel suppléants sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'établissement au titre duquel la formation est instituée.
Les représentants suppléants de la formation spécialisée sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d'un ou plusieurs sièges au sein du comité social d'établissement, sous réserve, pour ces représentants, de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ces comités fixées à l'article 20.Versions
Dans les établissements publics de santé les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein par un vote.
Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale unifiée de groupement en son sein par un vote. Siègent dans les formations spécialisées, les personnels qui exercent leurs fonctions au sein de l'établissement partie au groupement.Versions
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité social d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, lorsqu'un comité social d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues au présent titre, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 32 et 33.Versions
I. - Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou de son mandat au titre duquel il a été élu, d'un changement d'établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 20 sont les suivantes :
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article 20 ;
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
II. - Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité social d'établissement sont les suivantes :
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article 32 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.
III. - Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I.Versions
La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'établissement est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
Lorsque l'élection des membres d'un comité social d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité social d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.VersionsLiens relatifs
Sont électeurs au comité social d'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné à l'article 11.
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article 25, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.VersionsLiens relatifs
Sont éligibles au titre d'un comité social d'établissement les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.VersionsLiens relatifs
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
L'administration affiche au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement ou par l'administrateur du groupement.
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au sixième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article 23 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.VersionsLiens relatifs
I. - Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.
II. - En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue au deuxième alinéa de l'article 21, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au deuxième alinéa du présent II, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
III. - Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.Versions
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l'administrateur procède à leur vérification. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a constaté aucune irrégularité, les listes sont considérées comme valides. Sous ce même délai de huit jours, s'il constate des irrégularités, il les porte sans délai à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 22. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article 22.
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles 21 et 22, ainsi que par l'alinéa précédent sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés à l'article 21.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.Versions
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement ou le groupement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.Versions
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.Versions
Il est procédé aux opérations de vote dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2017 susvisé.
En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote à part en cas d'altération.
Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.
Le vote par procuration n'est pas admis.VersionsLiens relatifs
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.Versions
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.Versions
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article 27 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.Versions
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article 32 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.Versions
I. - Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article 23, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
II. - En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus.
Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
III. - En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
IV. - Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
V. - Dans les établissements de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée prévue au I de l'article 3 huit mois avant l'élection du comité social d'établissement, après avis du comité social, sont élus comme représentants titulaires du personnel le nombre minimum de représentants titulaires prévu à l'article 6.Versions
Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.
Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité social d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.Versions
Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article 32, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.Versions
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.Versions
Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débattent chaque année sur :
1° La programmation des travaux de l'instance ;
2° L'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.Versions
Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé sont consultés sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
3° Le plan global de financement pluriannuelle ;
4° L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
5° L'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
6° Les projets de réorganisation de service ;
7° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
8° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;
9° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
10° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.VersionsLiens relatifs
Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé sont informés chaque année sur :
1° La situation budgétaire de l'établissement ;
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
3° Le budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;
4° Les décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code.VersionsLiens relatifs
Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont consultés, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie, sur :
1° Le règlement intérieur du groupement, la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
2° L'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ;
3° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
4° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique de formation, y compris le plan de formation ;
5° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.Versions
Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont informés chaque année sur :
1° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, le compte financier et l'affectation des résultats ;
2° La situation budgétaire ;
3° Le budget prévisionnel ;
4° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.VersionsLiens relatifs
Les comités sociaux d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont consultés sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ;
3° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
4° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.Versions
Les comités sociaux d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont informés chaque année sur :
1° La situation budgétaire de l'établissement ;
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le budget prévu à l'article R. 314-64 du même code.VersionsLiens relatifs
Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail exercent leurs attributions à l'égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement par une administration extérieure.
La formation spécialisée instituée au sein du comité social d'établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité auquel elle appartient.
Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.Versions
Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'établissement auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.Versions
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est consultée sur la teneur de tous les règlements et consignes se rattachant à sa mission.Versions
Les représentants du personnel à la formation spécialisée sont informés des visites et de toutes les observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des réponses du directeur d'établissement ou de l'administrateur du groupement à ces observations.Versions
Les représentants de la formation spécialisée ont accès au registre spécial mentionné à l'article D. 4132-1 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Le registre, sous la responsabilité du directeur d'établissement ou de l'administrateur du groupement, est à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° Des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement y sont également consignées.Versions
Les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant du champ de compétence de ladite formation.
Une délibération adoptée en séance à la majorité des membres de la formation spécialisée mandate une délégation de la formation spécialisée pour procéder à chaque visite. Elle fixe l'objectif, le secteur géographique et la composition de la délégation chargée de cette dernière.
Cette délégation comporte entre autre le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Des agents du secteur géographique concerné, peuvent être conviés sous réserve des nécessités de service.
Elle peut être assistée du médecin du travail, de l'assistant ou du conseiller de prévention.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail est invité par le président à ces visites.
Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un procès-verbal présenté à la formation spécialisée.Versions
La formation spécialisée compétente pour le service ou l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procède à une enquête :
1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention peuvent participer à cette délégation.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut être associé par le président à ces enquêtes.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.Versions
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut demander à entendre le directeur d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.Versions
Lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la suite d'un vote majoritaire favorable des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail dans les cas suivants :
1° En cas de risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.
Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 73.
Le délai pour mener une expertise ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié.
Le président de la formation spécialisée doit motiver substantiellement sa décision de refus de faire appel à un expert en cas de vote majoritaire favorable des membres de la formation. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'alinéa suivant est mise en œuvre dans le délai mentionné au quatrième alinéa.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail est obligatoirement saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises au vu du rapport ;
2° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.VersionsLiens relatifs
Le représentant du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le directeur d'établissement, l'administrateur du groupement ou son représentant et consigne cet avis dans le registre sur le registre spécial mentionné à l'article D. 4132-1 du code du travail.
Le directeur d'établissement, l'administrateur du groupement ou son représentant procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi.
Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa du présent article ;
2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
3° Les mesures prises au vu du rapport ;
4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.VersionsLiens relatifsLa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, examine les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est consultée :
1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Elle n'est toutefois pas consultée lorsque ces projets s'intègrent dans une réorganisation de service qui sont examinés directement par le comité social d'établissement au sein duquel ou en complément duquel elle est instituée ;
2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
3° Sur les plans mentionnés à l'article L. 3131-7 du code de la santé publique pour les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements sociaux et médico-sociaux ;
4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.VersionsLiens relatifs
Chaque année, le président soumet pour avis à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ;
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse contenue dans le rapport social unique. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.
La formation spécialisée est associée au suivi et à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.Versions
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail examine le rapport annuel établi par le médecin du travail et a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.Versions
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment, les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.VersionsLiens relatifs
La formation spécialisée contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et peut proposer des actions qu'elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.Versions
Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.Versions
Les formations spécialisées de site procèdent à l'analyse du risque ou des risques ayant conduit à leur création. Dans le champ de leurs attributions, elles proposent toute action qu'elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels sur leur périmètre. Elles suggèrent toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre.Versions
Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social d'établissement, ce dernier met en œuvre les compétences de la formation spécialisée telles que définies aux articles 42 et suivants.Versions
Seul le comité social d'établissement est consulté sur une question ou un projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret.Versions
Le président du comité social d'établissement peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.Versions
Les comités sociaux d'établissement et les formations spécialisées élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats.
Un agent, désigné par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement, assiste aux réunions de ces instances et en assure le secrétariat administratif.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante.Versions
Si les élus et mandatés disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président du comité peut décider qu'une réunion des comités sociaux d'établissement sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles posées en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par le comité, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.Versions
Le président de chaque comité arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la ou des formations spécialisées de site qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement peut prévoir une commission dédiée à la formation ainsi que des dispositions plus favorables pour ce qui est de la présence et de la participation des membres suppléants au sein des instances.Versions
Les comités sociaux d'établissement se réunissent au moins une fois par trimestre, sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où ils se réunissent à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, les comités tiennent en outre à chacune de leur réunion un ordre du jour portant spécifiquement sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En dehors des cas mentionnés à l'alinéa précédent, les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par trimestre.Versions
La convocation du comité social d'établissement est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président.
L'ordre du jour du comité est fixé par le président. Le secrétaire du comité social d'établissement est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour. Doivent notamment y être inscrits les points entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation de la formation spécialisée est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. L'ordre du jour est fixé par le président. Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.Versions
L'ordre du jour des séances des comités sociaux d'établissement et des formations spécialisées doivent être adressé aux membres du comité par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les membres suppléants du comité social d'établissement et des formations spécialisées, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance dans la limite d'un représentant par organisation syndicale au sein de laquelle ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l'instance.
Les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Elles ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.Versions
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité social d'établissement. L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président, quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence, afin qu'ils puissent y participer.
Le président du comité social d'établissement peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur les points mentionnés aux articles 35 à 41 ou sur tout point inscrit à l'ordre du jour du comité social d'établissement, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En l'absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l'inspection du travail assistent aux réunions du comité social d'établissement lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse les convocations et l'ordre du jour de ces instances.Versions
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité social d'établissement siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article 72.Versions
Seuls les représentants du personnel titulaire participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration, les personnes qualifiées, le médecin du travail et l'agent de contrôle de l'inspection du travail ne participent pas au vote.
Les instances émettent leur avis à la majorité des présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité pour voter en son nom. Un membre du comité ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.Versions
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des membres du comité social d'établissement, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.Versions
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des comités sociaux d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.Versions
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités siégeant au sein des instances et, aux membres de la délégation de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions.
Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social d'établissement en l'absence de formation spécialisée, qui procèdent aux visites des services bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation ou ledit comité.
Les conditions d'exercice de ce droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptation s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservés par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement.Versions
I. - Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 2315-8 du code du travail.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 2315-21 du code du travail. Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret du 21 août 2008 susvisé.
Pour deux des cinq jours de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social d'établissement bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au deuxième alinéa du I pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le septième alinéa du I ne leur est pas applicable.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
III. - Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa du I du présent article, l'organisme de formation qui l'assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé.
Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement est tenu de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'établissement ou le groupement concerné dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.
A son retour de congé, l'agent remet au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'établissement ou au groupement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
I. - Sur simple présentation de leur convocation les représentants du personnel titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'établissement, se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
II. - En outre, l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité en l'absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et au moins :
1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus.
III. - Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif d'agents relevant de chaque site.
IV. - Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.
V. - Une autorisation d'absence est aussi accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'établissement, réalisant les enquêtes prévues aux articles 49 et 52 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
VI. - Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 48 font également l'objet d'autorisations d'absence.Versions
Les membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.Versions
Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'établissement et les formations spécialisées sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel en fonction dans l'établissement dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié.
Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé, et à la connaissance du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Le comité social d'établissement et la formation spécialisée doivent, dans un délai de deux mois, être informés, des suites données à leurs avis ou propositions.Versions
Les dispositions des articles 64, 70, 71, 73 et 77 applicables aux comités sociaux d'établissement s'appliquent également aux formations spécialisées.Versions
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. R6144-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
A la première ligne du premier alinéa de l'article R. 6144-81 du même code, les mots : « au comité technique » sont remplacés par les mots : « au comité social ».Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans toutes les dispositions réglementaires applicables aux établissements publics de santé, aux établissements sociaux et médico-sociaux et aux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ou se rapportant à la fonction publique hospitalière, notamment dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les références aux comités techniques sont remplacées par des références aux comités sociaux.
Les dispositions modifiées par le présent article peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°77-962 du 11 août 1977
Art. 14, Art. 15
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
Art. 6
- Décret n°83-863 du 23 septembre 1983
Art. 8
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
Art. 1-3
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 15, Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 25
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 13
- Décret n°2003-507 du 11 juin 2003
Art. 3
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
Art. 2
- Décret n°2003-761 du 1 août 2003
Art. 2
- Décret n° 2005-900 du 2 août 2005
Art. 20-1
- Décret n°77-962 du 11 août 1977
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
- Décret n°83-863 du 23 septembre 1983
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
- Décret n°2003-507 du 11 juin 2003
- Décret n°2003-761 du 1 août 2003
- Décret n° 2005-900 du 2 août 2005
- Décret n°77-962 du 11 août 1977
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
- Décret n°83-863 du 23 septembre 1983
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
- Décret n°2003-507 du 11 juin 2003
- Décret n°2003-761 du 1 août 2003
- Décret n° 2005-900 du 2 août 2005
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 86-660 du 19 mars 1986
Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 16, Art. 30, Art. 15, Art. 20
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 21 décembre 1995
Art. 3
- Arrêté du 5 juin 1989
Art. 5, Art. 7, Art. 10, Art. 11, Art. 21
- Arrêté du 19 avril 1991
Art. 2
- Arrêté du 20 avril 1993
Art. 1
- Arrêté du 28 avril 2005
Art. Annexe
- Arrêté du 21 décembre 1995
- Arrêté du 5 juin 1989
- Arrêté du 19 avril 1991
- Arrêté du 20 avril 1993
- Arrêté du 28 avril 2005
- Arrêté du 21 décembre 1995
- Arrêté du 5 juin 1989
- Arrêté du 19 avril 1991
- Arrêté du 20 avril 1993
- Arrêté du 28 avril 2005
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code de la santé publique - art. D6144-81 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. D6144-84 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. D6144-85 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-40-1 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-41 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-42 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-42-1 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-43 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-46 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-48 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-49 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-50 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-50-1 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-51 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-52 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-53 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-53-1 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-53-2 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-54 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-55 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-56 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-57 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-58 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-59 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-60 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-61 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-62 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-63 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-64 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-65 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-65-1 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-66 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-68 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-69 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-70 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-71 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-72 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-73 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-74 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-75 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-76 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-77 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-78 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-79 (VT)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6144-80 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-28 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-29 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-31 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-32 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-33 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-34 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-35 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-36 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-36-1 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-36-2 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-37 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-38 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-39 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-40 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-41 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-42 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-43 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-44 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-45 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-46 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-47 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-48 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-48-1 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-49 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-51 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-52 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-53 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-54 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-55 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-56 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-57 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-58 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-59 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-60 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-61 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-62 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-63 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-65 (VT)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. R315-66 (VT)
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Les dispositions des titres III et IV, à l'exception du III de l'article 16 et de l'article 64, ainsi que celles des articles 86 et 87 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les dispositions de l'article 2, du III de l'article 16 et des articles 64 et 80 s'appliquent aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, la mention du comité social prévue au V de l'article 31 est remplacée par la mention du comité technique.Versions
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin