Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

NOR : ECOI2129914D

JORF n°0257 du 4 novembre 2021

Version en vigueur au 10 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes :


    a) Elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;


    b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;


    c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;


    d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;


    2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;


    3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ;


    4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence.


    Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles à l'aide instituée par le présent décret.


    II.-Au sens du présent décret :


    -la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;


    -un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à ce même article ;


    -le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    -l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2020 précité.


    Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 10 millions d'euros.


  • I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible.


    II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité. L'entreprise bénéficie de l'option la plus favorable.


    III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe. Les subventions versées en application du décret du 24 mars 2021 précité sont prises en compte dans ce plafond.


    IV. - L'aide mentionnée au I est minorée le cas échéant du montant des aides déjà perçues par l'entreprise en application du décret du 24 mars 2021 précité.


    V. - L'aide prévue au titre du présent article et l'aide prévue par le décret du 16 novembre 2021 susvisé ne sont pas cumulables.


  • I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible.
    II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.

  • I. - Une demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

    - elle est déposée une seule fois par l'entreprise remplissant les conditions posées à l'article 1er ;


    - elle est déposée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

    II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;


    2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. Elle est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    L'attestation mentionne :

    - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible ;


    - le chiffre d'affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible ;


    - le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour chacun des mois de 2019 correspondant à la période éligible ;


    - la somme des montants perçus par l'entreprise au titre des aides prévues par le décret du 24 mars précité ;


    - le numéro professionnel de l'expert-comptable.

    Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe ;


    3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes sur la période éligible tel que détaillé à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précitée et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;


    4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence ;


    5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.


    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte sur les chiffres d'affaires de l'année 2019 et 2021.


    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la réglementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.


    L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :

    - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible ;


    - le chiffre d'affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible ;


    - le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour chacun des mois de 2019 correspondant à la période éligible ;


    - la somme des montants perçus par l'entreprise au titre des aides prévues par le décret du 24 mars 2021 susvisé.

    L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.


    L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.


    IV. - L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.


    V. - Lorsque le montant d'aide demandé par l'entreprise, tel qu'il figure dans le formulaire mentionné au 3° du II, est inférieur à 30 000 euros, et sous réserve du dépôt des pièces mentionnées au II, ou au III pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'aide est versée dans un délai de 20 jours ouvrés. La direction générale des finances publiques peut effectuer les vérifications portant sur l'éligibilité de la demande et sur les modalités de calcul de l'aide dont l'entreprise demande à bénéficier soit avant soit après le versement de l'aide. Si la direction générale des finances publiques constate un trop-versé devant donner lieu à récupération des sommes indûment perçues, elle notifie les conclusions du contrôle réalisé à l'entreprise qui a un délai de 30 jours pour reverser les sommes indument perçues. A l'expiration de ce délai et à défaut de restitution des sommes indûment perçues, la direction générale des finances publiques émet un titre de perception dans un délai de 30 jours, recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


    VI. - Le versement de l'aide “ coûts fixes rebond ” annule, le cas échéant, les demandes d'aide non encore instruites par la direction générale des finances publiques déposées :


    -en application du décret du 24 mars 2021 précité, au titre d'une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 ;


    -ou en application du décret du 16 novembre 2021 précité.

  • Article 5 (abrogé)


    I. - A. - A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 1er dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l'ensemble de la période éligible, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.
    B. - Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur l'ensemble de la période éligible. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.
    C. - Dans l'hypothèse où sur l'ensemble de la période éligible le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur la période éligible, d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur la période éligible, d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre de l'article 1er, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides perçues par l'entreprise au titre de l'article 1er, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
    II. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui ont bénéficié de la présente aide, autres que celles mentionnées au présent I, procèdent au calcul du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général pour l'ensemble de la période éligible dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins un mois de la période éligible.
    Dans l'hypothèse où, sur l'ensemble de la période éligible, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes visés au troisième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre de l'article 1er, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides perçues par l'entreprise au titre de l'article 1er, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
    III. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.


  • I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
    II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
    Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
    En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
    La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

  • I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.


    II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.


    Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : " 10 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 317 000 francs CFP ".


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

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