Décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

NOR : SSAH2124806D

JORF n°0254 du 30 octobre 2021

Version en vigueur au 20 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Infirmiers de classe normale

        Infirmiers de classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Infirmiers de classe supérieure

        Infirmiers de classe supérieure

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Classe normale

        Classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe supérieure

        Classe supérieure

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Classe normale

        Classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe supérieure

        Classe supérieure

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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