La ministre de la transition écologique,
Vu le code de commerce, notamment le titre V du livre Ier et ses articles L. 233-3 et L. 233-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et R. 321-12 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9, L. 222-2-1, L. 222-9 et R. 221-31 ;
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 septembre 2021,
Arrête :
Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie », ou selon toute norme équivalente.
L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.Versions
Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l'opération un contrôle effectué avec le déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l'opération indiqué par le bénéficiaire de celle-ci.
Est considéré comme un contrôle par contact un contrôle effectué par téléphone, par courrier, par messagerie électronique ou au moyen d'un autre outil numérique avec le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.Versions
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa de l'article 1er.
II. - L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.
III. - L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent, avec le même niveau d'exigences, à toutes les personnes chargées des contrôles, y compris celles en charge des visites sur le lieu des opérations.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, le recours à du personnel non salarié est possible sous réserve que le nombre d'opérations contrôlées en tout ou partie par du personnel non salarié soit inférieur ou égal à 30 % du nombre total d'opérations contrôlées par l'organisme d'inspection sur une année civile. Dans le cas du recours à du personnel non salarié, ce personnel répond aux mêmes exigences que le personnel salarié, en matière de formation, d'expérience, de connaissance et d'aptitude pour réaliser la visite sur site et rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.
La sous-traitance, entre organismes d'inspection, de tout ou partie des contrôles n'est pas admise.
IV. - La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel, salarié ou non, et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant le contrôle, par contact, des opérations d'économies d'énergie et, le cas échéant, à son sous-traitant.
II. - Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services contrôlés.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, la sous-traitance de tout ou partie des contrôles est admise sous réserve que :
1° Le sous-traitant recourt à ses propres salariés et ne peut pas lui-même sous-traiter ;
2° Le personnel du sous-traitant assurant les contrôles est indépendant des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services contrôlés.
III. - Les salariés mentionnés au II possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent, avec le même niveau d'exigences, à toutes les personnes chargées des contrôles.
IV. - Le demandeur ou, le cas échéant, son sous-traitant est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser.Versions
Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.VersionsLiens relatifs
I. - Des contrôles sont réalisés, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé et citées dans les annexes I et II mentionnées au II ci-dessous.
Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 2 sont menés par un organisme d'inspection choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées à l'article 1er en respectant les dispositions des articles 3 et 7.
II. - Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par le demandeur ou son sous-traitant dans le cas de contrôles par contact ou par l'organisme d'inspection dans le cas de contrôles sur le lieu des opérations, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent a minima, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche d'opération standardisée prise séparément, les taux fixés, selon la date d'engagement des opérations, aux annexes I et II.
A cette fin, s'agissant des opérations engagées à compter du 1er janvier 2022, l'organisme d'inspection sélectionne de façon aléatoire les opérations à contrôler sur le lieu des opérations au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, puis le demandeur ou son sous-traitant sélectionne de façon aléatoire les opérations à contrôler par contact au sein de cette même liste de laquelle sont soustraites les opérations sélectionnées par l'organisme d'inspection.
Pour le calcul des taux susmentionnés, un contrôle sur le lieu d'une opération peut être comptabilisé comme un contrôle par contact à condition de n'avoir pas été également comptabilisé comme contrôle sur le lieu d'une opération.
III. - La liste des éléments à contrôler pour les opérations standardisées citées aux annexes I et II est fixée à l'annexe III.
IV. - S'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er avril 2022, lorsque des opérations sont contrôlées « non satisfaisantes » par l'organisme d'inspection, les opérations du lot transmis par le demandeur ou son partenaire à l'organisme d'inspection en vue d'être contrôlé par échantillonnage aléatoire conformément au II ne font l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie que :
- si le rapport entre le nombre d'opérations contrôlées « non satisfaisantes », par l'organisme d'inspection, du lot concerné et le nombre d'opérations contrôlées, par l'organisme d'inspection, du même lot ne dépasse pas 30 %, 25 %, 20 %, 15 % et 10 % s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés respectivement en 2022, 2023, 2024, 2025 et à compter de 2026 ; ou
- si l'ensemble des opérations du lot est contrôlé par l'organisme d'inspection.Versions
I. - A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa de l'article 1er, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :
- pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération ainsi que, le cas échéant, sur la base du référentiel de contrôle sur le lieu des opérations de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III. Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ainsi que de la facture si celle-ci est disponible ;
- pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées sur la base, le cas échéant, du référentiel de contrôle par contact de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.
Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.
En cas de problème détecté lors des contrôles, le demandeur apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande.
II. - Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie dans le cas des contrôles par contact, ou par l'organisme d'inspection et le demandeur dans le cas des contrôles sur le lieu de l'opération. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.
Dans le cadre de cette synthèse, pour les contrôles sur le lieu des opérations, le demandeur de certificats d'économies d'énergie et l'organisme d'inspection utilisent conjointement les modèles de tableaux de synthèse mis à disposition sur le site Internet du ministère en charge de l'énergie pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106 et IND-EN-102, s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er novembre 2021.
III. - Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.
Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés la synthèse des contrôles mentionnée au II.
Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés l'ensemble des preuves des mesures correctives mentionnées au dernier alinéa du I.VersionsLiens relatifs
I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :
- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;
- nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.
A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.
II. - A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :
- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).
Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 6, du IV de l'article 6 et du deuxième alinéa du II de l'article 7.
Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 8-2 et les articles 8-5 à 8-12 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, ainsi que l'article 4-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, sont abrogés pour ce qui concerne les opérations engagées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
TAUX MINIMAUX DE CONTRÔLES SATISFAISANTS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS STANDARDISÉES D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ENGAGÉES AVANT LE 1ER JANVIER 2022
Référence de la fiche d'opération
standardisée
Taux minimal de contrôles satisfaisants appliqué aux opérations réalisées
Type de contrôles
Type de ménages
BAR-EN-101
10 %
Sur le lieu des opérations
Ménages en situation de précarité énergétique
5 %
Sur le lieu des opérations
Autres ménages
BAR-EN-102
10 %
Sur le lieu des opérations
Ménages en situation de précarité énergétique
30 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Ménages en situation de précarité énergétique
5 %
Sur le lieu des opérations
Autres ménages
15 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Autres ménages
BAR-EN-103
20 %
Sur le lieu des opérations
Ménages en situation de précarité énergétique
10 %
Sur le lieu des opérations
Autres ménages
BAR-EN-106
10 %
Sur le lieu des opérations
Ménages en situation de précarité énergétique
5 %
Sur le lieu des opérations
Autres ménages
BAR-EN-107
10 %
Sur le lieu des opérations
Ménages en situation de précarité énergétique
30 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Ménages en situation de précarité énergétique
5 %
Sur le lieu des opérations
Autres ménages
15 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Autres ménages
BAT-EN-101
100 % des opérations portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2
Sur le lieu des opérations
Sans objet
BAT-EN-102
5 %
Sur le lieu des opérations
Sans objet
15 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Sans objet
BAT-EN-103
100 % des opérations portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2
Sur le lieu des opérations
Sans objet
BAT-EN-106
5 %
Sur le lieu des opérations
Sans objet
BAT-EN-108
5 %
Sur le lieu des opérations
Sans objet
15 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Sans objet
IND-EN-101
5 %
Sur le lieu des opérations
Sans objet
15 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Sans objet
IND-EN-102
5 %
Sur le lieu des opérations
Sans objet
IND-UT-131
5 %
Sur le lieu des opérations
Sans objet
15 % (incluant les contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
Sans objetVersions
ANNEXE II
TAUX MINIMAUX DE CONTRÔLES SATISFAISANTS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS STANDARDISÉES D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ENGAGÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
Référence de la fiche d'opération standardisée
Taux minimal de contrôles satisfaisants appliqué aux opérations réalisées
Type de contrôles
Applicable aux opérations engagées :
AGRI-TH-104
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/07/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
BAR-EN-101,
BAR-EN-102,
BAR-EN-103,
BAR-EN-106,
BAR-EN-107,
BAR-TH-104,
BAR-TH-113,
BAR-TH-145,
BAR-TH-159,
BAR-TH-164
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
BAR-EN-104,
BAR-EN-105,
BAR-TH-112
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/07/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
BAR-TH-106,
BAR-TH-107,
BAR-TH-107-SE,
BAR-TH-118,
BAR-TH-127,
BAR-TH-158
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
BAT-EN-101,
BAT-EN-102,
BAT-EN-103,
BAT-EN-106,
BAT-EN-108
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
BAT-TH-139
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/07/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
BAT-TH-102,
BAT-TH-113,
BAT-TH-157,
BAT-EQ-127,
BAT-EQ-133
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
IND-EN-101,
IND-EN-102,
IND-UT-131
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
IND-UT-102,
IND-UT-116,
IND-UT-117,
IND-UT-129,
IND-UT-131,
IND-BA-112,
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/07/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
IND-UT-134
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
RES-CH-108
7,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/07/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
TRA-EQ-101,
TRA-EQ-107,
TRA-EQ-108,
TRA-EQ-124
10 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
12,5 %
Sur le lieu des opérations
Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contact
15 %
Sur le lieu des opérations
A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles sur le lieu,
ci-dessus)
Par contactVersions
ANNEXE III
LISTE DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER POUR LES FICHES D'OPÉRATIONS STANDARDISÉES MENTIONNÉES AUX ANNEXES I ET II
A. Fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures », BAR-EN-103 « Isolation d'un plancher », BAR-EN-106 « Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) », BAT-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures », BAT-EN-103 « Isolation d'un plancher », BAT-EN-106 « Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) » et IND-EN-102 « Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) » :
Le contrôle de ces opérations est réalisé après l'achèvement des travaux sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la résistance thermique, la pérennité ou la sécurité de l'isolation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».
A.1. Les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations :
1. La non-réalisation des travaux dans les deux cas suivants :
- la zone de travaux est accessible et les travaux n'ont manifestement pas été réalisés ;
- le bénéficiaire n'a pas connaissance de la réalisation de travaux et l'atteste par écrit ;
2. La résistance thermique de l'isolant posé est inférieure à la résistance minimale prévue par la fiche standardisée correspondante ;
3. La répartition de l'isolant est non homogène (sauf si la résistance thermique minimale est partout respectée) ;
4. La surface mesurée présente un écart de plus de 10 % à la surface déclarée sur la facture, sans raison manifeste justifiant l'écart.
Pour rappel : Ecart = (Surface déclarée - Surface mesurée) / Surface mesurée*100
Si l'écart de surface d'isolant est trop important (supérieur à 10 %), l'opération doit donner lieu à une recherche des causes de cet écart. Ces causes doivent être détaillées par le demandeur de certificats d'économies d'énergie en même temps que les justifications et éventuelles mesures correctives dans les colonnes concernées du tableau de synthèse mentionné au II de l'article 7. L'opération reste non satisfaisante mais peut être déposée ;
5. Quelle que soit la nature de l'isolant (combustible ou non), la distance de sécurité minimale entre les conduits d'évacuation des produits de combustion et l'isolant, telle que prévue par le DTU 24.1, n'est pas respectée, y compris si la cheminée n'est pas utilisée. Pour rappel, la distance minimale à respecter est fonction du matériau constitutif du conduit, de sa classe de température et de sa résistance thermique et doit tenir compte des règles de l'art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir ces renseignements, la distance minimale entre la face externe du conduit et l'arrêtoir sera la distance maximale prévue par le DTU 24.1, i.e. 10 cm. De plus, à défaut de pouvoir mesurer effectivement la distance (éloignement trop important du conduit en l'absence de cheminement sécurisé permettant d'y accéder sans possibilité d'utiliser un mètre laser), la distance pourra être évaluée visuellement ;
6. L'absence de coffrage ou écran de protection ou arrêtoir autour des autres sources de chaleur, dont l'absence de protection autour des dispositifs d'éclairage ou boîtiers électriques. En revanche, pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-103 et BAT-EN-103, si les réseaux électriques n'ont pas pu être déportés, un écart raisonnable (10 cm en général, 5 cm pour les points lumineux protégés : hublot, globe, coque) vis-à-vis des points lumineux présentant un risque d'échauffement ne conduit pas à un classement non satisfaisant ;
7. L'absence de rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ou trappe bloquée par une mauvaise qualité de réalisation des travaux (bloquée par la rehausse ou par l'isolant posé) pour les travaux d'isolation de planchers des combles. Cette rehausse doit permettre de constituer un arrêtoir, quelle que soit la nature de l'isolant, et de supporter le moyen d'accès lorsque nécessaire ;
8. L'absence visible de pare-vapeur lorsqu'il est nécessaire selon les règles de l'art, ou son positionnement visiblement inadapté côté froid ;
9. La présence de traces d'humidité sur l'isolant ;
10. Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-103 et BAT-EN-103, le type et le nombre de points de fixation visibles doivent répondre aux recommandations du fabricant de l'isolant et permettre de s'assurer de la tenue dans le temps de l'isolant ;
11. Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-103 et BAT-EN-103, une absence d'isolant non explicable (morcellement) ou l'absence de coffrage et d'isolant au niveau du passage de points particuliers (boîtiers électriques, gaines, tuyaux, poutre…) doit conduire à un classement non satisfaisant. Au niveau des retombées de poutre, un isolant doit être placé sur les trois faces du coffrage, à l'exception des poutres en bordure de trémie en cas d'isolation par l'extérieur. Une zone qui ne serait pas isolée pour permettre manifestement le fonctionnement d'une porte de garage, par exemple, ne conduit pas à un classement non satisfaisant, et la surface correspondante ne doit pas être prise en compte dans la surface déclarée ;
12. Le bénéficiaire n'a pas de devis, facture ou cadre contribution et déclare par écrit ne jamais en avoir eu à sa disposition pour les travaux en question. La déclaration de l'absence d'au moins l'un de ces documents conduit à classer l'opération en non satisfaisante ;
13. Lorsque le délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant) n'est pas respecté d'après le devis et la facture et/ou que le bénéficiaire le déclare par écrit ;
14. L'usage de matériaux combustibles laissés apparents ne respectant pas les prescriptions d'usage vis-à-vis du risque incendie ou des prescriptions générales relatives aux normes harmonisées.
Les matériaux à base de polystyrène utilisés pour l'isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d'habitation justifient :
- d'un marquage CE ;
- d'un classement au feu correspondant au moins à l'euroclasse E ;
- d'un essai démontrant que le produit testé en épaisseur 40 mm (matériau EPS) ou 60 mm (matériau XPS) conventionnelle est équivalent à l'euroclasse D ;
- d'un suivi de la production du fabricant de matière première sur le volet ignifugation.
En l'absence de l'un des éléments ci-dessus, l'opération est classée non satisfaisante.
Cas particulier des isolants en vrac :
L'absence de piges ou autres repérages de hauteur dans le cas d'isolants en vrac sera mentionnée dans le rapport dans la partie relative à la qualité des travaux, sans engendrer à eux seuls un classement non satisfaisant. Enfin, pour le contrôle de la résistance thermique des isolants en vrac, l'épaisseur et le nombre de sacs seront utilisés (l'absence de données sur le nombre de sacs, bien que constituant un manquement manifeste aux règles de l'art, ne conduit pas nécessairement au classement non satisfaisant, si toutefois l'épaisseur est suffisante et que l'absence d'information sur le nombre de sacs est signalée dans le rapport).
Cas des vérifications d'opérations inaccessibles ou non visibles :
Lors des vérifications sur sites réalisées par les organismes d'inspection accrédités, il peut arriver que les opérations sélectionnées soient inaccessibles ou non visibles, les vérifications étant non destructives.
Dans ces cas, l'organisme accrédité ne peut conclure sur le caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération. Pour rappel, il inscrit alors en conclusion de son rapport et dans la colonne conclusion de la synthèse de contrôle que l'opération est « inaccessible/non vérifiable », et décrit la situation de façon succincte en commentaire qui le conduit à ce type de conclusion (isolations faites par le toit sans accès par une trappe ou isolation de rampant recouvertes de placoplâtre pour les combles, par exemple). En revanche, si l'opération n'a pas pu être contrôlée du fait d'un manque de qualité des travaux (exemple : trappe bloquée par la rehausse, trappe bloquée par l'isolant posé), l'organisme d'inspection doit conclure au caractère non satisfaisant de l'opération en le mentionnant dans le commentaire.
Ces mentions (« inaccessible/non vérifiable » et commentaires associés) sont inscrites sous réserve que le bénéficiaire confirme qu'il y a bien eu l'intervention d'un artisan pour la réalisation des opérations et seulement si la surface estimée respecte les dispositions du point 4 ci-dessus.
Etant donné que, dans ce cas, la visite sur site ne peut permettre à l'organisme d'inspection de conclure quant au caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération, cette opération n'est pas comptabilisée dans le taux des opérations « satisfaisantes » du dossier lorsqu'il est établi.
Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.
A.2. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :
- l'existence des travaux d'isolation ;
- le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
- le fait que le délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant) a été respecté d'après le devis et la facture et/ou que le bénéficiaire le déclare par écrit ;
- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.
Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.
B. Fiches d'opérations standardisées BAR-EN-102 « Isolation des murs », BAR-EN-107 « Isolation des murs (France d'outre-mer) », BAT-EN-102 « Isolation des murs », BAT-EN-108 « Isolation des murs (France d'outre-mer) », IND-EN-101 « Isolation des murs (France d'outre-mer) » et IND-UT-131 « Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) » :
Le contrôle de ces opérations est réalisé après l'achèvement des travaux sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la résistance thermique, la pérennité ou la sécurité de l'isolation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».
B.1. En sus des éléments mentionnés à l'article 7, doivent être vérifiés lors des contrôles sur le lieu de l'opération :
a) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur :
- le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
- la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
- la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
- l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
- la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade ;
- le respect des dispositions des règles de l'art et des normes de matériaux visant à sécuriser l'installation vis-à-vis du risque d'incendie.
b) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'intérieur :
- le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
- la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
- la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
- la pose d'un pare-vapeur lorsque celui-ci est nécessaire ;
- l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
- l'adaptation, lorsque celle-ci est nécessaire, des circuits électriques existants (prises et éclairages) ;
- le respect des dispositions des règles de l'art et des normes de matériaux visant à sécuriser l'installation vis-à-vis du risque d'incendie.
Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.
B.2. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :
- l'existence des travaux d'isolation ;
- le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.
Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.
C. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau » :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
D. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 « Chaudière biomasse individuelle » :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
E. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
F. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle » :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
G. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) » :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
H. Fiche d'opération standardisée BAR-EN-104 « Fenêtre ou porte-fenêtre complète vitrage isolant » :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
I. Fiche d'opération standardisée BAR-EN-105 - Isolation des toitures terrasses :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
J. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 - Appareil indépendant de chauffage au bois :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
K. Fiche d'opération standardisée BAT-TH-139 - Récupération de chaleur sur groupe froid :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
L. Fiche d'opération standardisée IND-UT-131 - Isolation thermique des parois sur des installations :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
M. Fiche d'opération standardisée IND-UT-116 - Système régulation HP flottante sur groupe froid :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
N. Fiche d'opération standardisée IND-UT-117 - Récupération de chaleur sur groupe froid :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
O. Fiche d'opération standardisée IND-BA-112 - Récupération de chaleur sur tour aéroréfrigérante :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
P. Fiche d'opération standardisée IND-UT-102 - Système de VEV sur moteur asynchrone :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
Q. Fiche d'opération standardisée IND-UT-129 - Presse à injecter tout électrique ou hybride :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
R. Fiche d'opération standardisée AGRI-TH-104 - Récupération chaleur groupe froid (hors tank lait) :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
S. Fiche d'opération standardisée RES-CH-108 - Récupération de chaleur fatale :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
T. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 - Chaudière individuelle HPE :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
U. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-107 - Chaudière collective HPE :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
V. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-107-SE - Chaudière collective HPE avec contrat conduite :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
W. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 - Système de régulation par programmateur d'intermittence :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
X. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-127 - VMC simple flux hygroréglable :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
Y. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 - Emetteur électrique (NF performance 3* œil) :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
Z. Fiche d'opération standardisée BAT-TH-102 - Chaudière collective HPE :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AA. Fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 - Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AB. Fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 - Chaudière collective biomasse :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AC. Fiche d'opération standardisée BAT-EQ-127 - Luminaire d'éclairage général à modules LED :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AD. Fiche d'opération standardisée BAT-EQ-133 - Systèmes hydro-économes :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AE. Fiche d'opération standardisée IND-UT-134 - Système de mesure d'indicateurs perf. Energétique :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AF. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-101 - Unité de transport intermodal rail-route :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AG. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-107 - Unité de transport intermodal fluvial-route :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AH. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-108 - Wagon d'autoroute ferroviaire :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.
AI. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-124 - Branchement électrique navires et bateaux à quai :
Doivent être vérifiés les éléments mentionnés au I de l'article 7.Versions
Fait le 28 septembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel