Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2023

NOR : SSAH2128007A

JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Version en vigueur au 03 décembre 2021


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui, délivrés conformément aux obligations communautaires aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne par lesdits Etats, ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le Centre national de gestion ;
Vu l'arrêté du 24 février 2021 relatif aux conditions d'accès pour la spécialité « hygiène hospitalière » au concours national de praticien des établissements publics de santé (sessions 2021 à 2025),
Arrêtent :


  • La liste des disciplines et spécialités pouvant être offertes au concours figure en annexe du présent arrêté.


  • Un arrêté du ministre chargé de la santé précise chaque année les dates d'inscription et le calendrier prévisionnel des épreuves. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.


  • Les inscriptions s'effectuent par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée. Les modalités d'accès à cette plateforme sont précisées dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    Durant la période des inscriptions prévue dans l'arrêté d'ouverture du concours, chaque candidat dépose, sur la plateforme dédiée en sélectionnant l'agence régionale de santé correspondant à son lieu de résidence, sa demande de candidature telle que décrite aux articles 4 et 6 du présent arrêté. Le candidat ne résidant pas sur le territoire national sélectionne l'agence régionale de santé de son choix.
    Chaque candidat ne peut, pour une même session de concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule agence régionale de santé, chargée de l'enregistrement et de l'examen des demandes de candidature déposées auprès d'elle.
    Chaque agence régionale de santé communique un avis sur ces demandes au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    Le candidat dont le dossier est irrecevable est informé de l'avis de rejet par courrier électronique de l'agence régionale de santé.
    En cas de recours, il revient au Centre national de gestion de se prononcer sur la recevabilité du dossier du candidat pour l'inscription au concours.
    Les candidats admis à concourir sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du Centre national de gestion à la date mentionnée dans l'arrêté d'ouverture du concours.


  • La demande de candidature comprend :
    1° Le formulaire d'inscription en ligne complété et signé ;
    2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour ;
    3° La copie du diplôme : doctorat ou attestation d'inscription à l'ordre national des médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes en tant que docteur junior en dernière année de phase de consolidation, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
    4° La copie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.
    Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplôme, certificat, autorisation d'exercice ou autre titre tels que définis à l'annexe du présent arrêté permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.
    Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3° et 4° ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
    5° Pour les docteurs juniors en attente de l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées, le justificatif de la validation de ce diplôme délivré par l'université comportant l'unité de formation et de recherche de médecine d'inscription de l'étudiant concerné. Ce document sera transmis selon les conditions et la date prévues par l'arrêté portant ouverture de la session ;
    6° La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes de l'année en cours, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre national ainsi que la spécialité d'exercice. Cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.


  • Les épreuves sont organisées conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique.
    Elles comportent une épreuve orale d'entretien avec le jury et une épreuve d'examen d'un dossier dont le contenu est décrit à l'article 10 du présent arrêté.


  • Un jury est constitué pour chaque discipline et spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.
    Chaque jury comporte quatre membres par tranche de soixante-dix candidats inscrits. Le président est désigné en son sein.
    La composition du jury par profession et spécialité est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
    Cet arrêté désigne le président du jury dans chaque discipline ou spécialité ainsi que le président suppléant chargé de remplacer le président de jury dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
    La composition du jury est affichée le jour des auditions, sur le lieu des épreuves.


  • En application des dispositions prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués à partir des fichiers des personnels en position d'activité.
    Outre les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, nul ne peut siéger dans un jury d'une spécialité s'il possède un lien de parenté jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat de cette même spécialité.
    Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la discipline ou de la spécialité.
    Le nombre de suppléants désignés est le double de celui des titulaires.
    La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.


  • Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.


  • Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure des épreuves tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves.
    En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
    Le président du jury désigne un membre chargé d'assurer le secrétariat du jury.


  • Outre les pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, le dossier de candidature doit comporter un dossier retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat. L'examen de ce dossier par le jury constitue une épreuve.
    Le dossier parcours et projet professionnel est établi par le candidat.
    Il comporte comme rubriques principales : le parcours de formation, les expériences professionnelles et extrahospitalières, les activités de formation, les travaux scientifiques et publications ainsi que le projet professionnel.
    Le modèle de ce dossier est disponible sur le site internet du Centre national de gestion.
    Tout élément mentionné dans ce dossier doit être accompagné de pièces justificatives. Ces pièces récapitulatives numérotées doivent être annexées au sommaire du dossier.
    Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
    Le service de l'agence régionale de santé qui reçoit la demande de candidature conserve une copie numérique de chaque dossier.


  • Le jury établit une grille de notation pour l'examen du dossier relatif aux parcours et projet professionnel mentionné à l'article 6 du présent arrêté, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
    La grille est validée par tous les membres du jury de la spécialité.


  • Le dossier parcours et projet professionnel est évalué par un binôme de rapporteurs désigné à cet effet.
    Les rapporteurs désignés pour procéder à l'évaluation consultent directement les dossiers sur la plateforme.
    Les rapporteurs, désignés pour expertiser le dossier, exposent aux membres du jury le dossier du candidat et proposent une note.
    Tous les membres du jury assurent les fonctions de rapporteur du dossier relatif aux parcours et projet professionnel mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
    Les notations sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu les rapporteurs.


  • L'épreuve orale d'entretien avec le jury se déroule durant trente minutes maximum selon le schéma suivant :


    - 10 minutes maximum de présentation par le candidat de son parcours et de ses motivations ;
    - puis 20 minutes d'entretien avec le jury qui doit permettre d'apprécier la motivation du candidat pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel et son aptitude à travailler en équipe.


    Le jury peut prévoir des mises en situation du candidat.


  • L'épreuve orale d'entretien avec le jury se déroule en présentiel sur le lieu d'épreuve indiqué dans l'arrêté d'ouverture du concours.


  • I. - A titre dérogatoire, bénéficient d'un droit d'option pour être auditionnés en visioconférence dans les locaux mis à disposition par l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence les candidats :
    1° Résidant dans les départements ou régions français d'outre-mer et collectivités d'outre-mer ;
    2° Justifiant de raisons médicales dûment constatées par un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, indiquant une impossibilité de se déplacer et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
    Le choix du candidat doit être impérativement précisé lors de l'inscription au concours et au plus tard à une date limite qui sera précisée dans l'arrêté d'ouverture. Il est irrévocable.
    II. - Le Centre national de gestion et l'agence régionale de santé qui met à disposition les locaux prennent toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :


    - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
    - la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
    - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
    - la fiabilité du matériel utilisé.


    Ils prennent également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes pour assurer le bon déroulement de la visioconférence ont accès aux salles équipées de matériel de visioconférence lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales.
    L'agence régionale de santé fournit le matériel de visioconférence et s'assure de la disponibilité d'un technicien informatique pendant toute la durée des auditions.
    III. - Un surveillant, désigné par l'agence régionale de santé, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :


    - vérifier l'identité du candidat ;
    - le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale ;
    - veiller à toute absence de fraude ;
    - attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.


    IV. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :


    - lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
    - lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, celle-ci est reprise ou reportée. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.


    La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
    Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat, dès la fin de l'épreuve orale, des conditions de déroulement de celle-ci.


  • L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée sur 100 points.
    L'épreuve d'examen du dossier relatif aux parcours et projet professionnel est évaluée sur 100 points.
    Chacune de ces notes vaut pour 50 % de la note finale.
    Pour être déclaré admis sur liste d'aptitude, le candidat doit avoir une note minimale égale à la moyenne des deux notes, soit un minimum de 100 points.
    Le jury établit pour chaque épreuve les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.


  • Le jury arrête la liste des candidats inscrits sur la liste d'aptitude.
    Les candidats ne peuvent y être inscrits que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.
    La liste d'aptitude, arrêtée par ordre alphabétique, par spécialité et discipline, est publiée au Journal officiel de la République française.


  • Toute fraude ou tentative de fraude lors de l'inscription au concours ou durant les épreuves entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
    En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.
    Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.


  • Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I de rémunération, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le Centre national de gestion, pris en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      LISTE DES DISCIPLINES ET SPÉCIALITÉS POUVANT ÊTRE OFFERTES AU CONCOURS ET DES DIPLÔMES, CERTIFICATS OU TITRES REQUIS POUR S'INSCRIRE DANS LESDITES SPÉCIALITÉS


      CODE

      LIBELLÉ spécialité

      DIPLÔME(S), CERTIFICAT(S) OU TITRE(S) permettant de se présenter dans la spécialité

      5

      Biologie médicale.

      DES de biologie médicale
      OU
      Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les diplômes, certificats et attestations qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique.

      8

      Chirurgie générale.

      DES de chirurgie générale.

      60

      Chirurgie viscérale et digestive.

      DESC de chirurgie viscérale et digestive. DES de chirurgie viscérale et digestive

      10

      Chirurgie pédiatrique.

      DESC de chirurgie infantile. DES de chirurgie pédiatrique

      9

      Chirurgie maxillo-faciale.

      DESC de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. DESC de chirurgie de la face et du cou. DES de chirurgie maxillo-faciale

      53

      Chirurgie orthopédique et traumatologie.

      DESC de chirurgie orthopédique et traumatologie. DES de chirurgie orthopédique et traumatologique

      11

      Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.

      DESC de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. DES de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

      12

      Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

      DESC de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. DES de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

      47

      Urologie

      DESC de chirurgie urologique. DES d'urologie

      58

      Chirurgie vasculaire.

      DESC de chirurgie vasculaire. DES de Chirurgie vasculaire

      18

      Gynécologie-obstétrique.

      DES de gynécologie-obstétrique.

      29

      Neurochirurgie.

      DES de neurochirurgie.

      33

      Ophtalmologie.

      DES d'ophtalmologie.

      35

      Oto-rhino-laryngologie-Chirurgie cervico-faciale

      DES d'oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.

      46

      Stomatologie

      DES de stomatologie

      73

      Chirurgie orale

      DES de chirurgie orale

      2

      Anatomie et cytologie pathologiques.

      DES d'anatomie et cytologie pathologiques.

      3

      Anesthésie-réanimation.

      DES d'anesthésie-réanimation.

      7

      Médecine cardiovasculaire

      DES de cardiologie et maladies vasculaires. DES de médecine cardiovasculaire

      13

      Dermatologie et vénéréologie.

      DES de dermatologie et vénéréologie.

      16

      Endocrinologie-diabétologie-nutrition

      DES d'endocrinologie et métabolisme. DES d'endocrinologie, diabète, maladies métaboliques. DES d'endocrinologie-diabétologie-nutrition

      20

      Hépato-gastro-entérologie

      DES de gastro-entérologie et hépatologie. DES d'hépato-gastro-entérologie

      40

      Génétique médicale.

      DES de génétique médicale.

      76

      Gériatrie.

      DESC de gériatrie. Capacité de gérontologie. DES de gériatrie.

      21

      Hématologie.

      DES d'hématologie.

      19

      Hémobiologie transfusion.

      DES d'hématologie. DESC d'hémobiologie transfusion. Capacité de technologie transfusionnelle.


      CODE

      LIBELLÉ spécialité

      DIPLÔME(S), CERTIFICAT(S) OU TITRE(S) permettant de se présenter dans la spécialité

      14

      Hygiène hospitalière.

      DES de biologie médicale. DES de santé publique. DES de pharmacie. DESC de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique. DESC de biologie des agents infectieux.
      A titre dérogatoire de 2021 à 2025 DES d'Innovation pharmaceutique et recherche

      24

      Maladies infectieuses et maladies tropicales.

      DESC de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique. DES de maladies infectieuses et maladies tropicales.

      77

      Médecine d'urgence.

      DESC de médecine d'urgence. Capacité de médecine d'urgence. DES de médecine d'urgence

      17

      gynécologie médicale.

      DES de gynécologie médicale. DES de gynécologie-obstétrique.

      23

      Médecine et santé au travail.

      DES de médecine du travail. DES de médecine et santé au travail

      71

      Médecine générale.

      DES de médecine générale. Qualification en médecine générale annexée au diplôme d'Etat de docteur en médecine.

      25

      Médecine interne et immunologie clinique.

      DES de médecine interne. DES de médecine interne et immunologie clinique

      26

      Médecine légale et expertises médicales

      DESC de médecine légale et expertises médicales. Capacité de pratiques médico-judiciaires. DES de médecine légale et expertises médicales

      44

      Médecine physique et de réadaptation.

      DES de médecine physique et de réadaptation.

      28

      Néphrologie.

      DES de néphrologie.

      30

      Neurologie.

      DES de neurologie.

      6

      Oncologie.

      DES d'oncologie

      36

      Pédiatrie.

      DES de pédiatrie.

      59

      Pharmacologie clinique et toxicologie.

      Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. DESC de pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques.

      38

      Pneumologie.

      DES de pneumologie.

      42

      Oncologie radiothérapique.

      DES d'oncologie, option radiothérapique.

      43

      Médecine intensive-Réanimation.

      DESC de réanimation. DESC de réanimation médicale. DES de médecine intensive réanimation

      45

      Rhumatologie.

      DES de rhumatologie.

      56

      Santé publique.

      DES de santé publique et médecine sociale. DES de santé publique

      75

      Odontologie polyvalente.

      Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

      72

      Pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière.

      Diplôme d'État de docteur en pharmacie.

      74

      Psychiatrie.

      DES de psychiatrie.

      27

      Médecine nucléaire.

      DES de médecine nucléaire.

      41

      Radiologie et imagerie médicale

      DES de radiodiagnostic et imagerie médicale. DES de radiologie et imagerie médicale

      15

      Allergologie

      DES d'allergologie. DESC d'allergologie et d'immunologie clinique

      22

      Médecine vasculaire

      DES de médecine vasculaire. DESC de médecine vasculaire


Fait le 25 septembre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

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