- Titre Ier : CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS ÂGÉS DE MOINS DE DIX-HUIT ANS EMBARQUÉS À BORD DES NAVIRES (Article 1)
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER (Articles 2 à 23)
- Chapitre Ier : Convention encadrant la période embarquée (Article 2)
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord (Articles 3 à 22)
- Section 1 : Non contre-indication médicale à l'embarquement (Article 3)
- Section 2 : Attestation de natation (Article 4)
- Section 3 : Conditions d'embarquement des élèves et étudiants effectuant une visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel (Articles 5 à 6)
- Section 4 : Conditions d'embarquement des bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel (Articles 7 à 8)
- Section 5 : Personne référente en charge des questions relatives à la sécurité à bord (Article 9)
- Section 6 : Procédures d'urgence (Articles 10 à 16)
- Section 7 : Obligations de l'armateur (Articles 17 à 20)
- Section 8 : Obligations de la personne accomplissant une période embarquée (Article 21)
- Section 9 : Mesures d'interdiction au niveau local (Article 22)
- Chapitre III : Sanctions pénales (Article 23)
- Titre III : INSCRIPTION SUR LA LISTE D'ÉQUIPAGE (Article 24)
- Titre IV : DÉFINITION DES GENS DE MER ET PERSONNELS AUTRES QUE GENS DE MER (Article 25)
- Titre V : DISPOSITIONS OUTRE-MER (Article 26)
- Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 27 à 31)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L. 5544-32 et L. 5545-8-11 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
Vu le décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage modifié ;
Vu le décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires ;
Vu les avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 janvier 2020, du 7 octobre 2020 et du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 13 janvier 2020 et du 11 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation ... (V)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 14 (VD)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 15 (VD)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 19 (VD)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 20 (VD)
- Abroge Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 24 (Ab)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3 (VD)
- Crée Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3-1 (VD)
- Crée Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3-2 (VD)
- Crée Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3-3 (VD)
- Crée Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3-4 (VD)
- Crée Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3-5 (VD)
- Crée Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3-6 (VD)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 4 (VD)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 6 (VD)
- Modifie Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 7 (VD)
- Abroge Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 24 (Ab)
VersionsLiens relatifs
1° Une copie, selon le cas, des conventions mentionnées à l'article L. 5545-8-2 du code des transports ou à l'article L. 5135-4 du code du travail est transmise par l'armateur à l'autorité administrative compétente ;
2° Une copie des conventions mentionnées au 1° est conservée à bord du navire et présentée, à sa demande, à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports ;
3° Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer qui détermine notamment l'autorité compétente.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports communiquent à l'armateur un certificat médical, datant de moins de trois mois à la date de l'embarquement, répondant aux conditions prévues à l'article L. 5545-8-7 du même code.
En cas de renouvellement ou de conclusion d'une nouvelle convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 5135-3 du code du travail, le certificat médical établi pour l'embarquement initial n'a pas à être renouvelé.VersionsLiens relatifs
1° Le capitaine du navire exige de toutes personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports de justifier auprès de lui être en possession avant leur embarquement d'une attestation de natation délivrée selon des modalités de contrôle d'aptitude à la natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° L'attestation mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation tient lieu d'attestation mentionnée au 1°.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports sont embarquées à bord d'un navire en tant que passagers, au sens du 4° du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, sans pouvoir effectuer aucune tâche à bord du navire, pour une durée d'embarquement n'excédant pas 35 heures.
La limite maximale mentionnée à l'alinéa précédent peut être dépassée en raison de circonstances exceptionnelles liées aux conditions météorologiques, à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Lorsque ces circonstances ont cessé, il est procédé au débarquement des personnes mentionnées au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
L'embarquement ou le débarquement au port des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports ne peut intervenir pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du même code.
Toutefois, le débarquement au port peut avoir lieu pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent pour motif d'urgence sanitaire ou d'urgence liée à la sécurité du navire.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports sont inscrites sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du même code.VersionsLiens relatifs
Les personnes âgées de seize ans au moins mentionnées au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports peuvent être affectées à certaines tâches à bord du navire, à l'exclusion de tous travaux énumérés aux articles 13, 14 ou 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.VersionsLiens relatifs
Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord chargé de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité des personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports.VersionsLiens relatifs
La décision de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4733-5 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'armateur informe dans les conditions fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.VersionsLiens relatifs
1° L'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports vérifie le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise de la période embarquée, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-9 du code du travail ;
2° La décision d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée est notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur.
Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.VersionsLiens relatifs
1° La levée de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 5545-8-6 du code des transports peut être demandée par l'armateur au directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné.
L'armateur joint à sa demande toutes justifications visant à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique des personnes accomplissant une période embarquée ;
2° Le directeur interrégional de la mer statue sur la demande de l'armateur, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-14 du code du travail.VersionsLiens relatifs
L'autorité compétente transmet une copie de ses décisions de retrait immédiat, d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée ou de rupture de la convention au bénéficiaire de la période embarquée, ou à son représentant légal ainsi que, selon le cas, à l'établissement scolaire ou à l'organisme prescripteur.Versions
Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.VersionsLiens relatifs
1° L'armateur procède, dans le document unique mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, à une évaluation des risques auxquels la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports est susceptible d'être exposée à bord des navires qu'il exploite ;
2° L'armateur précise dans le document mentionné au 1° les zones de danger et l'endroit où la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports doit se tenir lors des situations d'exploitation courantes, en particulier lors des opérations relevant des tâches interdites prévues à l'article 8 du présent décret, ainsi qu'en cas d'avarie.VersionsLiens relatifs
L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.VersionsLiens relatifs
En cas de nuitée à bord, les dispositions réglementaires relatives au couchage des marins, prises sur le fondement du décret du 30 août 1984 susvisé, s'appliquent aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports. A défaut de dispositions spécifiques, elles disposent de leur propre couchette.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues :
1° Au respect de l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1 du code des transports ;
2° Au port de l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment dans les circonstances rappelées à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.VersionsLiens relatifs
1° La décision d'interdiction d'embarquement mentionnée à l'article L. 5545-8-10 du code des transports est prise par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné ;
2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche, elle est prise après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent en application de l'article R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l'autorité administrative compétente mentionnée au 1°.VersionsLiens relatifs
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;
2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour l'application des dispositions des articles 14 et 15, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article 22, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
III. - Pour l'application du 2° de l'article 22, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article L. 951-3 du code rural et de la pêche maritime sont consultés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 22, 24, du II et du III de l'article 26 peuvent être modifiées par décret.Versions
1° Les demandes de dérogations introduites au titre de l'article 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé ou délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions réglementaires applicables antérieurement ;
2° Les conventions de stage mentionnées à l'article L. 5545-6 du code des transports conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur échéance.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
1° Le présent décret entre en vigueur au 1er août 2021, à l'exception des dispositions de l'article 25, sous réserve du 2° du présent article, et de l'article 29 ;
2° Le 8° de l'article R. 5511-5 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 25 du présent décret, entre en vigueur au lendemain de sa publication.VersionsLiens relatifs
La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 12 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la mer,
Annick Girardin
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari