Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

NOR : MTRD2108848D

JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Version en vigueur au 14 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée ;
Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 20 avril 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 avril 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en date du 22 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


      • Le conseil d'administration de l'association mentionnée au III de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est composé des membres suivants :
        1° Deux représentants de l'Etat ;
        2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel ;
        3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel ;
        4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multi-professionnel ;
        5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
        6° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
        7° Un représentant de l'opérateur France Travail ;
        8° Un représentant de l'Union nationale des missions locales ;
        9° Un représentant du Conseil de l'inclusion dans l'emploi ;
        10° Dix représentants des comités locaux mentionnés à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
        11° Cinq personnalités qualifiées ;
        12° Un représentant de l'Association des régions de France ;
        13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
        14° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;
        15° Un représentant de l'Association des maires de France ;
        16° Un représentant de l'association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée « Alliance Villes Emploi ».
        Les membres mentionnés aux 12° à 16° sont désignés par l'assemblée ou par l'association qu'ils représentent. Les membres mentionnés aux 1° à 11° sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sur proposition, pour les membres mentionnés aux 2° à 9°, de l'organisation ou du Conseil qu'ils représentent et, pour les membres mentionnés au 10°, de l'assemblée générale de l'association. Cet arrêté fixe également la date de prise d'effet de l'ensemble des mandats des membres du conseil d'administration.
        Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, à l'exception de ceux mentionnés au 10° qui sont renouvelés chaque année.
        Un président et un vice-président sont élus par le conseil d'administration, parmi les personnalités qualifiées, pour une durée de cinq ans.


      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.


        Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.


        Chacun des membres mentionnés à l'article 1er dispose d'une voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.


        Les modalités d'organisation et de tenue des réunions du conseil d'administration ainsi que la condition de quorum applicable à ces réunions sont précisées dans les statuts de l'association.


      • Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée :
        1° Adopte et modifie les statuts ;
        2° Désigne le président et le vice-président ;
        3° Désigne les membres du bureau dans les conditions prévues à l'article 5 ;
        4° Adopte le budget annuel et approuve les comptes financiers en vue de leur présentation à l'assemblée générale ;
        5° Adopte le rapport annuel d'activité de l'association gestionnaire du fonds ;
        6° Propose le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
        7° Propose les territoires retenus pour mener l'expérimentation aux autorités compétentes pour procéder à cette habilitation, en application du deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et du II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
        8° Approuve les programmes d'action et les modalités de fonctionnement des comités locaux chargés du suivi de l'expérimentation sur chaque territoire ;
        9° Approuve les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11 ;
        10° Approuve chaque année la programmation budgétaire des subventions à verser aux entreprises conventionnées ;
        11° Approuve les conventions avec les entreprises mentionnées à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
        12° Approuve le bilan de l'expérimentation avant sa transmission au Parlement et au ministre chargé de l'emploi.
        Le conseil d'administration peut se saisir de toute question relative à l'administration de l'association et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent.
        Il peut déléguer au bureau de l'association les compétences mentionnées aux 8°, 10° et 11° dans les conditions définies par les statuts.
        Il est régulièrement informé des conditions de déroulement de l'expérimentation.


      • Le président organise et dirige les travaux du conseil d'administration.
        Il lui présente le budget prévisionnel annuel ainsi que les budgets modificatifs, et les comptes financiers de l'exercice.
        Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité et un bilan de suivi de l'expérimentation.
        Il agit au nom du conseil d'administration dans la limite de son objet et dans les conditions prévues par les statuts. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et prend les décisions de gestion courante, après consultation du bureau s'il l'estime nécessaire.


      • Le bureau est composé des membres suivants du conseil d'administration :
        1° Le président et le vice-président ;
        2° Le représentant de l'opérateur France Travail ;
        3° Le représentant du Conseil de l'inclusion dans l'emploi ;
        4° Le représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
        5° Le représentant de l'Assemblée des départements de France ;
        6° Un membre élu par le conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat à ce conseil ;
        7° Un membre élu par le conseil d'administration parmi les membres mentionnés aux 12°, 14°, 15° et 16° de l'article 1er.
        Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances du bureau.
        Le bureau met en œuvre les décisions du conseil d'administration, dans les conditions déterminées par ce conseil.


      • Les délibérations et décisions sont transmises au commissaire du Gouvernement, par tout moyen donnant date certaine à cette transmission. Celui-ci dispose, pour s'y opposer, d'un délai de quinze jours ouvrés ou, lorsque l'urgence lui est signalée, de cinq jours ouvrés, à compter de sa réception.
        L'exécution de la délibération ou de la décision concernée est suspendue jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, ou jusqu'à la date, si elle est antérieure, à laquelle le commissaire du Gouvernement fait connaître par tout moyen lui donnant date certaine qu'il n'entend pas exercer son droit d'opposition.
        L'exercice par le commissaire du Gouvernement de son droit d'opposition dans le délai mentionné au premier alinéa fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision qui en fait l'objet.


      • Les membres du conseil d'administration, les personnes invitées à ses réunions et les membres du comité scientifique qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


      • L'association gestionnaire du fonds présente un budget distinct et tient une comptabilité distincte, d'une part, pour son fonctionnement et, d'autre part, pour les interventions du fonds.


      • Le fonds est financé par les personnes publiques et privées et selon les modalités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.
        Le montant des contributions financières et leur affectation sont définis dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens prévues aux articles 10 et 11.
        Le fonctionnement de l'association gestionnaire du fonds est financé par l'Etat.


      • La convention d'objectifs et de moyens signée entre l'Etat et l'association gestionnaire du fonds pour la durée de l'expérimentation précise :
        1° Le montant de la contribution de l'Etat, d'une part, au fonctionnement de l'association et, d'autre part, au financement du fonds et les modalités de versement de cette contribution ;
        2° Les modalités de contrôle de l'utilisation des crédits versés à l'association pour son fonctionnement et le financement du fonds ;
        3° Le dispositif de contrôle interne destiné à sécuriser les versements effectués par le fonds aux entreprises.


      • Les conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'association et les autres contributeurs précisent les modalités de versement des crédits et de contrôle de leur utilisation.

    • Le comité local pour l'emploi mentionné au VII de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est composé, pour le territoire de l'expérimentation :


      1° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements parties prenantes à l'expérimentation, dont au moins un représentant du département et un représentant de la collectivité porteuse de l'expérimentation, désignés par leur assemblée respective ;


      2° D'un représentant du préfet de département ;


      3° D'un représentant de l'opérateur France Travail ;


      4° D'un représentant de la direction et d'un représentant des salariés des entreprises conventionnées par l'association gestionnaire du fonds, désignés par le comité local pour l'emploi ;


      5° D'un représentant des acteurs économiques locaux, notamment du secteur de l'insertion par l'activité économique, désigné par le comité local pour l'emploi ;


      6° D'un représentant des personnes privées durablement d'emploi, désigné par le comité local pour l'emploi ;


      7° D'un représentant de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale.


      Il peut comprendre des membres supplémentaires relevant de ces mêmes catégories, dont le nombre et les modalités de désignation sont fixés dans le règlement intérieur mentionné à l'article 13.

      Il est présidé par l'élu représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le territoire habilité pour l'expérimentation. Lorsque le territoire habilité relève de plusieurs collectivités, une co-présidence est organisée.

      Le comité local pour l'emploi peut déléguer à son président les désignations prévues aux 4°, 5° et 6°.


    • Le comité local pour l'emploi se réunit au moins quatre fois par an.


      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.


      Chacun des membres dispose d'une voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.


      Les modalités d'organisation et de tenue des réunions du comité local pour l'emploi ainsi que la condition de quorum applicable à ces réunions sont précisées dans un règlement intérieur. Le conseil d'administration de l'association gestionnaire ne peut proposer de retenir un territoire pour mener l'expérimentation que s'il a approuvé le règlement intérieur du comité local pour l'emploi compétent.


    • Le comité local est chargé de piloter l'expérimentation dans le territoire habilité, d'en suivre le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires à l'association gestionnaire du fonds pour assurer le suivi et établir le bilan de l'expérimentation.
      A ce titre, il est chargé de :
      1° Coordonner l'action des acteurs locaux participant à l'expérimentation ;
      2° Etablir un état de la situation socio-économique du territoire en termes de privation d'emploi et d'activités économiques existantes ;
      3° Informer et accueillir l'ensemble des personnes privées durablement d'emploi volontaires ;
      4° Déterminer la liste des personnes privées durablement d'emploi mentionnées à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée volontaires pour participer à l'expérimentation, identifier leurs compétences ainsi que leur projet professionnel ;
      5° Organiser, avec l'opérateur France Travail et les acteurs du territoire, les modalités d'accompagnement des personnes privées durablement d'emploi participant à l'expérimentation et identifier leurs besoins de formation ;
      6° Recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences des personnes privées durablement d'emploi participant à l'expérimentation, non concurrentes des activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur le territoire ;
      7° Elaborer le programme d'actions mentionné au VII de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
      8° Proposer à l'association gestionnaire du fonds le conventionnement des entreprises participant à l'expérimentation ;
      9° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et de ses résultats.


    • L'expérimentation est mise en place, conformément au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi du 29 février 2016 susvisée.
      Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, s'ils remplissent les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, sous réserve du respect des crédits inscrits au budget de l'Etat pour l'expérimentation et disponibles pour l'année en cours.


    • Les dix territoires mentionnés au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée prennent les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de cette même loi.
      L'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée instruit les dossiers de candidature des autres territoires mentionnés à l'article 15, sur la base du cahier des charges prévu au II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et émet un avis motivé. Cet avis, s'il est négatif, précise les éléments sur le fondement desquels il est établi.
      L'habilitation est accordée, sur proposition de l'association, jusqu'au terme de la période mentionnée au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, pour les territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 15, par un arrêté du ministre chargé de l'emploi et, pour les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15, par un décret en Conseil d'Etat.


    • Lorsque la candidature d'un territoire émane d'un groupe de collectivités territoriales dépourvu de la personnalité morale, celle-ci est portée par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale désigné comme chef de file par convention entre toutes les collectivités participantes.


    • L'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l'expérimentation, une convention qui, jusqu'au terme de la période mentionnée au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de cette loi.
      Lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le groupe de collectivités territoriales participant à l'expérimentation contribue, de manière volontaire, au financement du fonds, en application de l'article 9, la convention mentionnée au premier alinéa comporte également les informations mentionnées aux articles 9 et 11 et vaut convention d'objectifs et de moyens.
      L'Etat, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.


    • L'exécution de la convention mentionnée à l'article 18 donne lieu à un bilan semestriel entre l'association et le territoire participant à l'expérimentation, portant sur les prévisions et les réalisations en termes de suppression de la privation durable d'emploi, et notamment à ce titre sur l'exploitation des entreprises à but d'emploi. Ce bilan est porté à la connaissance du ministre chargé de l'emploi pour déterminer les termes de l'avenant mentionné à l'article 26.


    • Les emplois supplémentaires tels que définis au I de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ouvrent droit, dans la limite du plafond défini par la convention prévue à l'article 25, à une contribution au développement de l'emploi. Cette contribution peut être complétée par une contribution temporaire au démarrage et au développement.


      Ces contributions, attribuées par l'association mentionnée à l'article 1er, ne peuvent pas être cumulées pour une même embauche avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat au titre d'un même salarié.


      Ces contributions ne peuvent pas être attribuées lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés.


    • La contribution au développement de l'emploi prend en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté par l'entreprise.
      Cette fraction, mise à jour par l'avenant annuel mentionné à l'article 26, est déterminée en fonction :
      1° De la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise ;
      2° Des objectifs de l'entreprise en matière de créations d'emplois et de développement des activités exercées ;
      3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités et dans ses résultats ;
      4° Des spécificités socio-économiques du territoire ;
      5° Du niveau de rémunération des salariés concernés.


    • La contribution temporaire au démarrage et au développement comprend une dotation d'amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d'équilibre.


      La dotation d'amorçage est versée à raison de chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée exerçant une activité non concurrente de celles déjà présentes sur le territoire. Le montant versé à l'entreprise pour chaque emploi ainsi créé dans l'année civile est fixé dans la convention d'objectifs et de moyens liant l'Etat et le fonds d'expérimentation. II ne peut excéder 30 % du montant brut du salaire annuel minimum de croissance.


      Le complément temporaire d'équilibre est destiné à compenser en tout ou partie le déficit courant d'exploitation enregistré par l'entreprise conventionnée au cours d'une année déterminée et imputable à ses activités non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.


    • Pour financer la contribution au développement de l'emploi et la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée reçoit des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.
      Le montant de ces dotations financières est défini dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.

    • Le montant de la contribution au développement de l'emploi pris en charge financièrement par l'Etat correspond, pour chaque équivalent temps plein recruté dans le cadre de l'expérimentation, à une fraction, comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, fixée annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget. Les départements contribuent, pour chaque équivalent temps plein, au financement de cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l'Etat. La prise en charge des emplois supplémentaires occupés par des salariés ne répondant pas aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisé, mais qui concourent, notamment par des fonctions d'encadrement et de supervision, à l'activité des entreprises participant à l'expérimentation, s'effectue dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés dans l'entreprise à but d'emploi concernée.


      Le montant total des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au titre de la contribution au développement de l'emploi doit être inférieur, pour chaque équivalent temps plein, au montant de la rémunération des emplois supplémentaires auquel cette contribution se rapporte.


      L'Etat et, le cas échéant, les départements et les autres personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée participent au financement de la contribution temporaire au démarrage et au développement dans des conditions définies par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.

    • La convention conclue, sur proposition du comité local pour l'emploi, par les entreprises participant à l'expérimentation avec l'association mentionnée à l'article 1er, le président du conseil départemental et le comité local pour l'emploi porte sur la durée restante de l'expérimentation.


      Cette convention mentionne :


      1° Le nombre de recrutement de personnes, répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dont la création est prévue par l'entreprise et le calendrier prévisionnel annuel de ces embauches ;


      2° Le montant de la contribution au développement de l'emploi ainsi, le cas échéant, que les conditions et les modalités de sa modulation ;


      3° Le cas échéant, les modalités de calcul et le montant de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises ;


      4° Les modalités de régularisation sur l'année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l'employeur ;


      5° La fraction des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement remboursées à l'employeur, lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;


      6° Le cas échéant, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées ;


      7° Les modalités d'accompagnement des personnes embauchées ;


      8° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention, et en particulier les informations à communiquer à l'association mentionnée à l'article 1er ainsi qu'au comité scientifique ;


      9° L'obligation pour l'entreprise conventionnée de ne pas consacrer ses bénéfices éventuels résultant de ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à un autre objet que le développement de ces activités.


    • La convention comporte en annexe les résultats de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour les deux années à venir.
      Un avenant à la convention met à jour, pour chaque année civile, au vu notamment des éléments financiers figurant dans cette annexe :
      1° Les engagements de l'employeur ;
      2° Le montant annuel de la contribution au développement de l'emploi appliqué aux équivalents temps pleins payés ;
      3° Le montant et les modalités de versement de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises.


    • L'association mentionnée à l'article 1er contrôle l'exécution de la convention mentionnée à l'article 23. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des embauches en contrat à durée indéterminée et, le cas échéant, des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
      L'association gestionnaire du fonds peut demander la communication de toute information financière ou commerciale concernant l'entreprise conventionnée dans la limite des informations nécessaires à son contrôle.
      En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'association gestionnaire du fonds informe l'employeur par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le fonds peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
      Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, l'association gestionnaire du fonds résilie la convention et demande le remboursement de la totalité des aides perçues.


    • Le comité scientifique est chargé de l'évaluation de l'expérimentation dans les conditions prévues au IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée. Il analyse les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, étendue ou pérennisée.
      Il est composé de personnalités reconnues pour leurs compétences académiques et de représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques intéressées, qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
      Il a accès aux documents comptables et financiers de gestion du fonds qui sont nécessaires à l'évaluation.


    • Le comité scientifique procède notamment à une analyse du rapport entre les coûts et les bénéfices de l'expérimentation, dont il compare les résultats à ceux des structures d'insertion par l'activité économique, en application du IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.
      L'évaluation mesure les effets de l'expérimentation sur la situation globale des territoires en matière d'emploi, de qualité de vie, d'inégalités et de développement durable.
      Le comité scientifique utilise à cette fin tous les instruments d'observation adaptés, de nature quantitative ou qualitative.

    • Les informations et les données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre susvisée et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation sont transmises à l'association gestionnaire du fonds par :


      1° Les entreprises à but d'emploi ;


      2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements parties prenantes à l'expérimentation ou, le cas échéant, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale désigné comme chef de file mentionné à l'article 17 ;


      3° L'opérateur France Travail ;


      4° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;


      5° La caisse nationale des allocations familiales.


      L'association gestionnaire du fonds transmet l'ensemble de ces données au comité scientifique.


Fait le 30 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion,
Brigitte Klinkert

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