Arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

NOR : SSAZ2117473A

JORF n°0131 du 8 juin 2021

ChronoLégi

Version en vigueur au 12 décembre 2021


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-15 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 22 avril 2021 ;
Considérant que, par un avis en date du 22 avril 2021, le conseil de scientifiques a considéré que les mesures de quarantaine ou d'isolement sont de nature à réduire le risque d'introduction du virus et de nouveaux variants en provenance de certains pays ; que le décret du 1er juin 2021 prévoit le maintien de ce dispositif, y compris pour les décisions individuelles prises en application des textes antérieurs ; qu'il y a lieu de confirmer les zones en provenance desquelles ces mesures sont applicables,
Arrête :

  • Pour l'application du titre 2 bis du décret du 1er juin 2021 susvisé, sont classés :


    1° Dans la zone verte, caractérisée par une faible circulation du virus :


    - les Etats membres de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et la Suisse ;


    - l'Arabie saoudite ;


    - l'Argentine ;


    - l'Australie ;


    - Bahreïn ;


    - le Canada ;


    - les Comores ;


    - la Corée du Sud ;


    - les Emirats arabes unis ;


    - Hong-Kong ;


    - le Japon ;


    - la Jordanie ;


    - le Koweït ;


    - le Liban ;


    - la Nouvelle-Zélande ;


    - le Qatar ;


    - le Rwanda ;


    - le Sénégal ;


    - Taïwan ;


    - l'Uruguay ;


    - le Vanuatu.


    2° Dans la zone orange, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, les pays qui ne sont pas classés dans les zones verte et rouge ;


    3° Dans la zone rouge, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou par la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire :


    - l'Afghanistan ;


    - l'Afrique du Sud ;


    - la Biélorussie ;


    - le Botswana ;


    - le Brésil ;


    - le Costa Rica ;


    - Cuba ;


    - l'Eswatini ;


    - la Géorgie ;


    - l'Ile Maurice ;


    - le Lesotho ;


    - le Malawi ;


    - la Moldavie ;


    - le Monténégro ;


    - le Mozambique ;


    - la Namibie ;


    - le Pakistan ;


    - la Russie ;


    - la Serbie ;


    - le Suriname ;


    - la Turquie ;


    - l'Ukraine ;


    - la Zambie ;


    - le Zimbabwe.


  • Pour l'application du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris en tant que l'article L. 3131-1 de ce même code et la loi du 31 mai 2021 susvisée y renvoient, constituent une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 l'ensemble des pays du monde à l'exception, pour la France, des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution autres que la Guyane.
    Les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par le virus arrivant sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'une telle zone peuvent faire l'objet de mesures individuelles ayant pour objet leur mise en quarantaine ou leur placement et maintien en isolement, prononcées dans les conditions prévues au titre 3 du décret du 1er juin 2021 susvisé.


Fait le 7 juin 2021.


Olivier Véran

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