Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

NOR : SSAZ2116809D

Version en vigueur au 12 août 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/319/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-2-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1, R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres II, IV et VII ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code de la route, notamment son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-9, L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, L. 342-7 et R. 233-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 3111-7, L. 3132-1 et L. 3133-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 8121 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8-7 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 modifié pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 1er juin 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


      • I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.


        II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.


        III. - En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de l'article 2-1.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


      • I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
        Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
        II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

      • Les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret.


        Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils fixent.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Pour l'application du présent décret :


        1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l' article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.


        2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :


        a) S'agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l'administration d'une dose ;


        b) S'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;


        3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I.-Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés :


        1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage (“ SI-DEP ”) mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;


        2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel “ Vaccin Covid ” mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ;

        3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Convertisseur de certificats ” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Convertisseur de certificats ”.


        Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de l'Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la Commission européenne.


        Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II.


        Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l'application mobile “ TousAntiCovid ”, comportant à cet effet la fonctionnalité “ TAC Carnet ”, mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “ TousAntiCovid ”, aux fins d'être conservées localement sur son téléphone mobile.


        La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile.


        II.-Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “ TousAntiCovid ” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.


        Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A :


        1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;


        2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;


        3° Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;


        4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.


        Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.


        III.-La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département.


        Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).


        Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.


        Sur l'application “ TousAntiCovid Vérif ”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.


        IV.-Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application “ TousAntiCovid Vérif ” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.


        Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret.


        L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


        II. - Dans les cas relevant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs adressent au préfet de département, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.


        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

        III. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


      • Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire :
        1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret ;
        2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

      • Article 4 (abrogé)

        I.-En Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures, dont la durée ne peut excéder 7 heures par 24 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :


        1° Déplacements à destination ou en provenance :


        a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;


        b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;


        c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;


        2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;


        3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;


        4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;


        5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;


        6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;


        7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;


        8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.


        Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


        Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


        II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

      • I. - A Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, le préfet de département ou le haut-commissaire de la République interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :


        1° Déplacements à destination ou en provenance :


        a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;


        b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;


        c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;


        2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;


        3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;


        4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;


        5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;


        6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;


        7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;


        8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.


        Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


        Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


        Le préfet de département ou le haut-commissaire de la République est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.


        II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

        III.-En Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut, si les circonstances locales l'exigent et dans les zones qu'il définit, mettre en œuvre les interdictions de déplacement mentionnées au I de l'article 4-2. Dans ce cas, les dispositions du II de cet article s'appliquent également.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1069 du 11 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Article 4-1 (abrogé)

        Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I du même article ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département.

      • Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département.

      • I. - En Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :


        1° Déplacements à destination ou en provenance :


        a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;


        b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;


        c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;


        2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;


        3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;


        4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;


        5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;


        6° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;


        7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;


        8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;


        9° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;


        10° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 ;


        11° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article.


        Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


        Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


        En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures.


        II. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au premier alinéa du I s'applique, les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :


        1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat ;


        2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson, sauf pour les activités mentionnées au 1° du présent II ;


        3° Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;


        4° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;


        5° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;


        6° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air ;


        7° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;


        8° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;


        9° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;


        10° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.


        Par dérogation, les établissements mentionnés aux 4° et 5° du présent II peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :

        - les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ;


        - toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et sportives ;


        - l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;


        - les activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;


        - les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;


        - les épreuves de concours ou d'examens ;


        - les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;


        - les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;


        - l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;

        Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

        - les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;


        - les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;


        - les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.


        Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l'accueil du public dans d'autres établissements que ceux mentionnés au présent II.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


        • Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.
          Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables.


        • I. - Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.


          II. - Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.


          III. - Les exploitants des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article mettent en œuvre les mesures permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Le préfet de département du port de destination du navire peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.


          IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à interdire à tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa de faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


        • I. - Les dispositions du titre 2 bis s'appliquent aux navires de croisière, aux bateaux à passagers avec hébergement et aux navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou des liaisons vers la Corse.


          II. - Les dispositions de l'article 47-1 s'appliquent aux autres trajets avec hébergement effectués par les navires et bateaux mentionnés au I du présent article. Sans préjudice des obligations de cet article, les passagers présentent avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. A défaut de présentation de ce document et, le cas échéant, de ceux mentionnés à l'article 47-1, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.


          III. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


        • Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
          L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné. Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
          Cette obligation ne s'applique pas :
          1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
          2° Dans les cabines.
          L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.


        • I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.
          II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les passagers.
          III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
          Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

        • Article 10 (abrogé)


          I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
          II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.
          III. - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent.

        • Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.


          Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.


          L'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.


          L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


        • L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.


          L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les passagers.


          L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.


          L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.


          L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à l'article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article. Les informations devant être renseignées dans les fiches traçabilité peuvent être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet (https :// www. euplf. eu). Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


        • Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.


        • L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
          Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
          Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

        • Article 14-1 (abrogé)


          I. - Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire métropolitain doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :
          1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
          2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
          3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
          Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.
          II. - Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire :
          1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
          2° Une déclaration sur l'honneur attestant :


          - qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
          - qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son arrivée ;
          - si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
          - qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.


        • I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
          L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
          II. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
          III. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
          IV. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
          V. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
          VI. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports.


        • I. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
          L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
          II. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les voyageurs.
          III. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :
          1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
          2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 est tenue à disposition des passagers.

        • Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 4 et à l'article 4-2 de présenter les justificatifs mentionnés par ces mêmes articles.


          A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.




        • Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.


          Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :


          1° Aux téléskis ;


          2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


        • A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
          L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
          Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

        • Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l' article R. 233-1 du code du tourisme , les articles 15 et 16 du présent décret sont applicables.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


        • I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :


          1° Aux services de transport public particulier de personnes ;


          2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports.


          II. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges.


          Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.


          III. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.


          IV. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.


          Les dispositions du III du présent article s'appliquent à ces véhicules.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


      • Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont pourvus d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476.
        Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476.
        Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de covid-19.
        La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
        Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.
        Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
        Ces dispositions sont d'ordre public.

      • I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du virus, est classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


        1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


        2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

        3° Soit, pour les personnes en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège, de Suisse ou d'un pays mentionné au premier alinéa du présent I, d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.


        L'obligation mentionnée au présent I n'est pas applicable aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité et aux déplacements par voie terrestre suivants :


        1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;


        2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un test ou examen de dépistage.

        II.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.


        Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement, ainsi que :


        1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


        2° Et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

        -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;


        -qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

        Par dérogation, les deux premiers alinéas et le 2° du présent II ne s'appliquent pas aux personnes mineures qui ne disposent pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.


        Les personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


        Les obligations mentionnées au présent II ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité.


        III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.


        Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement ainsi que :


        1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


        2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

        -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;


        -du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

        Par dérogation, les deux premiers alinéas et le 2° du présent III ne s'appliquent pas aux personnes mineures qui ne disposent pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.


        Les personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent III doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


        IV.-Pour les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance de Chypre, d'Espagne, de Grèce, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal ou du Royaume-Uni, l'examen ou le test dont le résultat est présenté en application du 1° du I, du 1° du II ou du 1° du III doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

        Par décision n° 454927 du 28 janvier 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:454927.20220128, l’article 23-1 du décret du 1er juin 2021, dans sa version modifiée par le décret du 30 juillet 2021, est annulé en ce qu’il impose aux ressortissants français qui ne sont pas vaccinés de justifier de motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l'urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé pour entrer sur le territoire français lorsqu’ils sont en provenance d’un pays classé en zone rouge ou orange.

        • I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;


          -qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.

          Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;


          -qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.

          Les trois premiers alinéas et le 2° du présent I ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.


          A compter du 21 juillet 2021 à 0 heure, les déplacements au départ ou à destination de la Martinique et, à compter du 2 août 2021 à 0 heure, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.


          II.-Toute personne souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire national doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;


          -qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

          Doivent en outre être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement :

          -l'ensemble des personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II et en provenance du reste du territoire national ;


          -les personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 et souhaitant se déplacer en provenance de ces collectivités et à destination du territoire métropolitain.

          Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent II sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.


          III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.


          Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :


          1° Qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;


          2° Du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.


          Doivent en outre être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement :

          -à destination de la Guyane, l'ensemble des personnes de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain et les personnes de douze ans ou plus en provenance des autres collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;


          -en provenance de la Guyane et à destination du reste du territoire national, les personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

          Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent II sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

          IV.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

          2° Si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -de son engagement à accepter qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;


          -du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;


          -de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.


          Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.


          V.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;


          -du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.


          Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Polynésie française et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


          VI.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.


          Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;


          -du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.


          Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

        • I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant :


          a) Qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;


          b) Qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;


          Par dérogation, les déplacements à destination de la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Martinique ou, à compter du 2 août 2021 à 0 heure, la Guadeloupe, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


          Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal.


          I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;


          -qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

          Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent I bis doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


          I ter.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


          1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;


          -du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

          Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


          I quater.-Par dérogation aux dispositions des I à I ter, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.


          II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays classé dans les zones verte ou orange définies par arrêté du ministre chargé de la santé doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;


          -du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

          Le III de l'article 23-1 est applicable aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent III et les pays classés dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

          II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.


          Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :


          1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


          2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;


          -si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, qu'elle s'engage, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes qui l'accompagnent, à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;


          -si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

          Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II bis.

          III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.


          Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie :


          1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;


          2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

          -qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;


          -du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

        • I.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.


          II.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à demander que les documents dont la production est requise pour justifier que le déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.


          La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent II.


          Les délais mentionnés au présent II ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.

          III.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

          IV.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Martin, le représentant de l'Etat est habilité, dans l'intérêt de la santé publique dans la collectivité et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire de ces collectivités, dans les conditions prévues par l'article 21 du règlement (CE) n° 1008/2008 du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Toute personne souhaitant se déplacer entre la Corse et le territoire hexagonal doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :


        1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


        2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

        3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

        Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I.-Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :


        -qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;


        -qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.


        II.-Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.


        Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport maritime ou aérien, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-732 du 8 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


    • I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.


      II. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :


      1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 ;


      2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :


      a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;


      b) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé ;


      c) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


    • I. - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
      Par dérogation au précédent alinéa, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, il détermine le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
      II. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
      III. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.
      IV. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.
      Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
      Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.
      Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil.
      V. - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.


      • I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.


        Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.


        II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.


        III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Article 28 (abrogé)


        Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :


        - les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
        - la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
        - les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
        - les activités des agences de travail temporaire ;
        - les services funéraires ;
        - les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
        - les laboratoires d'analyse ;
        - les refuges et fourrières ;
        - les services de transports ;
        - les services de transaction ou de gestion immobilières ;
        - l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
        - l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
        - l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
        - l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
        - l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
        - les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
        - l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
        - l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
        - les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.


      • Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
        Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.
        Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.


      • Les dispositions du présent titre s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
        Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

      • Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation mentionnés aux articles 32 à 35 accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.


        II. - Les structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique sont autorisées à accueillir du public, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-782 du 18 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.



      • L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est assuré dans les conditions fixées par l'article 36 du présent décret.

      • L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :


        1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique ;


        2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;


        3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;


        4° Aux services administratifs ;


        5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;


        6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques ;


        7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;


        8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;


        9° Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues à l'article 45 pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public de type L ;


        10° Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45 pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


      • Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :


        1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;


        2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;


        3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public ;


        4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation ;


        5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime ;


        6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves. Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l'article 45 ;


        7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires ;


        8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles peuvent accueillir des stagiaires.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


      • I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.


        Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d'enfants qu'accueille un établissement ou service mentionné au I de l'article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.


        Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.


        Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.


        II. - Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :


        1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;


        2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;


        3° Les élèves des écoles élémentaires ;


        4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;


        5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;


        6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.


        Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-782 du 18 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :


        1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;


        2° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;


        3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.


        Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.




      • Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés, couverts ou non, si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.


        Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :

        1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;

        2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;

        3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;

        4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

        II.-Portent un masque de protection :

        1° Le personnel des établissements ;

        2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I. - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :


        1° Les auberges collectives ;


        2° Les résidences de tourisme ;


        3° Les villages résidentiels de tourisme ;


        4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;


        5° Les terrains de camping et de caravanage.


        II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.


        III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.


        Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.


        IV. - Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique peuvent accueillir du public.


        V. - Les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans les établissements mentionnés aux 1° à 5° du I, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


        Les séjours de vacances adaptées organisées régis par les articles L. 412-2 et R. 412-8 du code du tourisme sont autorisés dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même article, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :


        1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;


        2° Pour l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements de type X, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport peuvent accueillir du public.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


      • I. - Les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés à l'article 42 se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.


        II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I. - Le nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs des salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de ces espaces. Ce plafond s'applique également aux espaces intérieurs des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer.


        II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :


        1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;


        2° Pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement.


        III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er et au présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.


        IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.


        V.-Les fêtes foraines peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • Article 45-1 (abrogé)

        I. - Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées au 1° du I et au II de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.


        II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :


        1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;


        2° La dérogation à l'interdiction d'accueil du public mentionnée au 1° du I de l'article 45 et les adaptations des règles fixées à l'article 1er, au II de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 qu'ils peuvent comporter ;


        3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.


        III. - Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 30 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l'article 4.


      • I. - Sont ouverts dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :


        1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;


        2° Les plages, plans d'eau et lacs.


        II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.


        Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.


        III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I. - Les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.


        II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.


        L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.


        III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.


        IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.


        V. - Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte sont soumis aux règles prévues au II de l'article 45.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

      • I.-Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :


        1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


        2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;


        3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.


        La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.


        A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.


        II.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :


        1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :


        a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;


        b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;


        c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception :


        -pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;


        -des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;


        d) Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;


        e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;


        f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;


        g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;


        h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;


        i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ;


        j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;


        k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;


        2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;


        3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 ;


        4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;


        5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;


        6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour :


        a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;


        b) La restauration collective en régie et sous contrat ;


        c) La restauration professionnelle ferroviaire ;


        d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;


        e) La vente à emporter de plats préparés ;


        f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.


        7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.


        La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :


        a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;


        b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.


        8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.


        9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :


        a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;


        b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.


        10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis :


        a) Les services de transport public aérien ;


        b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;


        c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.


        III.-Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d'un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.


        Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés.


        IV.-Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.


        V.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.


        VI.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


    • I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.


      II. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.


      III. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :


      - N : Restaurants et débits de boissons ;


      - V : Etablissements de cultes ;


      - EF : Etablissements flottants ;


      - REF : Refuges de montagne.


      IV. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.


      V. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.


      VI. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.


      VII. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

    • I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.

      II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1069 du 11 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


    • I. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 3 du présent décret :
      1° Leur achat est assuré par l'Etat. Il est décidé par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
      2° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
      II. - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.
      Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.

    • Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :


      1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;


      2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;


      3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.


      Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.


      La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

    • Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

    • I.-Sauf dispositions particulières, le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

      II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

      1° Les mots : " le préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République " ;

      2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement ;

      3° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française.

      III.-Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : " le préfet de département " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".

      IV.-Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 52 à 55-1 relevant des 9° et 10° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique restent applicables aux départements et territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

      Les décisions individuelles prises en application des articles 24 et 25 des décrets mentionnés au présent IV restent applicables jusqu'au terme qu'elles prévoient.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1069 du 11 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

    • Article 52 (abrogé)


      Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal présente à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
      1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
      2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
      A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

    • Article 53 (abrogé)


      Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
      1° Une déclaration sur l'honneur attestant :


      - qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
      - qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
      - si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
      - qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;


      2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

    • Article 54 (abrogé)


      Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte ou La Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
      1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
      2° Une déclaration sur l'honneur attestant :


      - qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
      - qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;
      - si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
      - qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.

    • Article 55 (abrogé)


      Eu égard à la situation sanitaire au Brésil et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.

    • Article 56 (abrogé)


      I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
      1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ;
      2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
      II. - Pour les vols en provenance ou à destination des collectivités mentionnées à l'annexe 4, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article, en fonction des circonstances locales et de l'évolution de l'épidémie dans les territoires de départ ou de destination.
      III. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
      IV. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l'honneur et le document mentionnés au III lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.
      La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I.
      Les délais mentionnés au présent IV ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.


    • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1


      I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :


      - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ;
      - se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
      - se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
      - éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.


      Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
      II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.
      III. - Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
      1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
      2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
      3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
      4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
      a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
      (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
      (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
      (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
      b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
      c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
      d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
      Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III.

    • (abrogé)


      ANNEXE 2


      I. - Les départements et territoires mentionnés au I de l'article 4 sont :


      - l'ensemble des départements métropolitains.


      II. - Les départements et territoires mentionnés au II de l'article 4 sont :


      - Guadeloupe ;


      - Martinique ;


      - La Réunion ;


      - Saint-Martin ;


      - Polynésie française ;


      III. - Les départements et territoires mentionnés à l'article 4-2 sont :


      - Guyane.

    • ANNEXE 2

      I.-Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :


      1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

      -antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;


      -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;


      -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;

      -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria.

      2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :


      -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.

      3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).


      II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :


      1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.


      2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1069 du 11 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

    • (abrogé)


      ANNEXE 2


      I. - Les départements et territoires mentionnés au I de l'article 4 sont :


      - l'ensemble des départements métropolitains.


      II. - Les départements et territoires mentionnés au II de l'article 4 sont :


      - Guadeloupe ;


      - Martinique ;


      - La Réunion ;


      - Saint-Martin ;


      - Polynésie française ;


      III. - Les départements et territoires mentionnés à l'article 4-2 sont :


      - Guyane.

    • ANNEXE 2

      I.-Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :


      1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

      -antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;


      -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;


      -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;

      -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria.

      2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :


      -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.

      3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).


      II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :


      1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.


      2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1069 du 11 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

    • (abrogé)


      ANNEXE 2 bis


      Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde.

    • (abrogé)


      ANNEXE 2 ter


      Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont :
      Néant.


Fait le 1er juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

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